Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 03.10.2012 Plainte / 2012 / 42

TRIBUNAL CANTONAL

FA12.021365-121421

43

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 3 octobre 2012


Présidence de M. Hack, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli


Art. 17 et 88 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.O., à Prangins, contre la décision rendue le 24 juillet 2012, à la suite de l’audience du 9 juillet 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre l'avis de saisie adressé à la recourante le 25 mai 2012 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON dans le cadre de la poursuite n° 5'629'929 exercée par Z. SA, à Fribourg.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Le 14 décembre 2010, l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l'office) a notifié à A.O., à la réquisition de Z. SA, un commandement de payer dans la poursuite n° 5'629'929, qui comporte la mention suivante : "poursuite conjointe et solidaire avec B.O.________". La poursuivie a formé opposition totale.

La poursuivante a requis la mainlevée par requête déposée le 1er février 2011. Par prononcé du 30 mars 2011, rendu sous la forme d'un dispositif à la suite de l'audience du 25 mars 2011, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Par lettre adressée le 5 avril 2012 à la poursuivante, le juge de paix a confirmé que cette décision n'avait pas fait l'objet d'un recours.

Par demande du 21 juillet 2011, B.O.________ et A.O.________ ont ouvert action en libération de dette contre Z.________ SA devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant notamment au maintien des oppositions dans les poursuites dirigées contre eux. Dans un courrier du 22 mars 2012, le conseil des époux A.O.________ a informé le tribunal que la Cour des poursuites et faillites avait admis leur recours "à l'encontre du prononcé de la Justice de paix du district de Nyon rendu le 1er juillet 2011" et a déclaré retirer, purement et simplement, l'action en libération de dette.

Le 24 avril 2012, Z.________ SA a requis la continuation de la poursuite. L'office a adressé à la poursuivie un avis de saisie daté du 25 mai 2012.

Le 30 mai 2012, le conseil des époux A.O.________ a interpellé l'office faisant valoir la péremption du commandement de payer.

Le même jour, il a écrit au tribunal d'arrondissement saisi de l'action en libération de dette qu'une "erreur de plume" s'était glissée dans son courrier du 22 mars 2012, précisant :

"En effet, seul M. B.O.________ a retiré l'Action en libération de dette déposée par-devant votre Autorité.

Tel n'était évidemment pas le cas de Mme A.O.________, pour le compte de laquelle aucun recours à l'encontre du prononcé de mainlevée rendu par la Justice de paix n'avait été déposé par-devant le Tribunal Cantonal.

Par conséquent, étant donné que la cause n'a pas encore été rayée du rôle par votre autorité et que la Demande n'a pas été notifiée à la partie adverse, j'ai l'honneur de requérir que dite cause soit reprise et qu'un délai soit imparti à Mme A.O.________ pour effectuer l'avance de frais requise."

Par lettre du 1er juin 2012, l'office a répondu au conseil des époux A.O.________ que la réquisition de continuer la poursuite avait été déposée "dans les délais prévus à l'art. 88 LP".

Le 4 juin 2012, A.O.________ a déposé une plainte contre l'avis de saisie du 25 mai 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit constaté que le commandement de payer est périmé. Elle a requis l'effet suspensif.

Par décision du 5 juin 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur la plainte.

Dans ses déterminations du 18 juin 2012, l'office a préavisé pour le rejet de la plainte.

Z.________ SA a également conclu au rejet de la plainte dans son écriture du 28 juin 2012.

Par prononcé, rendu sans frais ni dépens le 24 juillet 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et révoqué l'effet suspensif prononcé le 5 juin 2012.

Le premier juge a retenu en substance que le délai de forclusion d'un an avait été suspendu lors du dépôt de la demande en libération de dette le 21 juillet 2011, jusqu'à son retrait, le 22 mars 2012 et qu'il importait peu que cette demande fût tardive.

La plaignante a recouru par acte du 6 août 2012 contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 25 juillet 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de l'admission des conclusions de la plainte, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par décision du 9 août 2012, le président de la cour de céans a octroyé l'effet suspensif requis par la recourante.

Par écriture du 14 août 2012, l'office s'est référé à ses déterminations de première instance.

L'intimée, Z.________ SA, s'est déterminée par mémoire du 24 août 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours, dont l'échéance, tombant un samedi, a été reportée au premier jour utile qui suivait (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, RS 281.1, et art. 142 al. 3 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272, par renvoi de l'art. 31 al. 3 LP), et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05 ), le recours est recevable.

II. Selon l’art. 17 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).

La voie de la plainte est ouverte contre un avis de saisie, acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes (CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juillet 2007/16).

III. La recourante invoque la péremption de la poursuite.

a) Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai - minimum - de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. En cas d'opposition, ce délai - maximum - ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Par procédure judiciaire, il faut entendre notamment la procédure en libération de dette, si l'opposition a été annulée par la mainlevée provisoire (ATF 117 III 26, JT 1993 II 49; ATF 113 III 120, rés. in JT 1989 II 158; Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 88 LP et les références citées).

b) En l'espèce, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite a été respecté, compte tenu de sa suspension durant les procédures de mainlevée et en libération de dette. En effet, le commandement de payer a été notifié le 14 décembre 2010. Le délai a été suspendu entre le 1er février 2011, date de la requête de mainlevée et le 12 avril 2011, date à laquelle le prononcé de mainlevéeprovisoire du 30 mars 2011 est devenu définitif, puis entre le 21 juillet 2011 et le 22 mars 2012, dates du dépôt, puis du retrait de l'action en libération de dette. Le commandement de payer n'était donc en principe pas périmé lors du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le 24 avril 2012.

c) La recourante soutient implicitement qu'il ne faudrait pas tenir compte de la procédure en libération de dette, celle-ci ayant été introduite alors que le prononcé de mainlevée provisoire était déjà devenu définitif et exécutoire.

La péremption de la poursuite est la sanction de l'inaction du créancier, raison pour laquelle le délai reste suspendu tant que dure l'instance judiciaire tendant à faire lever l'opposition du débiteur. Le délai ne recommence donc à courir au préjudice du créancier que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, il n'en fait pas usage pour requérir la continuation de la poursuite. Or, le créancier ne peut obtenir une saisie qu'en justifiant par titre de la levée de l'opposition. Partant, le délai de péremption reste suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition (ATF 106 III 51 c. 3, JT 1982 II 138).

Ainsi, pour obtenir la continuation de la poursuite, la créancière devait établir que le prononcé de mainlevée n'avait fait l'objet, d'une part, d'aucun recours, d'autre part, d'aucune action en libération de dette. Or, comme le relève à juste titre l'intimée, après le dépôt de la demande, le tribunal d'arrondissement ne pouvait plus lui délivrer une attestation certifiant qu'aucune action en libération de dette n'avait été déposée.

d) Dans le cas d'une demande en libération de dette tardive, il appartient au tribunal saisi de rendre une décision constatant son irrecevabilité. Le délai de péremption ne peut en principe recommencer à courir tant qu'une telle décision n'a pas été signifiée aux parties (cf. ATF 106 III 51, JT 1982 II 138, arrêt précité). On ne saurait en effet exiger du créancier que, pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite dans le délai d'une année, il sollicite et obtienne au préalable une telle décision d'irrecevabilité.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il y a incertitude sur le point de savoir si l'action en libération de dette a été introduite en temps utile, les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décision judiciaire à ce sujet que s'il ressort indubitablement du dossier que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal; dès qu'il y a doute, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre à l'exécution forcée (TF, 7B.55/2006, du 21 septembre 2006 et les références citées).

On peut se demander si on doit en déduire, a contrario, que, lorsque la tardiveté de la demande est évidente, l'office peut ou doit donner suite à une réquisition sans attendre une décision judiciaire à ce sujet, de sorte que la procédure "indubitablement irrecevable" ne suspendrait pas le délai de l'art. 88 al. 2 LP. Dans cette hypothèse, le créancier devrait, malgré l'introduction d'une action en libération de dette, requérir la continuation de la poursuite pour le cas où la demande déposée serait "indubitablement" tardive.

En principe, il appartient à l'autorité saisie d'une demande (cas échéant à l'autorité de recours) d'en examiner la recevabilité et non aux autorités de poursuite, qui ne sont pas nécessairement informées de tous les éléments du dossier. Une exception à cette règle doit être appréciée très restrictivement. Il s'ensuit que le terme "indubitablement" doit être interprété en ce sens qu'il doit s'agir d'une évidence indiscutable. Tel serait par exemple le cas où d'emblée le débiteur admettrait la tardiveté de sa demande.

En l'espèce, la recourante ne s'est prévalue de la tardiveté de sa demande en libération de dette qu'après l'avis de saisie. On relèvera par ailleurs son attitude contradictoire puisqu'elle a invoqué la péremption de la poursuite auprès de l'office le 30 mai 2012, et requis le même jour du tribunal d'arrondissement une reprise de la cause en libération de dette en demandant la fixation d'un délai pour effectuer l'avance de frais requise. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'office devait considérer que la demande de la recourante était indubitablement irrecevable.

IV. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 3 octobre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marc Lironi, avocat (pour A.O.), ‑ Me Gérard Brutsch, avocat (pour Z. SA),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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