TRIBUNAL CANTONAL
FA13.021759-131847
22
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 6 mai 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Nüssli
Art. 17, 80 et 88 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J., à Chevilly, contre la décision rendue le 2 septembre 2013, à la suite de l’audience du 24 juin 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes déposées le 21 mai 2013 par le recourant contre les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens établis le 2 mai 2013 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans le cadre des poursuites Nos 5'796'762, 5'962'616, 6'024'371, 6'050'178 et 6'142'850 exercées par A., à Lucerne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
J.________ fait l’objet auprès de l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’office) des poursuites suivantes, exercées par A.________ :
a) poursuite n° 5'796'762, en paiement de la somme de 4'564 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2010 pour le paiement des primes LAMal de l’année 2010 et du mois de janvier 2011.
Le commandement de payer a été notifié le 20 mai 2011 au poursuivi qui a fait opposition le 27 mai 2011.
La poursuivante a levé l’opposition par décision du 5 juillet 2011 qui contient le passage suivant :
« La présente décision passe en force de chose jugée dans la mesure où, dans les 30 jours qui suivent son envoi, vous ne faites pas opposition auprès de la A.________ (A.________, Droit & Compliance, Case postale 2568, 6002 Lucerne). Le délai est suspendu à partir du 7e jour avant Pâques jusqu’au et y compris 7e jour après Pâques ; du 15 juillet au 15 août compris ; du 18 décembre au 2 janvier compris. L’opposition doit contenir un bref exposé des faits, les conclusions ainsi que les motifs. Une copie de la présente décision doit y être jointe.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que la présente décision, une fois qu’elle a force de droit, est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale sur les poursuites pour dettes et la faillite (LP) ; la poursuite engagée continue alors ».
Selon la mention figurant sur l’enveloppe ayant contenu la décision précitée, le pli pouvait être retiré au guichet de la poste jusqu’au 13 juillet 2011.
Le poursuivi s’est opposé à cette décision par courrier recommandé du 12 septembre 2011.
Faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite du 31 octobre 2011 de la poursuivante, l’office a adressé au poursuivi le 3 novembre 2011 un avis de saisie.
Par courrier du 28 novembre 2011, le poursuivi a demandé que cet avis de saisie soit purement et simplement annulé en raison des oppositions qu’il avait formées tant au commandement de payer qu’à la décision de mainlevée de la poursuivante. Le 30 novembre 2011, l’office a répondu qu’il avait été donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et a joint une copie de la décision du 5 juillet 2011, sur laquelle figure la mention, apposée le 10 octobre 2011 par la poursuivante, selon laquelle aucune opposition n’avait été formée contre cette décision.
Par lettres des 2 décembre 2011, 18 janvier 2012, 1er février 2012 et 5 mars 2012, le poursuivi a rappelé le contenu de son courrier du 28 novembre 2011, demandant la confirmation de l’annulation de l’avis de saisie. L’office a répondu le 9 mars 2012 que la saisie était maintenue dès lors que la décision écartant l’opposition était définitive faute de recours, selon attestation du 10 octobre 2011.
b) poursuite n° 5'962'616, en paiement de la somme de 1'184 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2011 pour le paiement des primes LAMal des mois d’avril, mai et juin 2011.
Le commandement de payer a été notifié le 2 février 2012 au poursuivi qui a fait opposition le 13 février 2012.
La poursuivante a levé l’opposition du poursuivi par décision du 19 mars 2012 qui contient le même passage relatif à la portée de la décision et aux voies de droit que celle du 5 juillet 2011 dans la poursuite n° 5'796'762. Selon la mention figurant sur l’enveloppe ayant contenu la décision précitée, le pli pouvait être retiré au guichet de la poste jusqu’au 27 mars 2012.
Le poursuivi s’est opposé à cette décision par courrier recommandé du 10 mai 2012.
Le 21 mai 2012, la poursuivante a attesté sur sa décision du 19 mars 2012 qu’aucune opposition n’avait été formée contre celle-ci.
Faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite du 14 juin 2012 2011 de la poursuivante, l’office a établi, le 19 juin 2012, un avis de saisie.
c) poursuite n° 6'024'371, en paiement de la somme de 789 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 août 2011 pour le paiement des primes LAMal des mois de juillet et août 2011.
Le commandement de payer a été notifié le 2 février 2012 au poursuivi qui a fait opposition le 13 février 2012.
La poursuivante a levé l’opposition du poursuivi par décision du 16 mars 2012 qui contient le même passage relatif à la portée de la décision et aux voies de droit que celle du 5 juillet 2011 dans la poursuite n° 5'796'762. Selon la mention figurant sur l’enveloppe ayant contenu la décision précitée, le pli pouvait être retiré au guichet de la poste jusqu’au 26 mars 2012.
Le poursuivi s’est opposé à cette décision par courrier recommandé du 10 mai 2012.
Le 14 mai 2012, la poursuivante a attesté sur sa décision du 16 mars 2012 qu’aucune opposition n’avait été formée contre celle-ci.
Faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite du 24 mai 2012 de la poursuivante, l’office a établi, le 30 mai 2012, un avis de saisie.
Le 11 juin 2012, le poursuivi a déclaré s’opposer à cet avis de saisie.
Le 13 juin 2012, l’office a répondu que l’attestation fournie par la poursuivante était datée du 14 mai 2012, soit postérieurement à l’opposition du 10 mai 2012, laquelle apparaissait tardive, et qu’il maintenait l’avis de saisie du 30 mai 2012.
d) poursuite n° 6'142'850, en paiement de la somme de 394 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2011 pour le paiement des primes LAMal du mois de novembre 2011.
Le commandement de payer a été notifié le 12 mars 2012 au poursuivi qui a fait opposition le 22 mars 2012.
La poursuivante a levé l’opposition du poursuivi par décision du 25 avril 2012, qui contient le même passage relatif à la portée de la décision et aux voies de droit que celle du 5 juillet 2011 dans la poursuite n° 5'796'762. Selon la mention figurant sur l’enveloppe ayant contenu la décision précitée, le pli pouvait être retiré au guichet de la poste jusqu’au 4 mai 2012.
Le poursuivi s’est opposé à cette décision par lettre du 1er juin 2012.
Le 14 juin 2012, la poursuivante a attesté sur sa décision du 25 avril 2012 qu’aucune opposition n’avait été formée contre celle-ci.
Faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite du 13 juillet 2012 de la poursuivante, l’office a établi, le 2 août 2012, un avis de saisie.
Le 15 août 2012, le poursuivi s’est opposé à cet avis de saisie.
Le 22 août 2012, l’office a répondu qu’il donnerait suite à la réquisition de continuer la poursuite dès lors que, conformément à l’attestation du 14 juin 2012, aucune opposition n’avait été formée contre la décision administrative.
e) poursuite n° 6'050'178, en paiement de la somme de 394 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2011 pour le paiement des primes LAMal du mois de septembre 2011.
Le commandement de payer a été notifié le 2 février 2012 au poursuivi qui a fait opposition le 13 février 2012.
La poursuivante a levé l’opposition du poursuivi par décision du 30 mars 2012 qui contient le même passage relatif à la portée de la décision et aux voies de droit que celle du 5 juillet 2011 dans la poursuite n° 5'796'762.
Le 31 mai 2012, la poursuivante a attesté sur sa décision du 30 mars 2012 qu’aucune opposition n’avait été formée contre celle-ci.
Faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite du 12 juin 2012 de la poursuivante, l’office a établi un avis de saisie le 15 juin 2012.
f) poursuite n° 6'179'418, notifiée le 30 avril 2012 et qui ne fait pas l’objet de la présente procédure.
Le 28 septembre 2012, le poursuivi a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, contre la décision du 22 août 2012, par laquelle la poursuivante rejetait ses oppositions aux décisions rendues dans le cadre des poursuites nos 5'962'616, 6'024'371 et 6'142'850.
