Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2011 / 16

TRIBUNAL CANTONAL

20

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 6 juillet 2011


Présidence de M. Hack, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli


Art. 230 al. 3 et 4 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U.________ SA, à Bruxelles (Belgique), contre la décision rendue le 17 mars 2011, à la suite de l’audience du 7 mars 2011, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante tendant à inviter l'OFFICE DES POURSUITES DE NYON à procéder à la saisie des biens du débiteur G.________, à Gingins, dans le cadre de la poursuite n° 1'204'086'043.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

G.________ était inscrit, depuis le 31 mars 2005, au registre du commerce du canton de Genève, sous la raison individuelle G.________, [...]. L'inscription a été radiée d'office le 17 décembre 2010.

Dans le cadre d'une poursuite n° 1'204'086'043 qu'elle avait introduite le 29 mars 2007 à l'encontre de G., U. SA a obtenu la levée de l'opposition et requis la continuation de la poursuite en date du 5 août 2010. L'Office des poursuites de Nyon a notifié le 11 août 2010 une commination de faillite au débiteur.

Par jugement du 27 octobre 2010, exécutoire depuis le 12 novembre 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de G.________ dans le cadre d'une autre poursuite, n° 5'469'714, également exercée par U.________ SA. La suspension de la liquidation est intervenue le 15 novembre 2010 et la clôture de cette faillite a été prononcée faute d'actif le 1er décembre 2010.

Par télécopie du 14 décembre 2010, U.________ SA, invoquant l'art. 230 al. 3 LP, a requis la continuation des poursuites nos 5'469'714 et 1'204'086'043 par voie de saisie.

L'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a répondu le même jour que, selon l'art. 230 al. 3 LP, le créancier ne peut réclamer la continuation immédiate de la poursuite par voie de saisie, que pour autant que la poursuite soit au stade de la notification du commandement de payer, précisant que ce n'était pas le cas pour les deux poursuites précitées. L'office ajoutait que l'art. 230 al. 4 LP n'était pas applicable au créancier qui avait obtenu la faillite et qui la laissait se clôturer faute d'actif puisqu'il avait complètement épuisé ses droits découlant du commandement de payer.

Par courrier du 21 décembre 2010, U.________ SA a admis que le raisonnement de l'office valait pour la poursuite n° 5'469'714, qui avait abouti à la faillite. Elle a en revanche renouvelé sa requête de continuer la poursuite n° 1'204'086'043 par voie de saisie, ajoutant :

"dans l'hypothèse où vous estimeriez ne pas pouvoir procéder à la saisie dans le cadre de la poursuite N° 1204086032, je vous prie de bien vouloir notifier un nouveau commandement de payer au débiteur selon la réquisition ci-incluse".

Le 22 décembre 2010, l'Office des faillite de l'arrondissement de La Côte a indiqué transmettre la requête d'U.________ SA à l'Office des poursuites de Nyon, "seul compétent pour traiter votre requête". Ce dernier a écrit à U.________ SA, en date du 3 janvier 2011, qu'il ne pouvait modifier le mode de poursuite à ce stade de la procédure et qu'aucune saisie ne serait exécutée dans la poursuite n° 1'204'086'043. Il indiquait en outre, qu'un nouveau commandement de payer serait notifié au débiteur sur la base de la réquisition déposée par U.________ SA.

Le 14 janvier 2011, U.________ SA a déposé une plainte au sens de l'article 17 LP contre la décision du 3 janvier 2011 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, concluant à ce que l'office soit inviter à procéder à la saisie des biens du débiteur G.________ dans le cadre de la poursuite n° 1'204'086'043.

L'office intimé s'est déterminé, concluant au rejet de la plainte.

Par prononcé rendu le 17 mars 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la plainte (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).

Suivant en particulier l'opinion d'un auteur (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 55 ad art. 230 LP), le premier juge a considéré en substance que si l'art. 230 al. 4 LP prévoit la reviviscence des poursuites, les procédures renaissent toutefois dans l'état où elles étaient lorsque lafaillite a été ouverte. Il a ainsi jugé que la poursuite n° 1'204'086'043, dans le cadre de laquelle une commination de faillite avait déjà été notifiée au débiteur avant le jugement de faillite, ne pouvait se continuer par voie de saisie.

La décision de l'autorité inférieure de surveillance a été notifiée le 18 mars 2011 à la plaignante. Cette dernière a recouru par acte du 28 mars 2011, reprenant les conclusions de sa plainte.

Par lettre du 12 avril 2011, l'office s'est référé aux déterminations qu'il avait produites en première instance.

L'intimé G.________ s'est déterminé le 23 mai 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

II. a) Les personnes inscrites au registre du commerce, notamment en qualité de chef d'une raison individuelle, sont sujettes à la poursuite par voie de faillite (art. 39 LP).

L'art. 206 LP prévoit que les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et qu'aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillitepour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.

L'art. 230 LP traite de la suspension de la liquidation de la faillite pour défaut d'actif. Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à courir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office (al. 1). Cette décision est publiée avec l'indication que la faillite sera clôturée si aucun créancier ne fait l'avance des frais nécessaire pour la traiter (al. 2). Dans les deux ans qui suivent la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie (3). Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci (al. 4).

L'article 230 al. 4 LP doit être mis en relation avec l'art. 206 al. 1 LP, dont il constitue une exception. Ainsi ne sont concernées par l'une et l'autre de ces deux dispositions que les procédures encore susceptibles d'être continuées au moment de l'ouverture de la faillite. En est donc exclue toute poursuite qui, sur la base de la réquisition prévue par les art. 88 et 159 LP, s'est déjà continuée pour aboutir au prononcé de la faillite (ATF 124 III 123, JT 1999 II 120; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 230 LP).

L'article 230 al. 3 LP, qui autorise la poursuite par voie de saisie durant les deux ans qui suivent la suspension de la liquidation, ne fait aucune distinction entre les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite et celle ouvertes postérieurement à cette dernière. On peut tirer de la jurisprudence précitée (ATF 124 III 123, JT 1999 II 120) qu'il s'applique en tout cas aux poursuites renaissantes (CPF, 1er juillet 1999/23).

Toutefois, lorsque le mode de la poursuite qui renaît a été fixé avant l'ouverture de la faillite, cette poursuite ne peut être continuée à la réquisition du poursuivant que selon le mode qui avait été fixé; si le poursuivant souhaite procéder par la voie de la saisie, il doit requérir et une nouvelle poursuite et l'application de l'art. 230 al. 3 LP (Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 230 LP).

b) En l'espèce, la recourante a exercé deux poursuites à l'encontre de l'intimé. La poursuite n° 5'469'714, qui a abouti au jugement de faillite ne pouvait plus renaître, la recourante ayant déjà utilisé dans son intégralité son droit à l'exécution forcée découlant du commandement de payer et de la commination de faillite (CPF, 6 novembre 1997/56). Ce point n'est au demeurant plus contesté.

Quant à la poursuite n° 1'204'086'043, l'art. 230 al. 4 LP lui est certes applicable mais cette poursuite ne peut renaître que dans l'état et selon le mode qui avait été fixé avant la déclaration de faillite. Or, une commination de faillite avait déjà été notifiée à l'intimé dans cette poursuite, lorsque le jugement de faillite est intervenu, de sorte que la recourante ne peut réclamer la continuation de la poursuite par la voie de la saisie. Elle doit introduire une nouvelle poursuite pour pouvoir bénéficier de l'art. 230 al. 3 LP.

L'analyse du premier juge est ainsi conforme au droit.

III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 6 juillet 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Baudoin Dunand, avocat (pour U.________ SA), ‑ Me Alain Brogli, avocat (pour G.________), ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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