Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15.08.2012 Plainte / 2012 / 33

TRIBUNAL CANTONAL

FA12.010713-121009

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 15 août 2012


Présidence de M. Hack, président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli


Art. 17 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y., à Lausanne, contre la décision rendue le 21 mai 2012, à la suite de l’audience du 8 mai 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre la lettre du 22 février 2012 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, confirmée le 9 mars 2012, considérant comme valable la réquisition de continuer la poursuite déposée par A., assurance maladie et accidents, à Pully.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Le 21 février 2011, l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est (ci-après : l'office) a notifié à Y., à la réquisition d'A., assurance maladie et accidents, assurance maladie et accident (ci-après A.________, assurance maladie et accidents) un commandement de payer dans la poursuite n° 5'593'662 portant sur la somme de 4'140 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 juillet 2008, indiquant comme cause de l'obligation : "Supplément de primes pour affiliation tardive conformément à la lettre du 08.07.2008". Le poursuivi a formé opposition totale.

Par lettre du 9 mars 2011, A.________, assurance maladie et accidents a levé l'opposition du poursuivi. Cette décision comportait l'indication des voies de droit.

Y.________ a fait opposition à cette décision le 11 avril 2011.

Par courrier du 21 avril 2011, A.________, assurance maladie et accidents a informé le poursuivi que son opposition paraissait irrecevable faute de motivation et lui a imparti un délai au 15 mai 2011 pour la motiver.

Dans un courrier du 12 mai 2011, Y.________ a répondu qu'il rejetait sa "proposition y compris l'ultime délai du 15 mai 2011".

Par décision adressée au poursuivi le 24 mai 2011, sous pli recommandé, et comportant l'indication des voies de recours auprès du Tribunal des assurances, A., assurance maladie et accidents a déclaré l'opposition de Y. irrecevable, la décision du 9 mars 2011 étant définitive et exécutoire.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a attesté le 31 août 2011 qu'aucun recours n'avait été déposé contre la décision sur opposition d'A.________, assurance maladie et accidents du 24 mai 2011.

Le 27 septembre 2011, A.________, assurance maladie et accidents a adressé à l'office une réquisition de continuer la poursuite.

Y.________ s'est adressé le 1er novembre 2011 à la Cour des assurances sociales écrivant notamment :

"Suite au courrier de l'Office des Poursuite du 19 octobre 2011, j'ai appris qu'il existait une décision de votre part.

(…)

Votre attestation du 31 août 2011 n'est pas juste et je n'ai jamais vu la décision du 24 mai 2011 avec mes propres yeux.

Je vous demande de me justifier à quelle date vous m'avez fait parvenir la décision du 24 mai 2011, en attendant votre justification, je maintiens mon opposition du 11 avril 2011".

Le Tribunal cantonal a transmis cette lettre à A., assurance maladie et accidents, qui a répondu à Y., par courrier du 11 novembre 2011, lui faisant remarquer qu'il n'était pas allé retirer à la poste la décision du 24 mai 2011.

Dans une lettre adressée le 4 février 2012 à l'office, Y.________ a notamment écrit :

"Suite à ma lettre du 1er novembre 2011, adressée au Tribunal Cantonal, je n'ai toujours pas eu de réponse de la part d'A.________, assurance maladie et accidents quand est-ce qu'ils m'ont envoyé la décision du 24 mai 2011.

En plus de cella, A.________, assurance maladie et accidents me reproche de ne pas avoir retiré leur recommander concernant la décision du 24 mai 2011.

En annexe, je vous prouve avoir eu de juste motive : parti à l'étranger.

(…)

Pour cette, raison, je maintient mon opposition du 11 avril 2011".

Après avoir interpellé A.________, assurance maladie et accidents, l'office a répondu, le 22 février 2012, qu'ayant fait opposition le 21 février 2011 et maintenu sa position le 11 avril 2011, le poursuivi devait s'attendre à recevoir une décision sur opposition et que celle-ci étaitréputée notifiée le dernier jour du délai de garde. L'office déclarait que la réquisition de continuer la poursuite du 29 septembre 2011 était par conséquent valablement déposée et priait le poursuivi de se présenter à ses bureaux d'ici au 29 février 2012.

Répondant à un courrier du 8 mars 2012 du poursuivi, l'office a indiqué, par lettre du 9 mars 2012, maintenir sa décision du 22 février 2012 ainsi que celle du 6 mars "vous demandant de passer au bureau n° 311 d'ici au 12 mars 2012", précisant que celui-ci pouvait contester sa décision par la voie d'une plainte LP "dans un délai de 10 jours dès notification de la présente".

Par acte du 20 mars 2012, Y.________ a formé une plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne concluant à l'annulation, respectivement à la réforme, de la décision de l'office du 22 février 2012, maintenue par courrier du 9 mars en ce sens que la réquisition de continuer la poursuite déposée le 29 septembre 2011 par A.________, assurance maladie et accidents n'est pas valablement déposée, subsidiairement qu'elle est rejetée.

Dans ses déterminations du 3 avril 2012, A.________, assurance maladie et accidents a conclu au rejet de la plainte.

Le 17 avril 2012, l'office a également conclu au rejet de la plainte.

Par prononcé du 21 mai 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) sans frais ni dépens (II). Il a retenu en substance que la voie de la plainte était ouverte contre une décision considérant la réquisition de continuer la poursuite comme valablement déposée et que la plainte du 20 mars 2012 dirigée contre une décision du 22 février 2012, confirmée par courrier du 9 mars, était recevable. Sur le fond, il a considéré que la décision du 24 mai 2011, ne constituant pas le premier acte de la procédure, était notifiée par fiction le dernier jour du délai de garde et que les griefs du plaignant concernant la créance elle-même étaient irrecevables.

Y.________ a recouru par acte du 30 mai 2012 contre cette décision qui lui a été notifiée le 22 mai 2012, concluant à ce que le Tribunal cantonal revoie son dossier. Il a produit des pièces nouvelles.

Le 18 juin 2012, l'office a conclu au rejet du recours en se référant à ses précédentes déterminations.

A.________, assurance maladie et accidents a également conclu au rejet du recours par acte du 28 juin 2012 et a produit un onglet de pièces sous bordereau.

En droit :

I. Le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance a été formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Il comporte une motivation et des conclusions suffisantes dès lors que l'on comprend qu'il tend à l'admission de la plainte (art. 28 al. 3 LVLP). Le recours est ainsi recevable.

Les pièces nouvelles produites par les parties sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

II. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).

La voie de la plainte est notamment ouverte contre un avis de saisie, acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes (CPF, 18 janvier 2011/1).

La plainte peut aussi viser les dispositions ou mesures requises par les intéressés, pour autant que leur rejet soit formulé expressément ou qu'il ressorte sans équivoque de la manière de procéder de l'office (ATF 109 III 17, JT 1985 II 109, c. 2). Tel n'est pas le cas d'une déclaration d'ordre général, d'une communication de l'office sur ses intentions ou d'un simple avis (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 17 LP; Jeandin, La plainte, FJS 679, pp. 4-5).

b) Après réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, il doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gilliéron, op. cit., nn. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP).

En l'espèce, les pièces du dossier ne mentionnent aucune opération entre le 27 septembre 2011, date du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, et le 4 février 2012, date du courrier adressé à l'office par le recourant dans lequel il déclare maintenir son opposition. On ignore en particulier s'il y a eu un avis de saisie ou une interpellation du débiteur.

On peut se demander si la lettre du 22 février 2012 est un acte de poursuite. Elle contient un avis de l'office sur la validité de la réquisition de poursuite, et ne modifie pas la situation des parties dans la poursuite. La mention qu'elle comporte d'une invitation à se présenter dans les locaux de l'office d'ici au 29 février 2012 n'a pas le caractère d'un avis de saisie, faute de satisfaire aux conditions de l'art. 90 LP. Il en va apparemment de même du courrier de l'office du 6 mars 2012, qui n'a pas été produit mais est rappelé dans sa lettre du 9 mars 2012. On pourrait toutefois interpréter la lettre du 22 février 2012 comme un refus de rejeter la réquisition de poursuite. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question, la plainte devant être rejetée pour les motifs qui suivent.

c) La lettre de l'office du 9 mars 2012 ne fait que confirmer celle du 22 février 2012. Or, la simple confirmation d'une décision déjà prise ou le refus de la reconsidérer n'est pas une décision susceptible de faire l'objet d'une plainte (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 17 LP). La plainte contre la lettre du 9 mars 2012 est donc irrecevable, nonobstant la mention y figurant de la possibilité de la contester par cette voie dans les dix jours.

En tant qu'elle serait dirigée contre la décision du 22 février 2012, la plainte est tardive. Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (TF 7B.110/2004 du 30 juin 2004; CPF, 9 avril 2008/10). La confirmation de cette décision le 9 mars 2012 ne fait pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai (CPF, 13 avril 2004/25).

La plainte devait donc être rejetée pour ce premier motif déjà.

II. Au surplus, les motifs de la décision entreprise sont pertinents.

a) Le recourant fait valoir que l'intimée n'aurait pas répondu à ses courriers entre 2008 et 2010. Cet élément, même s'il était avéré, n'affecterait pas la validité de la poursuite et le caractère exécutoire de la décision du 24 mai 2011.

b) Le recourant soutient qu'il ne pouvait pas prévoir qu'il allait recevoir un courrier recommandé en mai 2011, alors qu'il était en vacances. C'est inexact. Il savait qu'il serait statué sur son opposition et il lui appartenait de prendre toutes mesures pour faire acheminer son courrier.

c) Le recourant reproche à l'autorité inférieure de surveillance de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il ne parle pas le français, sans expliquer toutefois en quoi cette circonstance est déterminante.

d) Enfin, le recourant se plaint d'avoir été mis quatre fois en poursuite pour le "même sujet". Le sort d'autres poursuites ne saurait cependant influer sur la présente procédure.

III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 août 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Y., ‑ A., assurance maladie et accidents, assurance maladie et accident,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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