Le 2 mai 2013, l’office a établi, dans chacune des cinq premières poursuites précitées (nos 5'796'762, 5'962'616, 6'024'371, 6'142'850 et 6'050'178), un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, indiquant qu’il n’avait pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et n’avait pas pu non plus procéder à une saisie de salaire. La situation du débiteur y était décrite de la manière suivante :
« Marié sous le régime de la séparation de biens. N’a plus d’enfant mineur à charge. Rentier AVS, le débiteur perçoit une rente AVS de fr. 1'959.00 par mois. (Rentes insaisissables cf. à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP). Certifie ne pas avoir d’autre revenu sous quelque forme que ce soit. Est inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant de la société M.________ Sàrl. Certifie ne percevoir aucun revenu de cette société compte tenu qu’elle est en faillite depuis le 1er octobre 2012. Son épouse est sans revenu mais effectue une activité bénévole en Valais à des fins thérapeutiques. Elle est entièrement à charge du débiteur. Le débiteur est propriétaire d’une habitation sise sur le territoire de la commune de Chevilly, parcelle RF no [...]. Les intérêts hypothécaires sont impayés depuis plusieurs années. Une procédure de réalisation de gage immobilier a été introduite par le créancier hypothécaire. A été rendu attentif aux sentions pénales en cas de fausses déclarations ». 4. Par plaintes du 21 mai 2013, J.________ a requis l’annulation des procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens établis le 2 mai 2013 dans les poursuites nos 5'796’762, 5'962’616, 6'024’371, 6'050’178 et 6'142’850, et par conséquent l’annulation des avis de saisie qui les ont précédés ; il a en outre requis qu’il soit constaté que les poursuites étaient périmées et que l’effet suspensif soit accordé.
Le 23 mai 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant comme autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites, a informé le plaignant que les cinq plaintes étaient jointes, qu’elles feraient l’objet d’une seule décision et que l’effet suspensif requis était rejeté.
L’office s’est déterminé le 3 juin 2013, concluant au rejet des plaintes et au maintien des actes de défaut de biens délivrés.
Par prononcé du 2 septembre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté les plaintes formées le 21 mai 2013 par J.________ et a rendu sa décision sans frais ni dépens.
Elle a considéré en substance que la créancière, en tant qu’assurance-maladie, était en droit de rendre une décision levant formellement les oppositions formées aux cinq commandements de payer et que les décisions qu’elle avait prises en ce sens étaient devenues définitives et exécutoires ; dans ces circonstances, elle en a conclu que c’était à juste titre que l’office avait donné suite aux réquisitions de la créancière de continuer la poursuite et qu’il avait délivré des avis de saisie les 3 novembre 2011, 30 mai, 15 juin, 19 juin et 2 août 2012. Puis, la présidente a constaté qu’à réception des avis de saisie précités, J.________ n’avait pas déposé de plainte LP auprès de l’autorité inférieure de surveillance, alors qu’il en contestait le fondement, puisqu’il soutenait alors qu’il avait valablement formé opposition contre les commandements de payer. Elle en a déduit que le premier moyen – identique - qu’il invoquait à l’appui de ses plaintes contre les procès-verbaux de saisie du 2 mai 2013 valant actes de défaut de biens était tardif. Quant au second moyen, tiré du fait que les procès-verbaux en cause contiendraient des indications illicites sur les ressources et la situation de famille du plaignant, la présidente a considéré que l’office n’avait pas violé la loi, étant en droit de mentionner ces indications. 5. Le 17 septembre 2013, J.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à l’annulation de celui-ci et à l’admission des cinq plaintes qu’il a déposées en ce sens que les cinq procès-verbaux de saisie du 2 mai 2013 sont annulés. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, qui a été refusé par décision du 23 septembre 2013 du Président de la cour de céans.
L’office s’est déterminé sur le recours le 1er octobre 2013, concluant à son rejet.
Par courrier spontané du 27 septembre 2013, l’intimée A.________ a indiqué ne pas avoir été informée des plaintes déposées par le recourant et ne pas avoir reçu le prononcé du 2 septembre 2013. Elle a précisé que seule lui avait été transmise par son Service d’encaissement à Carouge la lettre du greffe de la cour de céans du 23 septembre 2013 fixant aux parties intimées un délai au 8 octobre 2013 pour se déterminer sur le recours. Par lettre du 8 octobre 2013, elle a demandé que toute correspondance lui soit désormais adressée à : « Droit & Compliance, Droit des assurances, [...], Case postale [...], 6002 Lucerne ».
On relèvera à cet égard que sur les commandements de payer ainsi que sur les décisions de l’intimée, levant les oppositions aux poursuites, figure l’adresse de cette dernière à Carouge. C’est également à cette adresse que le recourant a adressé ses courriers, notamment les oppositions aux décisions de mainlevée, et que le juge de paix a envoyé sa convocation à l’audience du 24 juin 2013 ainsi que le prononcé attaqué.
Le 5 décembre 2013, l’intimée a déposé une réponse, concluant au rejet du recours (1) et, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu’à ce que le jugement du 11 novembre 2013 rendu par la Cour des assurances sociales soit devenu définitif et exécutoire (2) et à ce que les poursuites nos 5'962’616, 6'024’371 et 6'142’850 soient remises au stade de l’opposition (3). Elle a produit les pièces suivantes :
ses décisions des 16 mars 2012 (poursuite n° 6'024'371), 19 mars 2012 (poursuite n° 5'962'616) et 25 avril 2012 (poursuite n° 6'142'850), qui figuraient déjà au dossier, ainsi que ses décisions du 5 juillet 2011 (poursuite n° 5'796'762) et du 30 mars 2012 (poursuite n° 6'050'178), également déjà produites devant le premier juge.
sa décision du 22 août 2012 dans laquelle elle a joint les trois dossiers concernant les poursuites nos 5'962'616, 6'024'371 et 6'142'850 (4.1), dit que le montant total dû pour les primes échues s’élevaient à 2'369 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2011 sur le montant de 1'184 fr. 85, dès le 16 août 2011 sur le montant de 789 fr. 90 et dès le 30 novembre 2011 sur le montant de 394 fr. 95, auxquels s’ajoutaient 210 fr. de frais de rappel (4.2), prononcé la mainlevée à concurrence de ces montants (4.3) et rendu sa décision sans frais ni dépens (4.4) ; cette décision mentionnait qu’un recours pouvait être déposé auprès du tribunal des assurances dans les trente jours ;
l’arrêt du 11 novembre 2013 du Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, envoyé pour notification le 14 novembre 2013, rejetant le recours de J.________ et confirmant la décision sur opposition rendue le 22 août 2012 par A.________ (relative aux poursuites nos 5'962'616, 6'024'371 et 6'142'850) ;
L’intimée a encore précisé n’avoir pas trouvé trace des oppositions du recourant dans le cadre des poursuites nos 5'796'762 et 6'050'178 et a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la cour de céans pour la preuve de la notification de ces oppositions.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), dont l'échéance, tombant le 16 septembre 2013, lundi du Jeûne fédéral, était reportée aupremier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272, par renvoi de l'art. 31 LP, et 73 al. 1 et 3 LVLP). Il comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.
Les déterminations de l'office et celles de l'intimée ainsi que les pièces nouvelles produites par celle-ci sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.
L’intimée invoque – incidemment – n’avoir appris l’existence de la procédure de plainte qu’en deuxième instance, et en particulier n’avoir pas reçu en première instance une copie des plaintes ni de convocation à l’audience de l’autorité inférieure de surveillance, ni les décisions litigieuses. Si ces faits sont avérés, ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation d’office du prononcé, pour violation de son droit à être entendue. En effet, même si le créancier n’est pas partie, au sens strict, à la procédure de plainte, mais participant à celle-ci, son droit d’être entendu doit être sauvegardé (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 48 ad art. 17 LP ; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischen Recht, t. I, § 8 n. 17). L’art. 24 al. 2 LVLP concrétise du reste ce droit.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée a mentionné tant sur les commandements de payer que sur ses décisions de mainlevée de l’opposition ou encore sur ses réquisitions de continuer la poursuite l’adresse : « rue [...], 1227 Carouge ». C’est par conséquent à cette adresse qu’une copie des écritures et les citations à comparaître, ainsi que les prononcés litigieux lui ont été notifiés par l’autorité inférieure de surveillance. S’il est possible qu’au sein des services de l’intimée l’information n’ait pas suivi, cette circonstance n’est en rien imputable à l’autorité inférieure de surveillance, qui s’est fiée de bonne foi aux indications fournies par la créancière elle-même. Dans ces conditions, le droit de l’intimée à être entendue a été sauvegardé.
