Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 24.04.2014 Plainte / 2014 / 18

TRIBUNAL CANTONAL

FA13.055276-140323

17

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 24 avril 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1, 36, 92 al. 1 ch. 9, 99 et 275 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, contre la décision rendue le 13 février 2013, à la suite de l’audience du 6 février 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée le 20 décembre 2013 par D.________ contre le séquestre n° 6'857'662 exécuté par l'Office des poursuites du district de Lausanne.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Par jugement de la Cour d’appel pénale du 13 août 2013, D.________ s’est vu allouer une indemnité pour tort moral de 39'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 janvier 2012, pour détention injustifiée, à la charge de l’Etat de Vaud.

Ce dernier a versé le montant de 42'902 fr. 25, valeur au 10 décembre 2013, sur le compte "clients" du conseil d’office de D.____, l'avocat A.__, auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), à Lausanne.

b) Le 10 décembre 2013, statuant à la requête de l’Etat de Vaud, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre, en mains de Me A.______, du montant de 42'902 fr. 25 versé sur le compte de cet avocat auprès de la BCV et revenant à son client, en garantie de diverses créances de l’Etat de Vaud, d'une somme totale de 47'146 fr. 75, représentant notamment des frais pénaux. Les cas de séquestre mentionnés dans l’ordonnance sont ceux de l’art. 271 al. 1 ch. 1, 5 et 6 LP.

Le 11 décembre 2013, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après l’Office) a adressé à l'avocat concerné l’avis de séquestre de la créance en cause, le prévenant qu’il ne pourrait désormais s’acquitter du montant séquestré qu’en mains de l’Office, sous peine de s’exposer à devoir payer deux fois, et l’invitant à verser immédiatement le montant échu (art. 99 et 275 LP).

Par lettre du 12 décembre 2013, l’avocat A.______, invoquant le secret professionnel et la jurisprudence (ATF 125 III 391), a répondu à l'Office que l’obligation de renseigner ne prenait naissance qu’une fois la mesure de séquestre entrée en force, soit parce qu’elle n’avait pas été attaquée dans le délai prescrit par l’art. 278 LP, soit parce que l’opposition avait été définitivement écartée.

Le 19 décembre 2013, le même conseil a écrit à l’Office que le montant séquestré constituait une indemnité pour tort moral versée en raison des atteintes à l’intégrité psychique causées par l’Etat de Vaud dont son client avait été victime en raison d’une trop longue détention, qu’à ce titre, cette indemnité ne pouvait être ni saisie ni séquestrée et qu'il "dénonçait" un tel séquestre.

Le 20 décembre 2013, l’Office lui a répondu que le séquestre était maintenu en l’état.

c) Le 20 décembre 2013, D.________, sous la plume de son conseil, a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre le séquestre exécuté le 11 décembre 2013, enregistré sous n° 6'857'662, concluant, en invoquant notamment l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, à ce qu'il soit annulé et l'entier des frais éventuels, y compris de pleins dépens, mis à la charge de l’Etat de Vaud.

La requête d’effet suspensif contenue dans la plainte a été admise, par décision de l’autorité inférieure de surveillance du 23 décembre 2013.

L’Office s’est déterminé le 27 janvier 2014. Il a préavisé pour le rejet de la plainte, considérant que l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP n’était pas applicable dans le cas d’espèce.

Statuant à la suite de l'audience du 6 février 2014 par décision du 13 février 2014, envoyée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte (I), annulé le séquestre n° 6'857'662 (II), révoqué l’effet suspensif accordé le 23 décembre 2013 (III) et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV).

L’Etat de Vaud a recouru par acte du 18 février 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que la plainte est déclarée irrecevable et le séquestre maintenu; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision. Le recours contient en outre une requête tendant à la constitution de sûretés à hauteur de 47'146 fr. 75 et une requête d’effet suspensif.

La requête d’effet suspensif a été admise par décision du Président de la cour de céans du 21 février 2014.

L’Office s’est déterminé le 3 mars 2014, préavisant en faveur de l’admission du recours.

L’intimé D.________ s’est déterminé dans une écriture de son conseil du 5 mars 2014, faisant valoir que le recours était sans objet, faute d’intérêt. Il a produit deux pièces, soit une copie de la lettre du même jour de son conseil à l’Office, indiquant qu’à la suite de la décision d’effet suspensif du 23 décembre 2013, il avait viré la somme de 42'902 fr. 25 à son client, et l’avis de débit de la BCV confirmant le virement de ce montant, valeur au 24 décembre 2013, sur un compte de l’intimé à [...].

En droit :

I. a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), et comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.

Il en va de même des déterminations de l'Office et de l'intimé (art. 31 al. 1 LVLP). Les pièces nouvelles produites par ce dernier sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

b) La requête tendant à la constitution de sûretés – prétention qui n'est pas reprise dans les conclusions du recours – doit être rejetée. La procédure de plainte est régie par la LVLP (art. 17 ss), qui ne prévoit pas la fourniture de sûretés.

II. a) La légitimation pour recourir est subordonnée à l'existence d'un intérêt à saisir l'autorité cantonale supérieure de surveillance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 18 LP). En règle générale, le droit de recourir appartient à celui qui, en raison du dispositif de la décision de l'autorité inférieure, est lésé dans ses intérêts juridiquement protégés ou tout au moins touché dans ses intérêts de fait (ibid., n. 38 ad art. 18 LP et nn. 140 ss ad art. 17 LP; ATF 105 III 35, JT 1981 II 3 c. 1; ATF 120 III 42, JT 1996 II 151 c. 3). L’intérêt doit – encore – exister au moment où le tribunal statue sur le recours (ATF 120 Ia 165). L'intérêt au recours, comme l'intérêt à la plainte, doit être concret, actuel et réel, et non théorique et hypothétique. Il doit être propre et immédiat, personnel et spécial, ce qui exclut l'action populaire. L’autorité de surveillance ne statuera que sur des plaintes ou des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission de la plainte ou du recours apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait. Une plainte n’est recevable que si elle permet au plaignant, au cas où elle est admise, de poursuivre un but pratique sur le plan de l’exécution forcée, d’obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée (Gilliéron, op. cit., nn. 155 et 156 ad art. 17 LP et la jurisprudence citée).

b) La partie à la procédure de séquestre peut former opposition au séquestre dans les dix jours de celui où elle en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP) ou déposer une plainte contre l’exécution du séquestre. Le délai d’opposition au séquestre comme le délai de plainte contre l’exécution du séquestre ont le même point de départ, soit le jour de la connaissance du séquestre. Ce jour est au plus tard celui où l’ordonnance de séquestre et le procès-verbal de séquestre ou l’avis d’exécution du séquestre (art. 276 al. 2 LP) sont communiqués effectivement ou fictivement à l’intéressé, ou celui où l’intéressé est censé en avoir pris connaissance en cas de communication par publication (Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 278 LP et réf. cit.),

L’opposition ou la plainte ne sont recevables que si le séquestre a été exécuté et a porté, dès lors que l’intéressé doit avoir un intérêt propre et immédiat, direct, réel et actuel à un réexamen de l’ordonnance de séquestre ou à l’examen d’une mesure d’exécution (ibid., n. 74 ad art. 278 LP).

c) La question qui se pose en l’espèce est notamment celle de savoir si le séquestre a porté, ce que l’intimé conteste.

Le séquestre porte sur une somme d’argent détenue par l’avocat pour le compte de son client, sur un compte bancaire au nom de son étude. Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que l’argent déposé sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client de la banque devient, par mélange, la propriété de cette dernière; le client ne dispose que d’une créance en restitution contre la banque; par l’ouverture d’un compte, la banque s’engage vis-à-vis du client à lui restituer, selon les modalités convenues, tout ou partie de l’avoir remis (TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 c. 1; TF 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 c. 5.1; ATF 132 III 449 c. 2, rés. in JT 2007 I 446, SJ 2006 I 377). En l’espèce, quand bien même l’ordonnance de séquestre désigne comme objet à séquestrer le montant de 42'902 fr. 25, cette somme d’argent déposée sur un compte bancaire n’était pas individualisée. Le séquestre portait en réalité sur la créance de l’intimé D.________ à l’égard de son avocat, lequel détenait lui-même une créance du même montant à l’égard de la BCV.

