Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 19.05.2011 Plainte / 2011 / 12

TRIBUNAL CANTONAL

16

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 mai 2011


Présidence de M. Hack, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 17, 18 al. 1, 32 al. 3, 79 al. 1, 83 al. 2, 85, 85a, 88 al. 2 et 89 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Grandvaux, contre la décision rendue le 28 janvier 2011, à la suite de l’audience du 25 novembre 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre l'avis de saisie qui lui avait été adressé par l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, dans le cadre de la poursuite n° 900'245'445 exercée contre lui à l'instance d'Y.________Ltd, à Hong Kong.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 26 avril 2008, à la réquisition d'Y.Ltd, l'Office des poursuites de Lavaux-Oron [ci-après : l'office] a notifié à V., dans la poursuite n° 245'445, un commandement de payer un montant en capital de 104'000 francs, plus intérêt au taux de 4,75 % l'an dès le 1er janvier 2008, ainsi que des intérêts trimestriels capitalisés au 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2007, par 1'190 fr. 55, 1'251 fr. 40 et 1'236 fr. 30, et réclamés avec un intérêt moratoire à 5 % l'an respectivement dès le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre 2007. La cause de l'obligation invoquée était un contrat de prêt du 13 mars 2007 et des lettres du conseil de la poursuivante des 17 octobre 2007 et 18 janvier 2008. Le poursuivi a formé opposition totale. La poursuivante en a requis la mainlevée par requête du 15 juillet 2008.

Par décision du 2 octobre 2008, rendue à la suite de l'audience du 19 septembre 2008, le Juge de paix du district de Lavaux a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 104'000 fr. plus intérêt au taux de 4,755 % dès le 25 janvier 2008, et de 1'190 fr. 55, 1'251 fr. 40 et 1'236 fr. 30, sans intérêt. Ce prononcé de mainlevée a été confirmé par arrêt de la cour de céans du 26 février 2009.

Par demande déposée le 24 novembre 2008, V.________ a ouvert action en libération de dette contre Y.________Ltd devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Par jugement incident du 29 juillet 2009, le juge instructeur a admis la requête en déclinatoire déposée le 19 mars 2009 par la défenderesse et éconduit d'instance le demandeur. Ce jugement incident a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 26 janvier 2010, adressé pour notification aux parties le 3 février suivant et que le demandeur a reçu le 9 février 2010.

Le 24 février 2010, V.________ a saisi la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), à Paris, d'une requête tendant en substance à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur d'Y.________Ltd de la somme de 104'000 fr. plus intérêt. L'intimée a déposé une réponse, concluant au rejet de la requête, le 25 mai 2010. Par courrier électronique du 10 août 2010, le secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage a informé les parties que le solde de l'avance provisionnelle n'ayant pas été payé dans le délai accordé à cet effet, il était mis un terme administratif au dossier, les requêtes étant considérées comme retirées à partir du 2 août 2010.

b) Le 10 août 2010, Y.________Ltd a requis de l'office la continuation de la poursuite n° 245'445.

Le 16 août 2010, l'office a adressé à V.________ un avis de saisie dans la poursuite en cause (n° 900'245'445 désormais), l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 31 août 2010 l'après-midi, à son domicile, pour un montant de 122'819 francs 75, intérêts et frais compris.

c) Le 27 août 2010, V.________ a déposé plainte contre cet avis de saisie, concluant à son annulation, auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 31 août 2010.

Le plaignant a fait valoir que la procédure arbitrale était toujours pendante au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et qu'il avait en outre saisi le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne d'une demande de suspension, respectivement, d'annulation de la poursuite en cause. A l'appui de sa plainte, il a produit notamment la duplique qu'il avait déposée le 23 août 2010 devant le tribunal précité, dans un procès l'opposant à S.________Ltd, et dans laquelle il a soulevé le déclinatoire (I), conclu principalement au rejet des conclusions de la demanderesse (II et III) et, reconventionnellement, à ce qu'il soit constaté que la demanderesse était sa débitrice de la somme de 371'421 fr. 70, avec intérêt (IV), que cette somme devait être opposée en compensation à hauteur de la créance de la société filiale Y.________Ltd de 122'819 fr. 75 contre lui (V), à la condamnation de la demanderesse à lui payer la différence, par 248'601 fr. 75, avec intérêt (VI), et à la suspension, respectivement, à l'annulation de la poursuite n° 900'245'445 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance d'Y.________Ltd (VII). Le plaignant a également produit le jugement incident rendu le 1er novembre 2010 par le président du tribunal de prud'hommes, déclinant sa compétence s'agissant des conclusions IV à VII de la duplique et transmettant la cause, concernant ces conclusions, à la Cour civile du Tribunal cantonal.

L'office s'est déterminé le 17 novembre 2010, préavisant pour le rejet de la plainte et le maintien de l'avis de saisie.

Y.________Ltd n'a ni procédé ni assisté à l'audience du 25 novembre 2010.

Par décision rendue sans frais ni dépens le 28 janvier 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte et révoqué l'effet suspensif. En bref, il a considéré que la créancière était au bénéfice d'un jugement de mainlevée définitif et exécutoire, que le débiteur avait été éconduit d'instance dans son action en libération de dette, que la procédure arbitrale avait été close avec effet au 2 août 2010, que l'office avait dès lors à juste titre donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du 10 août 2010 et qu'il appartenait au juge de l'action en annulation ou en suspension de la poursuite de décider de suspendre provisoirement ou non la poursuite en cause.

V.________ a recouru par acte motivé du 10 février 2011 contre ce prononcé qu'il avait reçu le 31 janvier 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'annulation de l'avis de saisie du 16 août 2010.

Par prononcé du 23 février 2011, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif.

L'office s'est déterminé le 7 mars 2011, se référant aux déterminations qu'il avait produites en première instance et préavisant pour le rejet du recours.

Y.________Ltd s'est déterminée dans une écriture datée du 10 et postée le 9 mars 2011, concluant, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du recours et à la constatation de la validité de l'avis de saisie litigieux. Elle a produit un onglet de pièces nouvelles sous bordereau.

Le recourant s'est déterminé sur ces pièces le 14 mars 2011.

L'intimée et le recourant ont encore spontanément déposé des déterminations, les 22 et 24 mars 2011.

En droit :

I. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et art. 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des conclusions – tendant à la réforme, nonobstant l'emploi du terme "annulé", du prononcé attaqué – et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.

Les déterminations de l'office, de même que le mémoire et les pièces nouvelles produits par l'intimée, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

La procédure de recours en matière de plainte ne prévoit pas de mémoire complémentaire ou de second échange d'écritures. Le Tribunal fédéral a toutefois implicitement dit que le droit cantonal s'effaçait devant l'art. 29 al. 2 Cst, disposition constitutionnelle garantissant aux parties le droit d'être entendu, qui inclut, pour une partie à un procès, le droit de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, ou qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF 4D_94/2008 du 1er septembre 2008 c. 4.1). Les déterminations produites par les deux parties après le dépôt des mémoires sont ainsi recevables.

b) La voie de la plainte de l'art. 17 LP est ouverte aux parties à la procédure d'exécution forcée ainsi qu'aux tiers dont la décision attaquée touche des intérêts juridiquement protégés. L'existence d'un intérêt digne de protection à saisir l'autorité de surveillance est une condition de recevabilité de la plainte, qui doit être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP). Est légitimée à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée, au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée. Ainsi, toute personne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts juridiquement protégés, respectivement dignes de protection, par la décision ou la mesure d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée a qualité pour porter plainte (Gilliéron, op. cit., n. 144 ad art. 17 LP et réf. cit.).

En l'espèce, le recourant avait qualité pour porter plainte contre l'avis de saisie qui lui avait été adressé par l'office et il a qualité pour recourir contre la décision rejetant sa plainte.

II. a) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Il lui appartient d'examiner d'office s'il est compétent à raison du lieu, si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la poursuite et si cette dernière doit continuer par voie de saisie (Foëx, Commentaire romand, n. 3 ad art. 89 LP).

En l'espèce, seule la deuxième condition est litigieuse.

b) Selon l'art. 79 al. 1 in fine LP, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. En d'autres termes, il doit disposer d'un commandement de payer passé en force. En outre, la poursuite ne doit pas être suspendue par une décision de suspension au sens des art. 85 ou 85a LP ou par une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP).

aa) Selon la jurisprudence, l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP peut être intentée devant un tribunal arbitral (TF 5A_127/2010 du 7 septembre 2010 c. 3.1, rés. in SJ 2011 I 133).

En l'espèce, le recourant a d'abord agi devant la Cour civile et a été éconduit d'instance ensuite de déclinatoire, par jugement incident du 29 juillet 2009, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 26 janvier 2010. Cet arrêt lui ayant été notifié le 9 février 2010, il disposait dès cette date, conformément à l'ancien art. 32 al. 3 LP (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), d'un nouveau délai de vingt jours (art. 83 al. 2 LP) pour ouvrir action, ce qu'il a fait par requête du 24 février 2010 devant la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Cette autorité a mis un terme administratif au dossier, faute d'avance de frais, les requêtes étant considérées comme retirées à compter du 2 août 2010. Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais reçu le courrier électronique du tribunal arbitral du 10 août 2010 l'avisant de la clôture du dossier. Il est toutefois établi par pièce, soit une lettre du secrétariat de la Cour international d'arbitrage du 24 février 2011, que le courrier en question a été adressé à son conseil à l'adresse électronique figurant sur le papier à en-tête de son étude. On doit ainsi considérer que la procédure arbitrale a pris fin, le 2 août 2010, faute d'avance de frais. Un tel motif d'irrecevabilité de l'action ne constituait pas un cas d'application de l'art. 32 al. 3 LP, qui ne trouvait application qu'en cas d'incompétence du tribunal saisi (ATF 126 III 288, JT 2000 II 14). Le recourant ne pouvait dès lors plus ouvrir action en libération de dette. Il s'ensuit que le commandement de payer était entré en force au jour du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le 10 août 2010.

bb) Le recourant se prévaut encore de la conclusion en suspension, respectivement en annulation, de la poursuite qu'il a prise dans sa duplique du 23 août 2010 déposée dans le cadre d'un procès qui l'oppose à la société S.________Ltd.

Cette conclusion n'était toutefois pas de nature à suspendre la poursuite en cause, et cela pour deux motifs. Premièrement, l'irrecevabilité de l'action arbitrale en libération de dette pour défaut de paiement de l'avance de frais n'ayant pas fait pas courir un nouveau délai au sens de l'ancien art. 32 al. 3 LP (ATF 126 III 288 précité), la mainlevée était devenue définitive (art. 83 al. 3 LP) et la conclusion prise le 23 août 2010 n'était plus susceptible d'aboutir à une suspension de la poursuite. Deuxièmement, comme l'a relevé l'autorité inférieure de surveillance, les actions des art. 85 et 85a LP, contrairement à l'action en libération de dette, n'ont pas pour effet de suspendre la poursuite, qui continue son cours (Gilliéron, op. cit., n. 48 ad art. 85 LP). Elle peut être suspendue provisoirement par le juge – même d'office –, le cas échéant seulement après que le créancier a obtenu la saisie, lorsque l'action a été ouverte en procédure accélérée et que le fondement de la demande apparaît très vraisemblable (ibid., eod. loc.; Schmidt, Commentaire romand, nn. 7-9 ad art. 85 LP). Quoi qu'il en soit en l'espèce, aucune suspension provisoire de la poursuite n'a été prononcée. A cela s'ajoute que la conclusion invoquée a été prise dans un procès qui n'oppose pas le recourant à l'intimée, mais à un tiers, de sorte que le jugement à intervenir, s'il ne rejette pas la conclusion pour défaut de légitimation passive, ne sera, le cas échéant, pas opposable à l'intimée.

c) Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai – minimum – de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. En cas d'opposition, ce délai – maximum – ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).

En l'espèce, les délais légaux ont été respectés. Le commandement de payer a été notifié le 26 avril 2008. Vu l'opposition, le délai minimum de vingt jours a été absorbé par le délai maximum d'un an. Ce dernier délai, péremptoire, a été suspendu entre le 15 juillet 2008, date de la requête de mainlevée, et le 2 août 2010, date à laquelle les requêtes devant l'autorité arbitrale ont été considérées comme retirées. Le commandement de payer n'était donc pas périmé lors du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le 10 août 2010.

III. Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte à juste titre. Le recours doit par conséquent être également rejeté et le prononcé attaqué être confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 19 mai 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Julien Fivaz, avocat (pour V.________), ‑ Me Douglas Hornung, avocat (pour Y.________Ltd), ‑ Mme la Préposée à l'Office des poursuites de Lavaux-Oron.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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