Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2012 / 53

TRIBUNAL CANTONAL

FA11.002063-121834

54

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 11 décembre 2012


Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Nüssli


Art. 17 et 91 LP; 72 al. 4 LVLP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 21 septembre 2012, à la suite de l’audience du 6 septembre 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre la convocation qui lui a été adressée le 10 janvier 2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST dans le cadre de la continuation de poursuites par voie de saisie exercées contre le recourant.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Les 16 décembre 2010, 3 et 21 janvier 2011, l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est (ci-après : l'office) a reçu trois réquisition de continuer les poursuites nos 5'603'591, 5'223'971 et 5'624'394, exercées contre C.________ par l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif. Le poursuivant a joint à sa réquisition dans la poursuite n° 5'223'971 une copie d'un prononcé de mainlevée définitive rendu le 17 décembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 8 octobre 2010. Les deux autres commandements de payer étaient restés libres d'opposition.

Trois avis de saisie, correspondant à ces poursuites, ont été adressés au poursuivi les 16 décembre 2010, 3 et 21 janvier 2011, l'informant qu'il devait se présenter à l'office le 6 janvier 2011.

Le poursuivi n'ayant pas obtempéré à cette injonction, l'office lui a adressé, le 10 janvier 2011, une convocation l'invitant à passer dans ses bureaux dans un délai au 20 janvier 2011. La convocation porte, en caractères gras, les mentions suivantes :

"A défaut, un mandat d'amener sera décerné à votre encontre afin d'être mis à disposition de l'office soussigné par les soins des organes de police, conformément à l'art. 72 al. 4 LVLP.

En outre, une peine d'amende pourra être prononcée contre vous pour contravention aux dispositions des art. 91 LP et 292 ou 323 ch. 1 du Code pénal suisse".

Le 17 janvier 2011, C.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette convocation, concluant à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme, la mention faisant référence à l'art. 72 al. 4 LVLP étant supprimée.

L'office s'est déterminé le 10 février 2011, concluant au rejet de la plainte.

Le poursuivi a développé ses moyens dans deux écritures des 21 et 28 février 2011.

Par prononcé rendu le 6 avril 2011, à la suite de l'audience du 3 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte ainsi que la demande d'assistance judiciaire déposée par le plaignant.

Par arrêt du 31 mai 2012, la cour de céans a admis le recours interjeté par le plaignant et annulé le prononcé pour non-respect du droit d'être entendu du recourant ainsi que de son droit à l'assistance d'un avocat.

Une nouvelle audience de plainte s'est tenue le 6 septembre 2012 au cours de laquelle le plaignant, assisté de son conseil d'office, et le préposé ont été entendus.

Par prononcé du 21 septembre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du 17 janvier 2011 (I), fixé l'indemnité du conseil d'office du plaignant à 804 fr. 60, débours et TVA au taux de 8 % compris, pour la période du 14 août au 6 septembre 2012 (II), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (III) et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV).

L'autorité inférieure de surveillance a rappelé que l'office avait le devoir de dresser l'inventaire du patrimoine du poursuivi, afin de pouvoir ne mettre sous main de justice que les droits patrimoniaux nécessaires selon son estimation ou celles d'experts, pour satisfaire le saisissant en capital, intérêts et frais. Elle a considéré que la décision de l'office de requérir le nom de la banque française et de convoquer le poursuivi, sous la menace des peines prévues par loi, n'excédait pas le cadre des attributions que lui confèrait la loi et ne prêtait pas le flanc à la critique.

Par acte du 3 octobre 2012, C.________ a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 24 septembre 2012, prenant les conclusions suivantes :

D'admettre le recours et d'annuler le prononcé du Tribunal d'arrondissement du 21 septembre 2012;

De constater que l'office des poursuites n'a saisi à ce jour aucun bien réalisable et n'a pas en conséquence à établir le minimum vital;

De constater que dans ces conditions, la convocation du 10 janvier 2011 n'avait aucun objet au sens de la LP et doit être annulée;

De constater qu'une convocation fondée uniquement sur la saisie fictive de biens à l'étranger ne profite au mieux qu'au fisc et contrevient ainsi à la volonté du législateur de ne pas pénaliser la soustraction fiscale;

De constater en conséquence l'illégalité du procès-verbal de saisie du 26 mars 2010;

Subsidiairement dans le cas contraire de transmettre le dossier à l'OFJ dans le cadre de l'entraide administrative internationale.

En cachant le véritable objet de la convocation, l'office des poursuites a provoqué ma plainte du 17 janvier et la présente cause. Il lui incombe donc d'en supporter les frais y compris les honoraires de l'avocat.

Par lettre du 25 octobre 2012, l'office a déclaré maintenir les déterminations qu'il avait produites en première instance et se rallier à la décision attaquée.

En droit :

I. Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, RS 281.1), et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP; loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.

Deux des conclusions du recourant sont en revanche irrecevables. Il s'agit de celles qui ont trait au procès-verbal de saisie du 26 mars 2010 et à la transmission du dossier à l'Office fédéral de la Justice, qui ne font pas l'objet de la décision attaquée, ni, manifestement, celui de la procédure engagée dans les poursuites en cours.

II. Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

Par mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).

Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut faire l'objet d'une plainte (CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 17 janvier 2007/38 et les références citées).

La convocation du 10 janvier 2011 constitue un avis de saisie et, comme tel, peut être contestée par la voie de la plainte.

III. a) En vertu de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur contre lequel une saisie est requise est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le préposé aux poursuites, le substitut qui le remplace, le fonctionnaire ou l’employé de l’office des poursuites qui exécute une saisie, a notamment le devoir d’interroger le poursuivi afin qu’il lui indique la composition de son patrimoine, ce qui suppose que le poursuivi assiste aux opérations de la saisie, ou s’y fasse représenter.

b) En l'espèce, le recourant a soutenu dans ses écritures de première instance qu'il n'avait pas l'obligation de renseigner l'office sur son patrimoine situé en France. A l'audience de plainte du 6 septembre 2012 et dans son recours, il a allégué que l'office aurait admis à dite audience ne pas avoir l'intention de réaliser le compte bancaire français dont il est titulaire et qui aurait été saisi selon un procès-verbal de saisie du 26 mars 2010. Il affirme que l'office n'aurait dès lors besoin d'aucun renseignement et qu'en particulier rien ne nécessiterait de déterminer son minimum vital, de sorte que sa présence lors de la saisie ne serait pas nécessaire.

On relèvera à cet égard que ni le procès-verbal d'audience, ni le prononcé attaqué ne mentionne une décision de l'office de ne pas réaliser les droits du recourant contre l'établissement bancaire français. Dans ses déterminations de première instance, auxquelles il se réfère dans le cadre du présent recours, l'office conteste détenir tous les renseignements utiles en vue de parfaire l'exécution de la saisie, compte tenu notamment du fait que le recourant refuse d'apporter des informations sur son patrimoine situé en France.

Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse; l'office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP (TF 7B.229/2005 du 20 mars 2006 c. 3.3.1 et les références citées; ATF 114 IV 11, JT 1989 IV 45).

L'office est donc habilité à requérir du recourant les renseignements relatifs à ses avoirs bancaires en France et ce dernier a l'obligation non seulement d'assister à la saisie (art. 91 al. 1 ch. 1 LP), mais également de donner toutes les indications sur la composition de son patrimoine, y compris sur son compte bancaire français (art. 91 al. 1 ch. 2 LP).

c) Le recourant réclame la suppression de la mention du recours à la force publique sur la convocation litigieuse.

Selon l’art. 91 al. 2 LP, si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police. L’office des poursuites attire expressément l’attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP).

Pour remplir la tâche que lui assigne la loi – qui est d’établir l’inventaire du patrimoine du poursuivi – l’office des poursuites est ainsi doté de pouvoirs d’investigation et de coercition et notamment du pouvoir de requérir le concours de la force publique (ATF 83 III 64-65, JT 1957 II 79-80; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 91 LP). Au nombre des moyens investigatoires et de coercition dont dispose l’office des poursuites figure notamment le pouvoir de requérir le concours de la force publique pour amener le poursuivi sur les lieux où la saisie est exécutée (art. 91 al. 2 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 91 LP).

Les modalités du recours à l’assistance de la force publique sont fixées à l’art. 72 LVLP. Selon l’al. 4 de cette disposition, lorsqu’un débiteur, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas représenter, le préfet peut, sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l’office pour y être entendu, la poursuite pénale étant réservée.

En l'espèce, le recourant n'a pas répondu à la convocation officielle contenue dans les trois avis de saisie qui lui ont été adressés les 16 décembre 2010, 3 et 21 janvier 2011. Comme l'a souligné le premier juge, l'office devait mentionner le recours à la force publique sur la convocation litigieuse; en l'absence d'une telle mention, il ne pourrait recourir à cette mesure de contrainte (ATF 87 III 87).

III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 décembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. C.________,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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