III. a) Le recourant fait valoir qu’il a recouru en temps utile contre les décisions de mainlevée prononcées par l’intimée et que celle-ci a attesté à tort que ses décisions n’avaient pas fait l’objet d’opposition. Il ajoute avoir avisé à plusieursreprises l’office de ses oppositions. Or, celui-ci n’en aurait tenu aucun compte. Estimant que les poursuites ne pouvaient être continuées, il en conclut que c’est à tort que l’office a rendu des avis de saisie et des procès-verbaux de saisie. Ces actes devraient en conséquence être annulés.
b) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1). La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (alinéa 3).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les plaintes contre les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens ont été déposées en temps utile. Ces actes ont en effet été notifiés au recourant en date du 10 mai 2013. Postées le 21 mai 2013, les plaintes ont été formées dans le délai de légal de dix jours qui, échéant le lundi de Pentecôte 20 mai 2013, a été reporté au lendemain.
La subsidiarité de la plainte par rapport à la voie judiciaire, prévue par l’art. 17 al. 1 LP, signifie en particulier que la loi prescrit la voie judiciaire pour trancher des questions de droit de fond (action en reconnaissance de dette – art. 79 LP - ou en libération de dette – art. 83 al. 2 LP) ou des incidents de la poursuite (requête en mainlevée définitive - art. 80 LP - ou provisoire - art. 82 LP – de l’opposition ; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite, nn. 25-27 ad art. 17 LP). Cette voie n’est exclusive de la voie de la plainte que dans la mesure où l’intéressé fait valoir un moyen de droit matériel dont seul le juge peut connaître à titre préjudiciel ou sur le fond (Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 17 LP).
IV. a) Selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si l’opposition a été formée,ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
b) Aux termes de l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition.
Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1) et les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
En vertu de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. D'après l'art. 54 al. 1 let. a LPGA, les décisions sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours.
Le droit suisse admet que l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141, rés. in JT 2006 II 187). Le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa créance de droit public - comme d'ailleurs d'une créance de droit civil - peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition dudébiteur, agir par la voie de la procédure administrative - de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil - pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115, c. 4.1 p. 120).
S'il adopte la première manière d'agir, partant s'il introduit la poursuite alors qu'il est déjà en possession d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP, le créancier doit requérir la levée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par le débiteur auprès du juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite, conformément à l'art. 80 al. 1 LP. Le débiteur peut alors opposer les exceptions prévues par l'art. 81 LP.
Selon le second mode de procéder, donc s’il requiert la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, le créancier qui veut continuer la poursuite doit agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit, conformément à l'art. 79 al. 1 LP. Si la loi l'y autorise, l'autorité administrative créancière doit ainsi rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent, et lever elle-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d'une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79 al. 1, 2e phrase, LP). Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 107 III 60 consid. 3, rés. in JT 1983 II 90). La décision de l'autorité administrative de première instance peut évidemment faire l'objet de recours, selon les dispositions topiques applicables (ATF 134 III 115 précité, c. 4.1 pp. 120-121).
c) Selon la jurisprudence constante, les caisses-maladie sont en droit, dans le domaine des assurances sociales, de rendre une décision levant formellement l’opposition formée au commandement de payer ; si cette décision est devenue définitive et exécutoire (parce qu’elle n’a pas été contestée ou parce qu’elle a été confirmée par le juge des assurances sociales), l’office des poursuites doit, sur simple réquisition de la caisse, continuer la poursuite (ATF 121 V 109 c. 2 p. 110 ; ATF 119 V 331 c. 2b ; ATF 109 V 49, c. 3b ; ATF 107 III 64, c. 3 ; CPF, 28 août 2003/311). Le Tribunal fédéral a jugé que cette faculté était compatible avec l’art. 6CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et l’art. 58 al. 1 aCst. (Constitution fédérale en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999), dès lors que l’accès à un tribunal offrant toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ces dispositions est assuré. En effet, le débiteur dont l’opposition a été levée par décision d’une caisse maladie a la possibilité de saisir le tribunal cantonal des assurances compétent pour faire valoir ses moyens sur le fond de la créance (ATF 121 V 109 c. 3b p. 112, précité).
L'intimée, qui est une caisse maladie reconnue par le Département fédéral de l'intérieur (art. 12 al. 1 LAMal) est compétente pour rendre des décisions obligatoires au sens de l'article 49 LPGA. Elle est habilitée à lever elle-même l'opposition au commandement de payer (ATF 107 III 60, JT 1983 II 90; ATF 125 V 266).
V. Il convient d’examiner, à la lumière de ces principes les griefs du recourant pour chacune des poursuites.
a) Poursuite no 5'796’762
aa) Par décision du 5 juillet 2011, l’intimée a levé l’opposition à cette poursuite. Le recourant a contesté cette décision en date du 12 septembre 2011. L’intimée a déclaré ne pas avoir retrouvé trace de cette opposition, qui lui a été adressée par lettre recommandée à son adresse à Carouge. De fait, il est admis qu’elle ne l’a pas traitée.
Donnant suite à la requête de continuation de la poursuite de l’intimée, à laquelle était jointe sa décision du 5 juillet 2011, munie de l’attestation d’absence d’opposition, l’office a délivré un avis de saisie le 3 novembre 2011. La date de réception de cet avis par le recourant ne ressort pas du dossier.
Par courrier du 28 novembre 2011, réitéré à trois reprises, pièces à l’appui, le recourant s’est plaint auprès de l’office du fait que celui-ci ait accepté de continuer la poursuite et ait délivré un avis de saisie, alors qu’il avait contesté la décision de mainlevée d’opposition et que celle-ci n’était donc pas définitive. Ce faisant, le recourant a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP auprès de l’office à l’encontre de l’avis de saisie du 3 novembre 2011.
Certes, l’art. 28 al. 1 LVLP prévoit que la plainte est adressée au président de tribunal dont relève l’office, et en l’occurrence le recourant n’a pas adressé sa plainte au président. Toutefois, l’art. 19 al. 1 LVLP précise que toute plainte adressée à une autorité judiciaire ou à un office judiciaire – dont les offices des poursuites et des faillites (cf. art. 4 al. 1 let. b LOJV ; loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 17.01) - incompétent est transmise d’office à l’autorité appelée à en juger. Il s’ensuit qu’en tant qu’office judiciaire, l’office devait transmettre la correspondance du 28 novembre 2011 du recourant à l’autorité de surveillance compétente, comme une plainte au sens de l’art. 17 LP. Cette procédure n’a pas été suivie. L’office n’a pas transmis la plainte ni interpellé le recourant pour savoir si son courrier devait être interprété comme une plainte, mais il a tranché lui-même la question. Partant, la décision prise subséquemment par l’office, de délivrer un procès-verbal de saisie, est viciée.
La plainte doit donc être admise sur ce point, le procès-verbal de saisie relatif à cette poursuite annulé. Afin de garantir aux parties la double instance cantonale, la cause doit être renvoyée à l’office pour qu’il transmette au Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le courrier du 28 novembre 2011 du recourant, comme valant plainte LP contre l’avis de saisie. Il incombera alors à cette autorité judiciaire, autorité inférieure de surveillance, de trancher le sort de cette plainte, à moins que l’office ne procède à un nouvel examen de la décision attaquée, au sens de l’art. 17 al. 4 LP.
bb) Dans ses conclusions de première instance, le recourant a demandé que soit constaté la péremption des poursuites en cause. Cette conclusion n’a pas été reprise devant la cour de céans. Toutefois, le délai de l’art. 88 al. 2 LP est un délai d’ordre public qui peut être invoqué en tout temps et doit, en vertu de l’art. 22 al. 1 LP, être relevé d’office par l’autorité de surveillance (ATF 125 III 46 ; CPF, 16 mars 2006/95).
En l’espèce, la poursuite n’était pas périmée lors du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, dès lors que le délai de l’art. 88 al. 2 LP était suspendu entre la décision administrative du 5 juillet 2011 et le jugement définitif, lequel n’est pas intervenu.
b) Poursuites nos 5'962’616, 6'024’371 et 6'142’850
aa) Les deux premières poursuites (nos 5'962’616 et 6'024'371) ont été notifiées au recourant le 2 février 2012, et la troisième (n° 6'142'850) le 12 mars 2012. Celui-ci a formé opposition le 13 février, respectivement le 22 mars 2012, par courriers recommandés. L’intimée a levé ces trois oppositions par décisions des 19 mars, 16 mars et 25 avril 2012.
Le 10 mai 2012 pour les deux premières poursuites, respectivement le 1er juin 2012 pour la troisième, le recourant a déclaré auprès de l’intimée faire opposition en contestant le principe et la quotité des créances, ainsi que les intérêts et les frais administratifs.
Par courriers des 11 juin 2012 et 15 août 2012, le recourant a formellement contesté les avis de saisie établis les 30 mai 2012 et 2 août 2012 par l’office dans les poursuites nos 6'024'371 et 6'142'850, exposant que les oppositions qu’il avait formées en temps utile contre les décisions de l’intimée ne permettaient pas la continuation de ces poursuites. L’office a maintenu ses avis de saisie par lettres des 13 juin 2012 et 22 août 2012 en se référant aux attestations de l’intimée indiquant qu’il n’y avait pas eu d’opposition.
Le 22 août 2012, l’intimée a prononcé la mainlevée dans les trois poursuites.
Ensuite du recours déposé le 28 septembre 2012 contre cette décision, le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a, par arrêt du 11 novembre 2013, confirmé dite décision.
Dans sa détermination du 5 décembre 2013, l’intimée a admis qu’à cette date, la décision de la CASSO n’était pas définitive. Elle a du reste sollicité à titre subsidiaire la suspension de la procédure jusqu’à ce que cette décision soit devenue définitive et exécutoire.
bb) Il ressort de ce qui précède que, lorsque l’office a rendu des avis de saisie les 19 juin, 30 mai et 2 août 2012, et lorsqu’il a délivré les procès-verbaux de saisie le 2 mai 2013, les trois poursuites en cause étaient suspendues par les oppositions déposées par le recourant, en application de l’art. 78 al. 1 LP. Ainsi, l’intimée ne pouvait pas requérir la continuation de ces poursuites, l’art. 88 al. 1 LP y faisant obstacle. Sur ce point, les trois plaintes sont fondées, et les trois procès-verbaux du 2 mai 2013, relatifs à ces poursuites et visés par les plaintes litigieuses, doivent être annulés.
S’agissant des poursuites nos 6'024'371 et 6'142'850, la cause doit être renvoyée à l’office pour qu’il transmette les courriers du recourant des 11 juin 2012 et 15 août 2012 à l’autorité inférieure de surveillance, comme valant plainte contre les deux avis de saisie établis dans ces poursuites, pour les motifs exposés précédemment (cf. supra let. a) aa)).
En revanche, il n’est pas établi que le recourant ait protesté en temps utile contre l’avis de saisie délivré dans la poursuite n° 5'962’616. Au sens strict, cet avis doit subsister. On pourrait certes encore se demander si cet avis, comme du reste les deux autres, ne sont pas radicalement nuls, nullité que la cour de céans pourrait constater en application de l’art. 22 LP. Il faudrait cependant que la norme violée (en l’espèce les art. 78 al. 1 et 88 al. 1 LP) soit une norme édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de tiers à la procédure, ce qui semble douteux.
cc) Le droit de requérir la continuation de ces trois poursuites n’était pas périmé au moment du dépôt des requêtes de l’intimée dès lors que le délai de l’art. 88 al. 2 LP n’a recommencé à courir qu’après que la décision de la CASSO, du 11 novembre 2013, soit devenue exécutoire.
c) Poursuite n° 6'050’178
aa) L’intimée a levé l’opposition à cette poursuite par décision du 30 mars 2012 ; sur une expédition de cette décision figure la mention de l’intimée selon laquelle, le 31 mai 2012, aucune opposition n’avait été formée contre cette décision.
Le 30 mai 2012, l’office a délivré un avis de saisie dans le cadre de cette poursuite. Le 2 mai 2013, l’office a délivré un procès-verbal de saisie.
bb) Le recourant ayant produit à l’appui de sa plainte des pièces relatives à une autre poursuite, il n’est pas établi qu’il se soit opposé à la décision du 30 mars 2012 ni qu’il ait contesté le bien-fondé de l’avis de saisie. Dans ces conditions, il n’est pas prouvé que, lorsque l’office a rendu l’avis de saisie et le procès-verbal de saisie, la poursuite en cause était suspendue par une opposition ou un recours déposés par le recourant, ni par conséquent que les conditions posées par l’art. 88 LP à la continuation de la poursuite n’étaient pas remplies. La plainte n’est donc pas fondée en tant qu’elle concerne cette poursuite.
cc) La poursuite n’était pas périmée au moment du dépôt, le 12 juin 2012, de la réquisition de continuer la poursuite dont le commandement de payer avait été notifié le 2 février 2012.
VI. a) Les plaintes portaient également sur le contenu des procès-verbaux de saisie. Le recourant reprochait à l’office d’avoir mentionné sur ceux-ci des indications concernant ses ressources et sa situation de famille, ainsi que des indications concernant son épouse. Il ne reprend pas ce grief en deuxième instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner. Au demeurant, c’est à raison que l’autorité inférieure de surveillance l’a rejeté, pour les motifs suivants.
b) S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’art. 149 LP (art. 115 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention au procès-verbal de saisie (art. 112 al. 3 LP).
Lorsque le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens définitif (art. 115 al. 1 LP ; form. N° 7b), la loi ne prescrit pas à l’office des poursuites de donner, dans ce « procès-verbal de carence», des indications détaillées sur les ressources et la situation de famille du poursuivi, la question étant laissée à sa libre appréciation (ATF 77 III 71-72, c. 2, rés. JT 1952 II 125 ; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 112 LP). Toutefois, lorsque des droits patrimoniaux sont déclarés insaisissables, ils doivent figurer dans le procès-verbal (Gilliéron, ibidem).
c) En l’espèce, on ne voit pas en quoi, et le recourant ne le précise pas, les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie seraient contraires à la loi, voire inopportunes. Par définition, le procès-verbal de saisie doit mentionner les biens saisis et les biens insaisissables. En l’occurrence, l’office a attesté ne pas avoir constaté chez le débiteur de biens saisissables et n’avoir pas pu procéder à une saisie de salaire. La saisie était donc infructueuse. La situation du débiteur, telle que décrite, devait permettre à la créancière de vérifier le résultat de la saisie. Le fait que, selon la jurisprudence, la loi ne prescrive pas à l’office de détailler la situation patrimoniale du débiteur lorsque le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens, mais laisse la question à son appréciation, ne signifie pas que de tels mentions seraient contraires à la loi. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
Le recourant paraît invoquer l’illicéité des mentions relatives à son épouse. Du moins pourrait-on le déduire du fait qu’il a mentionné celle-ci en gras dans le texte de sa plainte. Si tel était bien le cas, il faudrait alors constater que ce moyen serait irrecevable, seule son épouse étant touchée par les mentions qui la concernent. Sur ce point, le recourant n’aurait pas d’intérêt juridiquement protégé à déposer une plainte au sens de l’art. 17 LP. Au demeurant, les mentions relatives à son épouse – le fait qu’elle ne dispose pas de revenus mais déploie une activité bénévole en Valais à des fins thérapeutiques - ne sont pas contraires à la loi, pour les motifs précités.
VIII. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que quatre des cinq plaintes déposées par J.________ sont admises, le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance étant confirmé pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP ; ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP, RS 281.35).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis et le prononcé réformé comme il suit :
I. La plainte déposée le 21 mai 2013 par J.________ contre le procès-verbal de saisie délivré le 2 mai 2013 par l’Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite 5'796'762 est admise et ce procès-verbal est annulé, la cause étant renvoyée à cet office pour qu’il transmettre à l’autorité inférieure de surveillance le courrier de J.________ du 28 novembre 2011 comme valant plainte LP contre l’avis de saisie du 3 novembre 2011.
II. Les plaintes déposées le 21 mai 2013 par J.________ contre les procès-verbaux de saisie délivrés le 2 mai 2013 par l’Office des poursuites du district de Morges dans les poursuites nos 5'962’616, 6'024’371 et 6'142'850 sont admises et ces procès-verbaux sont annulés, les causes étant renvoyées à cet office pour qu’il transmette à l’autorité inférieure de surveillance les courriers de J.________ des 11 juin 2012 et 15 août 2012 comme valant plaintes LP contre l’avis de saisie du 30 mai 2012, dans la poursuite n° 6'024'371 et l’avis de saisie du 2 août 2012 dans la poursuite n° 6'142'850.
II. Le prononcé est confirmé en tant qu’il concerne la plainte déposée le 21 mai 2013 par J.________ contre le procès-verbal de saisie délivré le 2 mai 2013 par l’Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n° 6'050'178.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :