Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2012 / 20

TRIBUNAL CANTONAL

FA12.001392-120593

20

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 6 juin 2012


Présidence de M. Hack, président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Nüssli


Art. 17, 74 et 75 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q., à Lausanne, contre la décision rendue le 15 mars 2012, à la suite de l’audience du 1er mars 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte déposée par le recourant contre l'avis de saisie établi le 16 décembre 2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE dans la poursuite n° 5'943'655 exercée à l'encontre du recourant par l'M. Fondation, à Lausanne.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) A la requête de l'M.________ Fondation, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest (actuellement Office des poursuites du district de Lausanne; ci-après : l'office) a notifié le 7 décembre 2005 à Q.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 2'155'374, portant sur les sommes suivantes : 1) 756 fr. 40, plus intérêt à 8 % l'an dès le 12 novembre 2004, 2) 916 fr. 15, plus intérêt à 8 % l'an dès le 12 octobre 2004, 3) 398 fr. 25, plus intérêt à 8 % l'an dès le 3 septembre 2004, et 4) 200 fr., sans intérêt, le titre de la créance et la cause de l'obligation étant décrits de la manière suivante :

"1) Facture no 2056291/0 du 12.11.04. 2) Facture no 2047947/0 du 12.10.04. 3) Facture no 2043453/0 du 03.09.04. 4) Frais d'intervention selon art. 106 CO."

Cette poursuite est restée libre d'opposition.

Le 7 mars 2006, l'office a établi dans le cadre de cette poursuite un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens pour la somme totale de 2'634 fr. 80.

b) Le 19 août 2008, un nouveau commandement de payer, dans la poursuite n° 2'341'020, a été notifié à Q.________ pour les sommes de 1) 2'634 fr. 80, sans intérêt, et de 2) 265 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation l'acte de défaut de biens précité (1) et des frais d'intervention selon art. 106 CO (2).

Par courrier du 20 août 2008, le poursuivi a déclaré s'opposer partiellement à ce commandement de payer, son opposition portant sur les frais mentionnés au point 2).

Un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens a été délivré le 20 octobre 2008 dans cette poursuite pour la somme de 3'033 francs.

c) Le 16 novembre 2011, l'office a notifié à Q.________ un nouveau commandement de payer, dans la poursuite n° 5'943'655, pour les sommes de 3'033 fr., la cause de la créance étant décrite comme "reprise de l'ADB N° 2002341020" et de 350 fr., la cause de la créance étant décrite comme "frais d'intervention selon art. 106 CO".

Dans un courrier du 28 novembre 2011, portant sur la page de garde le titre "opposition partielle" et la référence à la poursuite 5'943'655, le poursuivi a contesté devoir les montants de 200 fr., 265 fr. et 350 fr. réclamés dans les trois poursuites à titre de frais art. 106 CO, prenant les conclusions suivantes :

"1. Poursuite n° 2155374 Je conteste le montant de CHF 200.-- revendiqué en vertu de l'art. 106 C.O. et demande l'annulation de cette prétention.

  1. Poursuite n° 2341020 Je conteste le montant de CHF 265.-- revendiqué en vertu de l'art. 106 C.O. et demande l'annulation de cette prétention.

  2. Poursuite n° 5943655 Je conteste le montant de CHF 350.-- revendiqué en vertu de l'art. 106 C.O. et demande l'annulation de cette prétention.

  3. Procédure civile réservée Si le créancier, par le biais de son mandataire, souhaite requérir main levée de la présente opposition plutôt que de réviser ses prétentions, je prévois d'engager une procédure civile afin de contester la légitimité des frais contestés."

Dans ce courrier, le poursuivi a rappelé qu'il avait fait opposition partielle au commandement de payer n° 2'341'020, le 20 août 2008, en contestant le montant de 265 fr. et que la créancière avait renoncé à cette prétention.

L'office n'a tenu compte que de l'opposition à la somme de 350 fr., estimant que le délai légal pour faire opposition aux deux premières poursuites était outrepassé.