Il est faux de soutenir que le séquestre n’a pas porté. Tel serait le cas si l’intimé n’avait eu aucune créance à l’égard de son conseil le jour où celui-ci a reçu l’avis concernant le séquestre d'une créance (art. 275 LP), par exemple parce que l’avocat n’aurait pas reçu d’argent pour le compte de son client ou parce que, l’ayant reçu, il l’aurait déjà reversé à ce dernier. On sait par les pièces produites dans le cadre du recours que le versement au client n’est intervenu que le 24 décembre 2013, donc postérieurement à l’avis de l'art. 275 LP du 11 décembre 2013, reçu par son destinataire le lendemain.

Le séquestre ne devient pas infructueux du seul fait que le tiers débiteur se dessaisi de l’objet du séquestre. Le tiers débiteur qui, après avoir reçu l’avis de l’art. 275 LP, se dessaisit de l’objet séquestré s’expose à payer deux fois (art. 99 LP auquel renvoie l’art. 275 LP). En l’espèce, il est établi que le tiers, soit le conseil de l’intimé, a payé après avoir reçu la décision d’octroi de l'effet suspensif rendue par l’autorité inférieure de surveillance le 23 décembre 2013. La question qui se pose n’est donc pas celle d’un séquestre originairement infructueux, mais celle de la portée de l'effet suspensif octroyé.

d) D’une manière générale, l’effet suspensif suspend l’exécution d’un jugement qui fait l’objet d’un appel ou d’un recours (Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 1283-1284). Dans le cadre de la procédure de plainte, le président prononce s’il y a lieu, même d’office, la suspension de la décision attaquée (art. 21 al. 1 LVLP). Cette disposition renvoie à l’art. 36 LP, selon lequel la plainte ne suspend la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou son président.

L’effet suspensif accordé à une décision ou à une mesure empêche le bénéficiaire d’en tirer momentanément avantage. Selon le Tribunal fédéral, l’art. 36 LP ne doit pas être interprété en ce sens que l’organe d’exécution forcée devrait annuler immédiatement une mesure déjà exécutée (par exemple le séquestre d’une rente viagère) en se conformant à une décision de l’autorité cantonale supérieure de surveillance (déclarant la rente insaisissable) encore sujette à recours, ou abandonner une garantie de manière à entraîner un dommage qui, en cas d’admission du recours, ne pourrait pas être réparé (Gilliéron, op. cit., nn. 17 et 19 ad art. 36 LP et la jurisprudence citée). Lorsqu’une plainte ou un recours sont formés contre des décisions ou des mesures déjà exécutées (par exemple une saisie ou un séquestre), l’octroi ou le refus de l’effet suspensif concerne les opérations subséquentes; l’octroi rend la décision ou la mesure attaquée inefficace jusqu’à droit connu sur la plainte ou le recours dès lors que certains actes de poursuite ne sont plus exécutables au sens propre du mot, mais susceptibles d’être utilisés à un stade ultérieur de la procédure d’exécution forcée (ibid., n. 22 ad art. 36 LP).

En l’espèce, la décision d’octroi de l'effet suspensif n’équivalait pas à une annulation de l’ordonnance de séquestre. Elle n’autorisait pas le conseil de l’intimé, tiers débiteur, à se dessaisir de l’objet du séquestre. Elle avait pour effet de bloquer la procédure de séquestre, en ce sens qu'elle rendait notamment l’ordre donné au conseil de verser le montant séquestré en mains de l’office inefficace jusqu’à droit connu sur la plainte. Dès lors, quand bien même le conseil de l’intimé s’est acquitté de la créance envers son client avant l’audience de plainte, la plainte et le recours conservent un objet dans la mesure où, suivant le décision qui sera prise à l’issue de cette procédure, l’avocat pourrait être amené à payer une deuxième fois, cette fois en mains de l’Office (art. 99 LP).

III. Le recourant soutient que la plainte était irrecevable, parce que son objet relevait non pas de la voie de la plainte mais de celle de l’opposition de l’art. 278 LP.

Sous l’empire du droit révisé de la poursuite entré en vigueur le 1er janvier 1997, les compétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre et aux mesures proprement dites d’exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP, soit notamment celles concernant le caractère saisissable des biens (art. 92 ss LP). Les griefs touchant aux conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer et l’abus de droit, relèvent de la compétence du juge de l’opposition (ATF 129 III 203 c. 2.2 et 2.3, JT 2003 II 95, et réf. cit.).

En l’espèce, la plainte porte sur le caractère prétendument insaisissable du bien séquestré au regard de l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP, expressément invoqué. Cette question relève bien de la plainte et donc de la compétence des autorités de surveillance.

IV. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP). Aux termes de l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP, sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles ou atteintes à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires.

En introduisant expressément l’indemnité à titre de "réparation morale" dans les biens insaisissables, le législateur a codifié la jurisprudence qui visait l’indemnité pour tort moral en raison d’un préjudice à la santé, indépendamment de tout préjudice matériel. N’est toutefois insaisissable que l’indemnité pour tort moral due en raison d’un préjudice à la santé. En revanche, la réparation morale versée en raison d’un tort d’ordre psychique qui n’affecte pas la santé et qui ne résulte pas d’une atteinte à la santé n’est pas insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9 (ATF 73 III 56, JT 1948 II 15; GillIéron, op. cit., nn. 167 et 181 ad art. 92 LP). Dans l’arrêt cité, il s’agissait d’un cas analogue au cas d’espèce : l’Etat avait séquestré, en invoquant une créance résultant d’un acte de défaut de biens, l’indemnité pour tort moral versée à un débiteur en raison d’une détention injustifiée, savoir une détention de trop longue durée. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une détention injustifiée n’avait pas nécessairement pour conséquence un préjudice à la santé, que celui qui n’indiquait même pas en quoi la détention l’avait atteint dans sa santé n’établissait pas le caractère insaisissable de l’indemnité, que l’indemnité allouée "exclusivement en raison de la privation de liberté" constituait manifestement la réparation du tort psychique accordée en raison de la détention injustifiée et qu’une telle indemnité n’était pas insaisissable. Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt récent (TF 5A_563/2013 du 4 octobre 2013, c. 3) que les indemnités pour tort moral sont insaisissables quand elles servent à compenser une atteinte à la santé. Les indemnités pour tort moral servant à réparer un tort psychique, par exemple une atteinte à la personnalité qui n’a provoqué aucune atteinte à la santé, ne sont pas insaisissables. Le cas d’espèce concernait une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO [Code des obligations; RS 220].

En l’espèce, l’ordonnance de séquestre adressée à l’Office désigne l'objet du séquestre comme "un montant de 42'902 fr. 25 […] versé par l’Etat de Vaud", sans indication du fait qu’il s’agissait d’une indemnité pour tort moral. Pour déterminer ce que recouvre cette indemnité, il faut se référer à l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 27 septembre 2012, fondé notamment sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale; RS 312]. L’arrêt (pp. 10-12) retient que l’intimé ne prétend pas avoir subi des violences ni même des menaces d’autres détenus, ni avoir été maltraité par le personnel, que la détention est en soi source d’angoisse, que l’intimé, qui était encore très jeune (vingt ans en 2012) et qui souffre de troubles mentaux et de certaines carences éducatives, était vraisemblablement plus fragile qu’un autre détenu et que son acte d’automutilation (non décrit) atteste de ses souffrances et de son sentiment d’impuissance, étant précisé que ce mal-être était pour partie antérieur à la détention puisque l'intimé était toxicomane. Celui-ci n’a pas produit devant l’instance d’appel de certificat médical qui aurait attesté d’une atteinte à sa santé; célibataire et sans activité lucrative, il n’avait pas été affecté dans sa vie familiale ou professionnelle par sa détention injustifiée. La cour a cependant retenu que l’intimé avait certainement vécu cette période de détention comme une période très difficile.

Ainsi, aucune atteinte à la santé n’est retenue dans le jugement pénal, de sorte qu'on ne peut pas considérer que l’indemnité versée par l’Etat de Vaud, soit 39'200 fr. plus intérêts, est insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP.

V. a) L’autorité inférieure de surveillance a laissé ouverte la question de l’insaisissabilité de l’indemnité, considérant qu’il était impossible de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le juge pénal avait retenu une atteinte à la santé. En revanche, elle a retenu qu’en requérant le séquestre du montant qu’il venait de verser à titre d’indemnité pour tort moral, l’Etat de Vaud avait en réalité obtenu le même résultat économique qu’en compensant sa créance avec le montant de l’indemnité, ce qui est prohibé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte qu’il se justifiait d’admettre la plainte pour ce motif.

De son côté, le recourant expose n’avoir jamais invoqué la compensation et conteste avoir utilisé, en demandant le séquestre, un procédé ayant les mêmes effets que la compensation. Il fait valoir qu’il n’est pas rare qu’un moyen de droit soit utilisé par un créancier alors qu’un autre moyen de droit ne lui était pas accessible.

b) Dans l’arrêt rendu le 8 juillet 2013 dans le cadre de l’affaire pénale dirigée contre l'intimé (ATF 139 IV 243 c. 5), le Tribunal fédéral a jugé, en se référant notamment au Message CPP (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, p. 1318), que la créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne pouvait pas être compensée avec la réparation du tort moral allouée à la partie débitrice; il a relevé que le principe de la compensation prévu à l’art. 120 CO était une institution reconnue pour être générale, mais qui pouvait être exclue par le législateur (Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd. 2011, p. 105 et les réf. citées). L'arrêt dit encore que l'interdiction de compenser les frais avec une indemnité pour tort moral s’adresse aux autorités de recouvrement comme aux autorités pénales.

Selon l’art. 124 al. 2 CO, la compensation a pour effet d’éteindre immédiatement la créance compensante et la créance compensée à concurrence du montant de la plus faible. C’est une forme de paiement, d’extinction de la créance. Il ne suffit pas que les conditions préalables à la compensation soient réalisées, il faut encore que le compensant fasse connaître au compensé son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). La déclaration de compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception et correspond à l’exercice d’un droit formateur résolutoire. Elle n’est soumise à aucune forme et résulte selon les cas d’actes concluants (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 124 CO).

Le séquestre n’est ni un paiement ni une forme d’extinction de la créance. C’est une mesure conservatoire exécutée à la réquisition d’un créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d’une poursuite pendante ou future; le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l’action future de son créancier (ATF 120 III 159 c. 3a, JT 1997 II 86). Le séquestre, une fois obtenu, doit être validé par une poursuite ou par une action en reconnaissance de dette (art. 279 LP). Dans le cadre de ces procédures, le débiteur peut faire valoir ses moyens pour s’opposer au paiement de la créance. On ne saurait donc affirmer que, par le séquestre, le recourant a obtenu le même résultat économique que par la compensation.

c) Il est toutefois des cas où l’autorité de séquestre peut et même doit refuser son concours à l’exécution du séquestre. Tel est le cas lorsque le séquestre consacre l’abus manifeste d’un droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC [Code civil; RS 210], c’est-à-dire lorsque la mesure, bien que conforme aux dispositions légales, a été obtenue à des fins ou dans des conditions qui font apparaître l’attitude du créancier requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, en d'autres termes lorsque le séquestre procède d'une intention déloyale, dolosive du séquestrant et permet au débiteur de soulever l'exception de position mal acquise (ATF 120 III 159 c. 3a précité et réf. cit., JT 1997 II 86; ATF 110 III 35 c. 3, rés. in JT 1987 II 56; Gilliéron, op. cit., nn. 31 ss ad art. 271 LP).

La question de l’existence d’un éventuel abus de droit n’a toutefois pas à être tranchée en l’espèce. Jusqu’à la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997, le moyen pris de l’abus de droit pouvait être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance en attaquant l’exécution du séquestre (cf. les deux arrêts précités rendus dans le cadre de recours sur plaintes). Depuis le 1er janvier 1997, le moyen doit être invoqué dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 271 LP).

Ainsi, l’autorité inférieure de surveillance n’était pas compétente en l'espèce pour examiner l’existence d’un éventuel abus de droit.

VI. En conclusion, c'est à tort que l'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte et annulé le séquestre. Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le 20 décembre 2013 par D.________ est rejetée et le séquestre n° 6'857'662 maintenu.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 24 avril 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Etat de Vaud, Service juridique et législatif, ‑ Me A.__, avocat (pour D.____),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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24.04.2014
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