TRIBUNAL CANTONAL
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 septembre 2011
Présidence de M. Hack, président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 93 al. 1, 197 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Cugy, contre la décision rendue le 11 janvier 2011, à la suite de l’audience du 11 novembre 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte formée par la recourante contre une décision de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, de ne pas lui restituer des montants encaissés dans le cadre de la saisie de sa rente de prévoyance professionnelle.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Depuis le 1er juillet 2004, H.________ fait l'objet, en complément d'une saisie de biens existante, d'une saisie de salaire de 1'500 fr. par mois exécutée sur sa rente de prévoyance professionnelle par l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud – alors Office des poursuites et faillites d'Echallens – (ci-après : l'office). Conformément à un avis de saisie du 25 août 2004, son institution de prévoyance retient ainsi, depuis la fin du mois de septembre 2004, un montant de 4'500 fr. sur la rente qui lui est versée trimestriellement d'avance.
Le premier encaissement intervenu le 30 septembre 2004 a été attribué aux retenues des mois de juillet à septembre 2004, celui intervenu le 30 décembre 2004 a été attribué aux retenues des mois d'octobre à décembre 2004 et ainsi de suite, la dernière fois le 30 juin 2010.
b) Par jugement rendu le 15 juillet 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, H.________ a été déclarée en faillite, à sa propre requête, le 14 juillet 2010 à 14 heures.
Par lettre du 22 juillet 2010, son conseil a demandé à l'office de rembourser à sa mandante la somme de 6'438 fr. 80, équivalant à la rente versée le 30 juin 2010 pour les mois de juillet, août et septembre 2010 et saisie par l'office, soit 7'088 fr. 80, sous déduction d'un montant de 650 fr. qui correspondrait à la part du versement saisissable pour les treize premiers jours du mois de juillet précédant la faillite.
L'office a répondu, par lettre du 27 juillet 2010, que la saisie en cause s'élevait à 2'362 fr. 95 par mois depuis le mois de janvier 2009 et que, si elle était versée d'avance par la caisse, elle couvrait envers les créanciers les retenues échues pour les trois derniers mois précédant le versement – soit, à la fin du mois de juin 2010, les mois d'avril, mai et juin 2010 – et cela, depuis le mois de juillet 2004.
c) Par lettre du 28 juillet 2010, le conseil de la plaignante a réitéré sa demande de remboursement des montants perçus, jusqu'au 5 août 2010 au plus tard, à défaut de quoi cette lettre devait être considérée comme une plainte au sens de l'article 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1].
Le 5 août 2010, l'office a transmis cette plainte au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
L'office a produit ses déterminations le 7 octobre 2010, concluant au rejet de la plainte.
Par décision rendue le 11 janvier 2011, l'autorité inférieure de surveillance a admis partiellement la plainte de H.________ (I), dit que le montant de 6'097 fr. 95 versé à la plaignante à titre de rente de prévoyance professionnelle pour la période du 14 juillet au 30 septembre 2010 ne pouvait pas faire l'objet d'une saisie, selon procès-verbal de saisie adressé aux parties le 26 août 2004 (II), dit que l'office déduirait du montant précité la part indispensable à la plaignante et sa famille et attribuerait, le cas échéant, le solde à la masse en faillite de la plaignante (III) et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV). En bref, ladite autorité a considéré que les montants encaissés par l'office, bien que versés d'avance, étaient dus – à l'exception des treize premiers jours du mois de juillet 2010 – pour une période postérieure au jugement de faillite et censés couvrir les besoins de la plaignante pour des périodes soustraites à toute saisie, du fait de la faillite, de sorte qu'un montant de 6'097 fr. 95, correspondant aux montants encaissés le 30 juin 2010, par 7'088 fr. 85 (3 x 2'362 fr. 95), sous déduction de 990 fr. 90 (soit 13/31 de 2'362 fr. 95), devait être soustrait de la saisie opérée. Poursuivant son raisonnement, elle a considéré que ce montant, versé en espèces par la caisse de prévoyance professionnelle de la plaignante, rentrait dans la masse active de celle-ci, s'agissant de biens qui lui "échoient" au sens de l'art. 197 al. 2 LP, car obtenus sans contre-prestation, mais que toutefois, s'agissant d'un revenu relativement saisissable, ce montant n'entrerait dans la masse de la faillie que dans la mesure où le préposé ne l'estimerait pas indispensable à la plaignante et à sa famille.
H.________ a recouru contre cette décision par acte motivé déposé le lundi 24 janvier 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la réforme du chiffre III du dispositif de la décision en ce sens qu'ordre est donné à l'office de lui verser la somme de 6'097 fr. 95 correspondant au montant de sa rente de prévoyance professionnelle pour la période du 14 juillet au 30 septembre 2010.
Un créancier, Z.________, a produit une écriture et des pièces le 18 février 2011.
L'office s'est déterminé le 28 février 2011, concluant à l'admission du recours.
En droit :
I. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance, dans les dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, le prononcé attaqué a été notifié à la recourante le 12 janvier 2011. L'échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), tombant le samedi 22 janvier 2011, était reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 24 janvier 2011. Le recours a donc été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions – en réforme – et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable formellement.
Les déterminations de l'office, de même que l'écriture et les pièces produites par le créancier qui a procédé, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, de même, notamment, que les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
b) Les prestations de la prévoyance professionnelle qui remplacent, en tant que revenu de substitution, le revenu professionnel supprimé en raison d'un trouble de la santé ne tombent pas sous le coup de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Par conséquent, elles ne sont pas insaisissables, mais relativement saisissables, au sens de l'art. 93 LP, comme l'était le revenu du travail avant le préjudice à la santé. Peu importe que ces prestations soient perçues en raison d'une incapacité de travail passagère ou définitive (ATF 120 III 71, JT 1997 II 18). Autrement dit, une fois l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenus, les prestations versées sont susceptibles d'être cédées ou mises en gage et sont relativement saisissables conformément à l'art. 93 LP (ATF 121 III 285, JT 1998 II 15).
c) La rente versée à la recourante par son institution de prévoyance professionnelle (2ème pilier) est donc, en vertu de l'art. 93 LP, relativement saisissable.
III. a) L'art. 197 LP prévoit que tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). L'art. 175 LP fixe l'ouverture de la faillite au moment où le jugement la prononce.
b) Dans un arrêt de principe du 24 septembre 1946 (ATF 72 III 83, JT 1947 II 49), le Tribunal fédéral a confirmé son interprétation de l'art. 197 al. 2 LP selon laquelle ce que le débiteur acquiert par son activité personnelle durant la procédure de faillite ne rentre pas dans la masse. Pour le Tribunal fédéral, l'intention clairement exprimée du législateur était que la masse comprît les biens dont l'acquisition durant la procédure de faillite n'était pas due à l'activité du failli, mais non pas ce qu'il acquerrait par son activité. Ce qui n'échoit pas au failli mais qui lui est acquis par son activité, ce n'est pas seulement la rémunération de son travail, mais également tout autre revenu professionnel, tel que le produit d'un commerce. Comme le relève un auteur (Gilliéron, in JT 1990 II 37, p. 40 note infrapaginale 4), le Tribunal fédéral est parti de la prémisse suivante : "La possibilité de se créer une nouvelle situation déjà pendant la procédure de faillite est assurée au failli par le fait que les créanciers dont les créances sont antérieures à la faillite n'ont pas le droit de mettre la main sur des biens que le failli a acquis par son activité après l'ouverture de la faillite, même s'ils dépassent son minimum d'existence". Cette jurisprudence a notamment été confirmée en 1951 (ATF 77 III 34, JT 1951 II 110), où le Tribunal fédéral a jugé qu'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié intervenu durant la procédure de faillite ne tombait pas sous le coup de l'art. 197 al. 2 LP, puis en 1988 (ATF 114 III 26, JT 1990 II 37 précité).
Dans un arrêt du 30 mai 1983 (ATF 109 III 80, JT 1985 II 130), traitant du sort de la créance envers une institution de prévoyance d'un travailleur en faillite en versement d'une prestation d'indemnité de sortie, résultant de ses contributions antérieures à l'ouverture de la faillite et exigible, le Tribunal fédéral a jugé que cette créance rentrait dans la masse. Il a d'abord rappelé la règle jurisprudentielle selon laquelle le salaire, comme tout autre revenu professionnel, n'"échoit" pas au sens de la loi au failli et doit être soustrait au dessaisissement (ATF 77 III 34 c. 3, JT 1951 II 110), avant de considérer qu'il s'agissait in casu d'une prétention qui ne résultait pas des prestations de travail du recourant pendant la procédure de faillite, mais de la résolution des rapports de travail entre lui et la caisse de pensions, que le capital constitué auprès de la caisse de pensions devait être comparé, dans la mesure où il avait été augmenté des contributions du recourant, à des épargnes que celui-ci aurait pu faire avant l'ouverture de la faillite sur le produit de son travail et qui, la forme du placement étant indifférente, auraient dû être comprise dans la masse.
En doctrine, un auteur, pourtant critique à l'égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 25 ss ad art. 197 LP), reconnaît qu'il "est exact que la commission du Conseil des Etats voulait que la masse active comprît les droits patrimoniaux dont l'acquisition n'était pas due à l'activité personnelle du failli, mais non ce qu'il acquérait par cette activité (ATF 75 III 85-86, JT 1947 II 52-53)" (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 197 LP), même si cet auteur considère que cette volonté n'a pas été exprimée dans la loi.
Cette volonté a en tout cas été concrétisée par le Tribunal fédéral dans son interprétation de l'art. 197 al. 2 LP et il n'y a pas de motif de s'écarter de sa jurisprudence. L'art. 197 al. 2 LP doit s'interpréter en ce sens qu'il faut distinguer le produit de l'activité lucrative, d'une part, et les éléments patrimoniaux qui peuvent entrer dans le patrimoine du failli d'une autre manière, par exemple par succession, donation, loterie, d'autre part (ATF 72 III 83, JT 1947 II 49).
c) La question, en l'espèce, est de savoir si la jurisprudence applicable aux revenus de l'activité lucrative déployée après l'ouverture de la faillite doit être étendue aux prestations de la prévoyance professionnelle versées pour couvrir une perte ou une incapacité de gain se rapportant à la même période, soit postérieure à l'ouverture de la faillite. Cette question ressortit distinctement au droit de la faillite, car sous l'angle des dispositions régissant la saisissabilité des biens, il est clair que les fonds litigieux sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP.
Les lois doivent être interprétées conformément à la Constitution – sous réserve d'une anticonstitutionnalité résultant d'un texte clair ou d'une volonté univoque du législateur historique, qui ne pourrait alors pas être corrigée (ATF 131 II 710 c. 4.1; TF 9C_521/2008 du 5 octobre 2009) –, en l'occurrence, en tenant compte du principe d'égalité devant la loi (art. 8 Cst.; RS 101). Il n'y a aucun motif d'interpréter l'art. 197 al. 2 LP en ce sens que les personnes encore capables d'exercer une activité lucrative après l'ouverture de la faillite devraient être traitées d'une manière privilégiée par rapport à celles qui n'en ont plus la possibilité et qui touchent de ce fait des prestations destinées à compenser leur incapacité de gain. Il s'impose dès lors de traiter de manière identique les deux situations : le revenu d'une activité lucrative et la rente de prévoyance professionnelle, l'un et l'autre relativement saisissables avant la faillite, ne font pas partie de la masse active dès lors que l'activité lucrative est déployée, dans le cas du revenu, ou aurait pu être déployée, dans le cas de la rente compensant l'incapacité de gain, après la faillite. En doctrine, les commentateurs bâlois partagent cette interprétation (Handschin/Hunkeler, Basler Kommentar, n. 87 ad art. 197 LP).
Autre est la situation du failli qui décide de s'établir à son compte et se voit verser en espèces son avoir auprès de sa caisse de compensation (Handschin/Hunkeler, op. cit., n. 88 ad art. 197 LP). Le Tribunal fédéral s'est penché sur un tel cas dans un arrêt du 3 juin 1992 (ATF 118 III 43, JT 1994 II 86) : rappelant avoir déjà retenu que le versement en espèces de l'avoir des caisses de pension à un travailleur qui commence une activité lucrative indépendante n'est ni insaisissable, ni relativement saisissable seulement (ATF 117 III 20, JT 1993 II 116), le Tribunal fédéral a confirmé que, dans ce cas de figure, les espèces versées par l'institution de prévoyance – qui sont pleinement saisissables – rentrent dans la masse active. C'est ainsi à tort que le premier juge s'est fondé sur cette jurisprudence pour motiver le chiffre III de son dispositif, l'hypothèse visée étant différente du cas d'espèce.
III. Le recours doit par conséquent être admis et le prononcé réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu'ordre est donné à l'office de restituer la somme litigieuse à la recourante.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu'ordre est donné à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud de restituer à H.________ la somme de 6'097 fr. 95 (six mille nonante-sept francs et nonante-cinq centimes).
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Z.________, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :