Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 27.09.2011 Plainte / 2011 / 27

TRIBUNAL CANTONAL

31

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 27 septembre 2011


Présidence de M. Hack, président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Nüssli


Art. 8a LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I., au Sentier, contre la décision rendue le 6 avril 2011, à la suite de l’audience du 18 janvier 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant, dans la mesure où elle était recevable, la plainte de X., trésorier de la Fondation V.________, déposée au nom de la recourante contre le refus de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS de radier des poursuites soldées exercées à l'encontre de la recourante.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

I.________ faisait l'objet de trois poursuites de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'office) à la requête des créanciers S.________ (poursuite n° 5'304'630), La Poste Suisse (poursuite n° 5'352'951) et A.________ SA (poursuite n° 5'416'084). Au mois de septembre 2010, la Fondation V.________, au Sentier, a réglé l'intégralité de ces trois poursuites, frais et intérêts compris, en virant le montant de 3'045 fr. 30 à l'office.

Ces trois poursuites figurent sur un extrait des registres art. 8a LP délivré le 22 octobre 2010 à I., avec la mention "payé" et un solde de 0 franc. Par la suite, le créancier S. a fait radier sa poursuite (n° 5'304'630).

I.________ a demandé aux deux autres créancières de retirer leurs poursuites respectives. A.________ SA a répondu le 18 novembre 2010 en sollicitant l'envoi de 50 fr. pour étudier le dossier, ainsi qu'un extrait du registre des poursuites des trois dernières années, accompagné d'une lettre explicative. La Poste Suisse a répondu négativement le 15 novembre 2010 en indiquant que la radiation interviendrait automatiquement à l'échéance du délai légal et que sa pratique consistait à ne faire radier que les poursuites requises à tort ou à la suite d'une erreur.

I.________ a alors interpellé l'office qui lui a répondu le 2 décembre 2010 qu'il ne pouvait pas radier une poursuite sans un courrier du créancier concerné et qui lui a transmis le document suivant, publié sur le site internet de l'Etat de Vaud :

"Que faire si vous avez soldé votre dette en mains de votre créancier et que la poursuite n'a pas été retirée dans les registres de l'office des poursuites?

Vous devez vous adresser auprès de votre créancier pour qu'il fasse retirer la poursuite (selon le modèle "contrordre").

Si le créancier ne donne pas suite à votre demande, vous avez la possibilité de vous adresser à un juge (procédure sommaire sur la base d'une pièces justificative ou procédure accélérée dans le cas contraire).

Le conseil d'un agent d'affaires breveté ou d'un avocat est recommandé."

Le 6 décembre 2010, la Fondation V., exposant agir pour I., a directement adressé à la cour de céans une plainte au sens de l'art. 17 LP demandant la radiation des poursuites à l'encontre de cette dernière. Cet acte a été transmis au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme objet de sa compétence.

Dans ses déterminations du 24 décembre 2010, l'office a conclu au rejet de la plainte, pour autant qu'elle soit déclarée recevable en la forme.

Dans un courrier du 17 janvier 2011, produit à l'audience du même jour, I.________ a donné procuration à X., trésorier de la Fondation V., pour la représenter.

Par prononcé du 6 avril 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable et rendu sa décision sans frais ni dépens.

Observant que l'extrait du registre des poursuites à l'origine du litige avait été délivré le 22 octobre 2010, le premier juge a admis que l'on pouvait considérer que la plainte était dirigée non contre la communication de cet extrait mais contre le courrier du 2 décembre 2010 de l'office refusant la radiation des poursuites payées et que, dans cette mesure, la plainte avait été déposée en temps utile. Il a également retenu que la plainte, déposée par la Fondation V., émanait bien d'I., qui était valablement représentée par cette fondation. Sur le fond, l'autorité inférieure de surveillance a considéré que la communication de poursuites payées mais non retirées par le créancier, était conforme à l'art. 8a LP, le droit de consultation des registres prévu par cette disposition ne s'éteignant que cinq ans après la clôture de la procédure.

I.________ a recouru contre cette décision par acte du 16 avril 2011, concluant à sa réforme en ce sens que l'office est invité à radier les poursuites nos 5'352'951 et 5'416'084 dans un délai raisonnable.

L'office intimé s'est référé aux déterminations qu'il avait déposées devant le premier juge.

En droit :

I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.

La pièce nouvelle produite par la recourante en deuxième instance est également recevable (art. 28 al. 4 LVLP).

II. La recourante reproche à l'office de mentionner sur l'extrait des poursuites la concernant deux poursuites, qui ont été entièrement soldées. Elle fait valoir que cette mention la prétérite dans ses recherches d'emploi et de logement.

a) La révision de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a été l'occasion de clarifier le droit de consultation des procès-verbaux et des registres des offices de poursuites et faillite qui jusqu'alors était l'objet de controverses considérables (Peter, Die Betreibungsauskunft im neuen SchKG, PJA 1995, p. 1445; FF 1991 III 1, pp. 33-34).Le projet de loi avait pour objectif de concilier d'une part l'assouplissement des conditions du droit de consultation et, d'autre part, l'attention vouée à la protection des données (FF 1991 III 34). Le Conseil fédéral observait notamment que la communication qu'exige la protection du patrimoine devait être en principe limitée aux seules inscriptions qui attestent de façon certaine et pertinente une situation périlleuse. Selon lui, il faut que les faits indiquent la présence d'un danger essentiel pour le patrimoine d'un futur partenaire commercial, puisque la communication des renseignements est susceptible de causer des préjudices considérables à la personne visée. Le danger est considéré comme essentiel notamment lorsque des actes de défaut de biens ont été délivrés contre le débiteur et donc aussi en cas d'insoumission marquée du débiteur (FF 1991 III 35). Le message du Conseil fédéral indiquait cependant que le principe de la communication des seuls renseignements relatifs à des situations périlleuses n'était pas applicable aux poursuites en cours, car les procédures pendantes revêtent en principe un caractère public et sont dès lors accessibles aux tiers qui peuvent se prévaloir d'un intérêt suffisant (FF 1991 III 36).

Le Conseil fédéral a ainsi proposé de garantir aux personnes poursuivies que les offices ne puissent plus porter à la connaissance de tiers les inscriptions relatives à des poursuites frappées de nullité, ainsi qu'à des poursuites annulées sur plainte ou par jugement. Il a également considéré qu'il convenait de fixer un délai de consultation pour l'ensemble des inscriptions susceptibles d'être consultées, proposant à cet égard un délai de cinq ans (FF 1991 III 37).

Ces propositions ont abouti à la rédaction de l'art. 8a LP qui prévoit que toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable (al. 1). Les offices ne doivent toutefois pas porter à la connaissance de tiers (al. 3) les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement (let. a), les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b) et les poursuites retirées par le créancier (let. c). Enfin, le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure, mais les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait (al. 4).

Cette disposition fixe ainsi une limite dans le temps à l'accès aux livres, registres, procès-verbaux et pièces justificatives que conservent les offices (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 8a LP). Il s'agit là d'une limite temporelle absolue au droit de consulter les registres et les procès-verbaux (FF 1991 III 40).

L'art. 10 al. 2 in fine Oform (Ordonnance du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité du 5 juin 1996; RS 281.31) distingue l'indication du résultat de la poursuite selon des lettres initiales, tels RP, qui signifie réalisation ayant abouti au paiement intégral, ou P, qui correspond à l'extinction par paiement du débiteur à l'office. La lettre E désigne l'extinction pour d'autres motifs, notamment le retrait de la part du créancier ou la prescription (CPF, 16 novembre 2005/51).

En l'espèce, l'extrait litigieux comporte la mention "payé", ce qui est exact.

b) La recourante soutient, d'une part, que ces paiements, éteignant les poursuites, celles-ci devraient d'office ne pas être portées à la connaissance de tiers, et, d'autre part, qu'elle-même n'étant pas un tiers, terme auquel l'art. 8a al. 3 LP se réfère expressément, ces mêmes poursuites ne devraient pas figurer sur l'extrait délivré à sa demande.

Sous l'ancien droit, hormis les cas où une poursuite se révèlerait entachée d'un vice ou serait nulle en raison d'une erreur du créancier ou de l'office, les inscriptions que comportait le registre des poursuites ne devaient pas en principe en être éliminées lorsqu'elles correspondaient à des actes auxquels le préposé avait effectivement procédé. Ainsi, une poursuite devenue surannée par suite d'un paiement du débiteur ou d'une transaction, même retirée par le créancier, ne devait pas être radiée du registre des poursuites, le préposé devant indiquer dans le registre des poursuites le cours de la poursuite, en particulier son mode d'extinction, par les initiales reprises par l'Oform, "P" pour extinction par paiement et "E" pour extinction pour d'autres motifs (art. 30 OCF I, abrogée par l'art. 19 Oform) (ATF 119 III 97, JT 1995 II 130). Toute personne justifiant de son intérêt pouvait consulter les registres et en requérir des extraits (art. 8 al. 2 aLP).

Avec le nouveau droit, les poursuites retirées par le créancier, ne peuvent plus être communiquées à des tiers par l'office (art. 8a al. 3 let. c LP). Le moment du retrait ne joue aucun rôle, notamment quant à savoir s'il a été effectué avant ou après paiement, avant ou après la réquisition de continuer la poursuite (ATF 126 III 476, JT 2000 II 80).

Toutefois, le créancier n'est pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir reçu paiement par son débiteur. Il est en effet de règle que l'initiative du premier pas, une fois la poursuite suspendue par l'opposition, appartient au seul créancier (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76 et les références citées).

Il résulte de l'art. 8a al. 3 LP a contrario que les poursuites payées, mais non retirées ou non nulles ou non annulées ne sont pas exclues de la consultation. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 1999 (BlSchK 2000 p. 88), les créances déduites en poursuite que le débiteur paie à l'office ne doivent pas être exclues des renseignements que le préposé donne de ses registres. De même, un arrêt du Tribunal d'appel du canton du Tessin du 21 mai 2006 (RTiD 2006 II 62) énonce que, si la dette a été payée sans une déclaration de retrait de la poursuite de la part du poursuivant, la poursuite reste objet de consultation pendant cinq ans (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 18). C'est en effet à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées, pendant un délai de cinq ans après la clôture de la procédure (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76 précité).

Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le paiement effectué à l'office par la Fondation V.________ pour le compte de la recourante n'exclut pas la communication des poursuites éteintes à des tiers durant le délai de cinq ans de l'art. 8a al. 4 LP, les tiers justifiant d'un intérêt ayant le droit d'être renseignés sur les habitudes de paiement ou les difficultés de paiement de la débitrice.

Quant à l'extrait délivré au poursuivi qui en fait la requête, il doit être soumis au même régime dès lors qu'il est manifestement indirectement destiné à des tiers. La recourante évoque ainsi dans ses écritures ses recherches d'emploi et de logement en relevant que l'inscription des poursuites soldées est susceptible de la pénaliser dans ses démarches, ce qui n'est possible que si elle entend communiquer l'extrait requis par elle à d'éventuels employeurs ou bailleurs. Il est donc justifié de ne pas opérer de distinction selon que l'extrait est requis par le poursuivi personnellement ou par un tiers.

L'analyse de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi conforme au droit.

III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35)

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 27 septembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme I.________, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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