L'office a reçu le 16 décembre 2011, une réquisition de continuer la poursuite n° 5'943'655, la créancière ayant déduit le montant de 350 fr. de sa prétention totale.

Le même jour, l'office a adressé au poursuivi, sous pli simple un avis de saisie, qui n'a pas été produit, mais dont l'existence, la date et le contenu résultent suffisamment des déterminations de l'office intimé.

Se présentant dans les bureaux de l'office le 5 janvier 2012, le poursuivi a déposé un courrier qui a la teneur suivante :

"J'ai appris que vous n'aviez pas communiqué au mandataire le montant exact contesté par mon opposition que je vous ai faite parvenir le 28 novembre 2011 concernant la poursuite 5943655.

En effet, j'ai contesté un montant de CHF 815.- (200.- + 265.- + 350.-) alors que vous avez indiqué au mandataire que je contestais un montant de CHF 350.-.

Je vous invite donc à informer de votre erreur le créancier ou son mandataire sans délai".

Le 15 janvier 2012, Q.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP demandant l'annulation de la procédure de saisie en cours (mais pas l'annulation de la procédure de poursuite), l'invalidation de la réquisition de continuation de poursuite et la réparation de l'erreur par l'office. Subsidiairement, il requérait que soit ordonné le versement par l'office d'une réparation pécuniaire couvrant l'ensemble des frais contestés non considérés qui ne pourraient être annulés.

Le plaignant expose avoir mentionné les poursuites nos 2'155'374 et 2'341'020 afin que le mandataire de la poursuivante, après transmission du courrier, puisse comprendre les détails des montants contestés avant de demander la continuation de la poursuite. Il allègue qu'ayant contacté l'office au mois de décembre 2011 afin de se renseigner sur la position du créancier à la suite de son opposition, il a appris que l'office avait communiqué au créancier son opposition uniquement sur le montant de 350 fr. et que le 5 janvier 2012, après avoir eu connaissance de la position du créancier et de l'erreur commise par l'office, il a remis le courrier dont la teneur est rapportée ci-dessus.

Dans ses déterminations du 23 janvier 2012, l'office a admis avoir inclus par erreur dans le montant de 3'033 fr., figurant sur l'acte de défaut de biens n° 2'341'020 la somme contestée par le plaignant dans son opposition partielle du 20 août 2008. Il a conclu à ce que le montant de cet acte de défaut de biens soit ramené à 2'768 fr, à ce que la créance n° 1 du commandement de payer n° 5'943'655, fondée sur cet acte de défaut de biens soit également ramenée à 2'768 fr., et à ce que l'avis de saisie du 16 décembre 2011 soit maintenu sous déduction du montant contesté de 265 francs, la plainte étant rejetée pour le surplus dans la mesure où elle est recevable.

Le 20 février 2012, la créancière M.________ Fondation s'en est remise à la détermination de l'office.

Par prononcé du 15 mars 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a admis partiellement la plainte (I), modifié le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 2'341'020, délivré le 20 octobre 2008, en ce sens que la somme sur laquelle il porte est ramenée de 3'033 fr. à 2'768 fr. (II), modifié la poursuite n° 5'943'655, en ce sens que la créance n°1, fondée sur le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 2'341'020, est ramenée de 3'033 fr. à 2'768 fr. (III), dit que l'avis de saisie n° 5'943'655 du 16 décembre 2011 est maintenu, sous déduction du montant de 265 francs (IV), renvoyé le dossier à l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois pour rectification dans le sens des chiffres II, III et IV ci-dessus (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), et rendu sa décision sans frais ni dépens (VII).

Le premier juge a retenu en substance que l'opposition formée le 28 novembre 2011 aux deux premiers commandements de payer, dans les poursuitesnos 2'155'374 et 2'341'020, était tardive, mais qu'en revanche l'opposition formée le 20 août 2008 au commandement de payer n° 2'341'020 avait été faite en temps utile et devait être prise en considération. Il a considéré que seule la conclusion en rectification de l'erreur commise par l'office en relation avec cette dernière poursuite devait être admise.

Le plaignant a recouru contre ce prononcé par acte du 23 mars 2012, concluant à ce qu'il soit ordonné :

"1. La modification ou, subsidiairement, l'annulation de la procédure de saisie en cours (mais pas l'annulation de la procédure de poursuite), 2. La modification ou, subsidiairement, l'invalidation de la réquisition de continuation de poursuite en l'état, 3. la réparation de l'erreur par l'Office des Faillites et Poursuites, à savoir la considération de l'ensemble de mes prétentions mentionnées dans mon opposition à la poursuite n° 5'943'655, 4. la confirmation ou l'annulation de la révision du commandement de payer relatif à la poursuite n° 2'341'020 afin que ce point litigieux soit en conformité avec votre décision, 5. Subsidiairement, soit en cas d'impossibilité d'ordonner ce qui précède, le versement par l'Office des Faillites et Poursuites d'une réparation pécuniaire couvrant l'ensemble des frais contestés non considérés qui ne pourraient dès lors être annulés".

Dans son écriture du 3 avril 2012, l'office a préavisé pour le rejet du recours en se référant à ses déterminations de première instance.

L'M.________ Fondation s'est déterminé le 17 avril 2012, concluant au rejet du recours et produisant notamment l'exemplaire créancier du commandement de payer n° 5'943'655, qui comporte sous la mention "opposition partielle" l'indication "conteste Fr. 350.- frais d'intervention".

En droit :

I. La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi prévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP.

Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable à l'exception toutefois des conclusions 4 et 5. La conclusion 4 est en effet une conclusion nouvelle. S'agissant de la conclusion 5, l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur une requête d'indemnité en raison d'un dommage qui aurait été causé par l'office, laquelle relève de l'action en responsabilité au sens de l'art. 5 LP (CPF, 12 novembre 2003/67; ATF 118 III 1 c. 2b, rés. in JT 1994 II 122).

Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

II. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).

La voie de la plainte est ouverte contre un avis de saisie, acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effetsexternes (CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juillet 2007/16; CPF, 17 janvier 2007/38 et les références citées).

b) Le recourant soutient avoir formé, dans le cadre de la poursuite litigieuse n° 5'943'655, opposition partielle à hauteur de 815 fr. (200 fr. + 265 fr. + 350 fr.), et non uniquement à concurrence de 350 fr. comme cela figure dans l'avis de saisie.

L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte à hauteur de 265 francs, suivant en cela l'avis de l'office qui a reconnu son erreur sur ce montant. Il subsiste dès lors un montant contesté de 200 francs.

c) Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compte de la notification du commandement de payer. L'al. 2 de cette disposition précise que le débiteur qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. En outre, selon l'art. 75 al. 1 LP, il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.

Le système institué par la LP apparaît ainsi souple et favorable au débiteur : l'opposition peut être même orale et il n'est pas nécessaire de la motiver. Lorsque le montant contesté ne ressort pas suffisamment de la déclaration du poursuivi, il est présumé que l'opposition porte sur l'entier de la dette. La simplicité et la gratuité de la procédure d'opposition sont le corollaire indispensable et équitable de la facilité avec laquelle le poursuivant peut introduire la poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 74 LP).

On relèvera qu'avant 1997, l'art. 74 al. 2 de la loi prévoyait que le débiteur qui ne contestait qu'une partie de la dette devait indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi l'opposition était réputée non avenue. Le législateura donc expressément amélioré la protection du poursuivi qui limite son opposition à une partie de la créance.

d) En l'espèce, dans sa déclaration d'opposition du 28 novembre 2011, le recourant a expressément contesté devoir les montants de 200 fr., 265 fr. et 350 francs. Il est vrai que dans ces conclusions, il a rappelé les numéros des poursuites antérieures. Toutefois, son courrier se réfère clairement à la poursuite litigieuse (n° 5'943'655) et il ressort de sa conclusion 4 que l'opposition partielle porte sur celle-ci.

S'il appartient à l'office des poursuites, et le cas échéant aux autorités de surveillance d'interpréter la déclaration du destinataire du commandement de payer, cette interprétation doit être faite in dubio pro debitore, en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (Ruedin, Commentaire romand, n. 2 ad art. 74 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 41-42 ad art. 74 LP et les références citées).

Dans une affaire de non-retour à meilleure fortune (CPF, 7 octobre 2004/450), la cour de céans a rappelé les principes généraux relatifs à la déclaration d'opposition, applicables au cas d'espèce, retenant en particulier :

"La déclaration d’opposition n’est pas soumise à l’observation d’une formule solennelle. Elle doit manifester la volonté du destinataire d’arrêter la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 39 ad art. 74 LP). Il appartient à l’office des poursuites et, le cas échéant, aux autorités de surveillance, d’interpréter la déclaration du destinataire ou de la personne à qui le commandement de payer a été remis et d’en rechercher la portée, notamment lorsque le poursuivant requiert la continuation de la poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 41 ad art. 74 LP). S’il subsiste un doute sur la manière dont le poursuivi a déclaré son opposition dans le sens qu’il entend contester la prétention en poursuite ou dans le sens qu’il entend contester le droit du poursuivant de poursuivre à défaut de retour à meilleure fortune, l’office doit déterminer la nature de l’opposition et interpeller le poursuivi lorsque la déclaration d’opposition est sujette à interprétation, afin d’éviter au poursuivant les aléas d’une procédure de plainte ou de devoir procéder, peut-être inutilement, en annulation de l’opposition ordinaire (Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 75 LP). La décision de l’office sur la portée de l’opposition constitue une décision susceptible de plainte (Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 75 LP)".

A la lumière des considérations qui précèdent, l'interprétation par l'office des déclarations du recourant comme des oppositions aux poursuites antérieures, s'agissant des montants de 200 fr. et de 265 fr., est exagérément formaliste et défavorable au poursuivi. Il eût suffi à l'office, en cas de doute, d'interpeller le recourant sur la portée exacte de son opposition. A défaut, il s'agissait d'appliquer la présomption de l'art. 74 al. 2 LP.

Il s'ensuit qu'il convient de considérer que le poursuivi a valablement formé opposition partielle à hauteur de 815 fr. au commandement de payer litigieux.

e) L'intimée a produit son exemplaire du commandement de payer sur lequel figure la mention "conteste Fr. 350.- frais d'intervention".

Cet élément ne modifie pas le raisonnement qui précède. L'opposition étant révocable, l'opposant peut la modifier jusqu'à la fin du délai d'opposition, même si elle a déjà été communiquée au poursuivant (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 74 LP et les références citées).

En l'occurrence, le recourant a fait parvenir à l'office, dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, une déclaration valable d'opposition partielle, indiquant, comme on l'a vu, qu'il contestait dans la poursuite litigieuse trois montants, à savoir 200 fr., 265 francs et 350 fr., modifiant ainsi les indications figurant sur le commandement de payer. Il est du reste vraisemblable que le recourant a effectivement annoncé à l'agent notificateur contester les frais d'intervention, entendant par là tous les frais d'intervention figurant dans les trois poursuites successives, dont une partie était englobée dans le montant principal de 3'033 fr., résultant de l'acte de défaut de biens.

III. Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens qu'il est constaté que le recourant a valablement formé opposition partielle dans la poursuite n° 5'943'655 à concurrence de 815 fr. et que l'avis de saisie dans cette poursuite est annulé, l'office étant invité à adresser au poursuivi un nouvel avis de saisie tenant compte de son opposition partielle.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35)

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis partiellement.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

  • chiffres I et II : sans changement;

  • chiffre III : Il est constaté que Q.________ a valablement formé opposition partielle dans la poursuite n° 5'943'655 à concurrence de la somme de 815 fr. (huit cent quinze francs);

  • chiffre IV : L'avis de saisie du 16 décembre 2011 dans la poursuite n° 5'943'655 est annulé, l'office étant invité à adresser au poursuivi un nouvel avis de saisie tenant compte de l'opposition partielle au sens du chiffre III qui précède;

  • chiffre V : supprimé;

  • chiffres VI et VII : sans changement.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 6 juin 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Q., ‑ M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour M. Fondation),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2012 / 20
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026