TRIBUNAL CANTONAL
FA12.051435-130462
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 juillet 2013
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Rouleau et M. Kaltenrieder Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 132 LP; 609 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Le Muids, contre la décision rendue le 19 février 2013, à la suite de l’audience du 4 février 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'Office des poursuites de Nyon.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
A.V.________ est l’un des héritiers de son épouse, F.V., décédée en 2009. Il forme avec ses enfants, B.V., C.V., D.V. et E.V.________, une communauté héréditaire. Les actifs de cette hoirie sont composés notamment de biens immobiliers. Une procédure en partage est pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte depuis le 2 mars 2011. Dans le cadre de cette procédure, Me Thomas a été désigné en qualité de notaire commis au partage. Le délai qui lui a été imparti pour déposer son rapport a été prolongé au 10 juin 2013.
A.V.________ fait l’objet de plusieurs poursuites, notamment pour des dettes fiscales. En date des 16 septembre 2011, 15 février 2012 et 11 mai 2012, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’office) a procédé à la saisie des droits que l'intéressé détient dans la succession non partagée de son épouse.
Le 31 juillet 2012, l'office a convoqué les héritiers et les créanciers saisissants à l'audience de conciliation prévue par l'art. 9 OPC (Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés du 17 janvier 1923; RS 281.41). Cette audience a eu lieu le 22 août 2012; aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, notamment en raison de l'absence du débiteur.
Par le procès-verbal du 22 août 2012 adressé aux parties, l'office a imparti un délai au 15 octobre 2012 aux membres de l'hoirie afin de formuler une éventuelle proposition; les intéressés n'y ont pas donné suite.
Le 18 décembre 2012, conformément à l'art. 132 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), l'office a transmis la cause à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, afin qu'elle fixe le mode de réalisation.
Le 21 janvier 2013, A.V.________ a requis la suspension de la procédure de réalisation dans l'attente du rapport d'expertise devant être déposé par le notaire dans le cadre de l'action en partage. Il arguait que la dette fiscale mise à sa charge incombait en réalité à l'hoirie ce que l'expertise attendue mettrait en lumière et qu'il convenait en conséquence de procéder d'abord au partage.
Le 4 février 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a tenu audience. A.V.________ ne s'est pas présenté.
Par prononcé du 19 février 2013, la présidente a rejeté la requête de suspension formée le 21 janvier 2013 par A.V.________ (I), chargé l'office de requérir l'intervention de l'autorité compétente en matière de partage en vue de désigner un représentant à l'héritier débiteur A.V.________ (II) et statué sans frais ni dépens (III).
Par acte du 4 mars 2013, A.V.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la nullité respectivement l'annulation du prononcé du 19 février 2013 et à la suspension de la procédure de réalisation conformément à sa requête du 21 janvier 2013. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Par décision du 8 mars 2013, le président de la cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.
L'office s'est déterminé le 22 mars 2013, en concluant implicitement au rejet du recours.
B.V., C.V. et D.V.________ se sont déterminés le 8 avril 2013, en concluant implicitement au rejet du recours.
Les créanciers saisissants ne se sont pas déterminés.
En droit :
I. Fondé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), le recours est recevable.
II. Le recourant reproche au premier juge d'avoir refusé de suspendre la procédure de réalisation jusqu'à droit connu sur la procédure en partage. En effet, le plaignant conteste le bien-fondé des saisies et prétend que l'action en partage démontrera qu'elles sont sans fondement.
a) Lorsque la réalisation d'une part de communauté est requise, l'office des poursuites, puis l'autorité de surveillance saisie de la requête de fixation du mode de réalisation, doivent tenter d'amener les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté à s'entendre à l'amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur (art. 132 LP; art. 8 à 10 OPC).
D'après l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Selon l'art. 12 OPC, si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). En effet, selon cette disposition, tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage, en lieu et place de cet héritier. Lorsque la procédure de partage est déjà en cours et qu'un créancier demande la réalisation de la part successorale saisie, l'office des poursuites requiert l'intervention de l'autorité compétente (ATF 110 III 46, JT 1986 II 74).
Le rôle de l'autorité de surveillance saisie d'une requête de l'office en fixation du mode de réalisation d'une part de communauté se limite au choix de ce mode de réalisation, vente aux enchères ou dissolution et liquidation de la communauté héréditaire, même si elle jouit pour ce faire d'une entière liberté d'appréciation (Rutz, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 132 LP; ATF 114 III 98, c. 1a, JT 1990 II 113; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 52 et 57 ad art. 132 LP). En effet, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance, lorsqu'elle est compétente, de se prononcer sur le montant de la part de communauté dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement de déterminer le mode de réalisation selon l'art. 132 LP (TF 5A_478/2012 du 14 août 2012; ATF 130 III 652 c. 2.2.2; ATF 113 III 40 c. 3b). Lorsque l'autorité de surveillance choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC. Cette autorité, qui intervient elle-même ou par un délégué, n'est pas une autorité de partage; elle ne fait que faire valoir les droits individuels de l'héritier, en sauvegardant les intérêts du créancier (Piotet, Traité de droit privé suisse, t. 4, p. 766).
b) En l'espèce, comme la procédure de partage est déjà en cours, c'est à juste titre que le juge intimé a invité l'office à s'adresser à l'autorité déjà saisie, afin qu'elle désigne au recourant un représentant, la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire s'effectuant dans le cadre de cette procédure. Une suspension de la procédure de réalisation jusqu'à droit connu sur la procédure de partage ne se justifiait pas. Comme l'a relevé le premier juge, l'intérêt des créanciers commande en effet qu'un représentant soit désigné au recourant dans le cadre de l'action en partage.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la requête de suspension déposée par le recourant.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 et 62 OELP [Ordonnance du 24 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
[...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :