Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 18.05.2012 Plainte / 2012 / 15

TRIBUNAL CANTONAL

FA11.017086-111739

18

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 18 mai 2012


Présidence de M. Hack, président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Lausanne, contre la décision rendue le 7 septembre 2011, à la suite de l’audience du 30 juin 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre le procès-verbal de saisie établi le 17 janvier 2011 par l'E. dans le cadre de poursuites exercées par Y., à Zurich, M., à Küsnacht, F., à Zurich et P., à Lugano.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Dans le cadre de quatre poursuites exercées contre Z.________ par Y.________ (poursuite n° 5'472'224), M.________ (poursuite n° 5'490'574), F.________ (poursuite n° 5'532'441) et F.________ (poursuite n° 5'635'062) pour les montants respectifs de 7'638 francs 55, 2'771 fr. 45, 2'670 fr. 15 et 14'111 fr. 35, l'Office des poursuites de Lausanne-Est (ci-après: l'office) a établi le 17 janvier 2011 un procès-verbal de saisie portant sur une voiture de tourisme "de marque MINI COOPER S, vert, 3 portes, toit o[...], matricule N° [...], 1ère mise en circulation le 11.02.2010, 20'348 Km au compteur, [...]", la valeur estimative de cet objet étant fixée à 20'000 francs.

Le 2 mai 2011, l'office a adressé au débiteur saisi un avis de vente aux enchères, précisant que celle-ci aurait lieu le 26 mai 2011 à 9 heures chez [...], à Crissier.

a) Par pli posté le 8 mai 2011, Z.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), faisant valoir que le représentant de l'office aurait usé de contrainte à son endroit. Il a également soutenu que son véhicule lui était nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, notamment du fait de ses horaires nocturnes, qui ne lui permettraient pas d'utiliser les transports publics. Il a produit une pièce.

Dans ses déterminations du 16 juin 2011, l'office intimé a conclu au rejet de la plainte et a produit un ensemble de pièces, en particulier une lettre du 15 avril 2011 de l'assistante sociale du plaignant selon laquelle ce dernier, "alternatif du spectacle", s'est retrouvé sans travail, avec de nombreuses dettes, en 2010 et qu'il a ainsi bénéficié du revenu d'insertion entre les mois de février et juin 2010.

Par lettre du 22 juin 2011, le plaignant a complété ses déclarations. Il a produit un ensemble de pièces, notamment:

un contrat de travail du 3 mai 2010 par lequel CFF SA l'a engagé en qualité d'agent commercial des trains internationaux dès le 1er juillet 2010 à un taux de 100% à Genève;

un calendrier détaillé montrant son activité, ses heures de début et de fin d'activité et comportant des commentaires de sa main dont il ressort qu'il aurait besoin d'un véhicule huit jours par mois.

b) Par prononcé du 7 septembre 2011, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais. En substance, elle a retenu, sous l'angle de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP que le plaignant occupait un poste au sein des CFF à Genève et qu'ainsi il lui arrivait environ quatre fois par mois de finir son service aux alentours de 1 heure du matin ou d'entrer en fonction à 4 heures du matin et que, dans ce cadre, la fréquentation des transports en commun couplée à la location d'un véhicule pour les quatre jours par mois concernés constituerait la solution la plus économique. Quant à l'argument du plaignant selon lequel sa situation de poursuivi l'empêcherait de contracter un contrat de location de voiture, il a été écarté, premièrement, parce que le plaignant aurait choisi de vivre à Lausanne plutôt qu'à proximité de son lieu de travail, deuxièmement, parce que son appartement, d'un loyer mensuel de 2'061 fr. – charges et place de parc incluses –, serait d'un coût disproportionné par rapport à son revenu mensuel net de 3'300 fr., dont il constitue le 60%, troisièmement, parce que le véhicule saisi, d'une valeur de 20'000 fr., présente un caractère prestigieux en inadéquation avec le faible besoin du plaignant et enfin, quatrièmement, parce que le plaignant aurait fait preuve de légèreté en ne répondant pas aux convocations de l'office et d'absence de bonne volonté en dissimulant son activité salariée, ce qui a abouti à la saisie de la voiture plutôt qu'à une saisie sur salaire.

Z.________ a recouru contre ce prononcé par acte motivé du 16 septembre 2011 adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, concluant implicitement à l'annulation de la vente, voire de la saisie de son automobile.

Par décision du 23 septembre 2011, le président de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, a accordé d'office l'effet suspensif.

Par acte du 5 octobre 2011, l'office s'est déterminé, préavisant pour le rejet du recours. Il a produit une pièce, soit un extrait du site internet de Mobility indiquant le coût de location de véhicules.

Le recourant a répliqué dans une lettre du 13 octobre 2011. Il s'est notamment référé à son courrier antérieur, du 22 juin 2011, dans lequel il exposait n'avoir pu conclure, en 2009, un contrat de location en raison d'un examen négatif de sa solvabilité, faisant suite à son incapacité à verser une caution de 1'000 francs.

En droit :

I. a) L' entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) n'a pas eu de conséquence sur la procédure de plainte qui demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) puisque l'art. 1 let. c CPC énonce qu'il s'applique uniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, ce qui exclut les décisions des organes d'exécution de la LP et celles des autorités de surveillance (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75, ch. 2.2; Haldy, Code de procédure commenté, n. 18 ad art. 1 CPC).

Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.

Les déterminations et la pièce nouvelle produite par l'office en deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).

b) Bien que la plainte soit dirigée contre l'avis de vente aux enchères (art. 125 al. 3 LP) et non formellement contre la saisie du véhicule, la question de l'insaisissabilité de ce véhicule se pose dès lors que des faits nouveaux ont été communiqués à l'office, soit l'exercice, par le plaignant, d'une activité professionnelle à Genève et la nécessité en découlant, pour le débiteur, de s'y rendre pour y travailler et de regagner ensuite son domicile à Lausanne. Ces faits nouveaux sont en effet susceptibles d'imposer une révision de la saisie et de mettre à néant la réalisation du moyen de transport. C'est donc à bon droit que la plainte déposée contre l'avis de vente aux enchères a été déclarée recevable par le premier juge et que le recours contre son rejet l'est également.

II. a) L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que sont insaisissables les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, les effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables.

Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession.

Un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable (ATF 106 III 104, JT 1982 II 139; ATF 108 III 60, JT 1984 II 130; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 92 LP; Vonder Mühll, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 11 ad art. 92 LP). Le principe général posé par le Tribunal fédéral est que si le débiteur peut utiliser les transports publics, une automobile ne lui est en principe ni indispensable ni nécessaire au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 LP (TF 7B.117/2002 du 22 août 2002, c. 2).

La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un véhicule que s'il est nécessaire pour l'exercice de la profession du débiteur et à des conditions précises (ATF 117 III 20 c. 2, rés. in JT 1993 II 116; TF 7B.114/2001 du 7 juin 2001). Trois conditions cumulatives doivent être réalisées pour constater l'insaisissabilité d'un bien :

le débiteur doit exercer une profession (et non une entreprise),

le bien doit être nécessaire à cet exercice,

l'exercice de cette profession doit être rentable.

Il incombe au débiteur d'établir que l'usage de son véhicule comme instrument de travail est rentable. Tel est notamment le cas, si, pour se rendre au travail, il ne peut pas prendre les transports publics (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, pp. 480 et 481). L'insaisissabilité d'un véhicule automobile a ainsi été admise lorsqu'à défaut de ce moyen de transport, le débiteur est dans l'impossibilité d'exercer sa profession (in casu de garde de nuit dans une fabrique) à raison de l'horaire de travail qui s'y rattache et de l'éloignement de son domicile (BlSchK 1975 p. 145; Mühll, Basler Kommentar, n. 23 ad art. 92 LP).

Pour trancher de la nécessité d'un objet pour l'exercice d'une profession, il faut procéder à un examen de toutes les circonstances, plus spécialement des circonstances individuelles particulières à chaque débiteur (Ochsner, Commentaire romand, n. 99 ad art. 92 LP).

b) En l'espèce, est litigieux le caractère nécessaire du véhicule pour effectuer les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Le premier juge a retenu que le plaignant ne commençait ou finissait son travail tard dans la nuit que quatre jours par mois. Le tableau produit par le recourant le 22 juin 2011 mentionne une moyenne mensuelle de huit jours qui nécessiteraient l'utilisation d'une automobile. Ce décompte inclut toutefois des jours où le plaignant termine son service à Genève avant 23 heures, alors que cet horaire lui permettrait de regagner Lausanne en train. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure de surveillance a retenu que le plaignant n'avait besoin d'un véhicule que quatre jours par mois en moyenne.

Le recourant ne conteste pas que la location d'une voiture pour ces quatre jours, couplée à l'utilisation des transports publics, serait moins onéreuse que les frais engendrés par le véhicule saisi. Il relève cependant qu'il n'existe pas d'alternative à l'utilisation de son automobile, son insolvabilité rendant la possibilité de location d'un véhicule purement illusoire. Si certaines sociétés de location exigent une caution, tel n'est pas le cas, par exemple, de la société coopérative Mobility qui propose un système de "car sharing" par lequel le locataire membre paie un abonnement annuel et un prix fonction du nombre de kilomètres parcourus, sans constitution d'une caution.

Par ailleurs, malgré la saisie du véhicule du recourant, le travail de ce dernier s'est apparemment poursuivi sans qu'il ne puisse établir que les coûts des solutions de substitution soient apparus déraisonnables. Ainsi, l'usage d'une automobile n'était pas nécessaire au maintien de l'activité lucrative, le véhicule est donc saisissable et sa vente peut intervenir.

III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé attaqué maintenu.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est maintenu.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 mai 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Z., ‑ E.,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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