TRIBUNAL CANTONAL
115
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 31 mars 2011
Présidence de M. Hack, président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Nüssli
Art. 17 et 310 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J.________ SA, à Gressy, contre la décision rendue le 21 février 2011, à la suite de l’audience du 15 février 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre la décision du 10 janvier 2011 de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois portant sa créance de 15'096 fr. 60 à l'état de collocation dans la faillite de M.________ SA.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Par prononcé du 28 août 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a accordé à la société M.________ SA un sursis concordataire jusqu'au 22 février 2010. Ce sursis a été prolongé jusqu'au 22 août 2010 par décision du 22 février 2010.
Par prononcé rendu le 31 août 2010 à la suite d'une audience tenue le 26 août 2010, le président du tribunal a révoqué le sursis concordataire et prononcé la faillite de cette société, avec effet au 26 août 2010 à 9 h. 35.
L'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : l'office) a fixé au 18 octobre 2010 le délai de production dans la faillite de M.________ SA en liquidation. Le 14 octobre 2010, J.________ SA a produit deux créances, l'une d'un montant de 153'144 fr. 90 et l'autre de 15'096 fr. 60. La production relative à la seconde créance, qui concerne cinq factures établies entre les mois de mai et de juillet 2010, mentionne expressément qu'il s'agirait d'une dette de la masse.
Dans un courrier du 3 décembre 2010 l'office a indiqué que cette seconde créance serait considérée comme une production et portée à l'état de collocation, dès lors que le commissaire au sursis n'avait pas donné son accord à des commandes passées durant le sursis.
Le 24 décembre 2010, J.________ SA a réclamé le paiement immédiat de sa créance de 15'096 fr. 60, expliquant avoir travaillé en étroite collaboration avec M. X.________ pour livrer rapidement les marchandises commandées.
Par avis du 10 janvier 2011, l'office a indiqué qu'il maintenait sa décision de porter cette créance à l'état de collocation, précisant que J.________ SA pouvait contester sa décision par la voie de la plainte dans un délai de 10 jours dès réception de l'avis.
Le 21 janvier 2011, J.________ SA a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 10 janvier 2011 de l'office, concluant à ce que l'office prenne en compte au titre de dette de la masse dans la faillite de M.________ SA les montants suivants :
fr. 24'692.85
fr. 15'096.60
L'office intimé s'est déterminé en date du 3 février 2011, concluant implicitement au rejet de la plainte.
Par prononcé du 21 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a déclaré la plainte irrecevable et rendu sa décision sans frais ni dépens. Le premier juge a considéré en substance qu'il n'appartenait pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite de trancher les litiges qui portent sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du failli, cette question relevant de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause.
La plaignante a recouru par acte du 22 février 2011, concluant, avec dépens, à l'admission de sa plainte.
L'effet suspensif requis a été accordé par décision présidentielle du 25 février 2011.
Le 1er mars 2011, l'office intimé s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif. Il s'est par ailleurs déterminé sur le recours dans une écriture du 4 mars 2011 concluant au rejet de la plainte et au maintien du prononcé attaqué.
En droit :
I. Le recours, formé en temps utile, comporte l'énoncé des moyens invoqués. Il est formellement recevable (art. 28 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) hormis la conclusion relative à la créance de 24'692 fr. 85 qui n'a pas fait l'objet de la décision de l'office contestée par la plainte et le présent recours.
II. Aux termes de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance, lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
a) L'autorité inférieure de surveillance a retenu que la qualification d'une dette comme dette de la masse ou comme dette du failli relevait des autorités judiciaires en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 1999 (ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160) où l'on peut lire en particulier :
"Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite, dont la Chambre de céans, de trancher les litiges qui portent sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du failli. La question relève de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit du juge civil ou des autorités et juridictions administratives, suivant la nature du contentieux (ATF 113 III 148 c. 1, JdT 1990 II 47; ATF 106 III 118 c. 1, JdT 1982 II 151, et les arrêts cités; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 300; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 42 n. 8). Si, comme en l'espèce, la dette en question n'est pas reconnue comme une dette de la masse, il appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action contre la masse (ATF 75 III 19, 22, JdT 1949 II 109, 111 ss; ATF 75 III 57, JdT 1950 II 17; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 330; Amonn/Gasser, op. cit., § 48 n. 8). Cette action contre la masse n'est soumise à aucun délai, mais l'administration de la faillite peut menacer le créancier de procéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé par prélèvement s'il n'ouvre pas action dans un délai convenable (ATF 75 III 57, JdT 1950 II 17)."
Cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (TF 4A_630/2010 du 27 janvier 2011; TF 2C_517/2009 du 12 novembre 2010).
La recourante fait valoir de son côté qu'il en va différemment lorsque l'office des faillites refuse, sur la base de l'art. 310 al. 2 LP, le privilège revendiqué par un créancier pour une créance produite au titre de dettes de la masse. Il y aurait ainsi, selon elle, une exception au principe de la compétence exclusive des autorités judiciaires lorsque l'administration de la faillite applique l'art. 310 al. 2 LP. La recourante invoque à cet égard une décision de la cour de céans (CPF, 11 juin 2007/17), qui contient le passage suivant :
"La question de savoir si une créance fait partie des obligations de la masse ou si elle doit être colloquée en tant qu'obligation du failli relève en principe de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, et non des autorités de surveillance en matière de poursuite (ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160). Toutefois, lorsque l'office prend cette décision sur la base de l'article 310 alinéa 2 LP, la décision en question peut faire l'objet d'une plainte LP (ATF 126 III 294, JT 2000 II 57)."
b) Dans le deuxième arrêt précité, le Tribunal fédéral avait statué dans le cadre d'un recours sur plainte et son raisonnement comportait l'application de l'art. 310 al. 2 LP. Mais la question qui était litigieuse était celle de savoir si l'autorité de surveillance avait ou non violé le droit fédéral en prononçant que les poursuites introduites contre une société au bénéfice d'un sursis concordataire par un prétendu créancier (la Confédération) contrevenaient ou non à l'interdiction des poursuites prévue par l'art. 297 LP. Cet arrêt portait ainsi sur une autre question, à savoir la possibilité pour un créancier d'intenter une poursuite pendant le sursis concordataire; il ne se prononçait pas sur la qualification d'une dette produite dans une faillite postérieure à un sursis.
Il semble donc que c'est à tort que la cour de céans a considéré, dans sa décision du 11 juin 2007, qui ne contient pas d'autres développements à cet égard, que le deuxième arrêt (ATF 126 III 294, JT 2000 II 57) instituait une exception au principe rappelé par le premier (ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160).
Dans un arrêt plus ancien (CPF, 28 octobre 2002/58), la cour de céans, raisonnant en application de l'art. 310 al. 2 LP, avait considéré que la voie de la plainte n'était pas ouverte, sur la base du premier arrêt. Le Tribunal fédéral a réformé cette décision (TF 7B.29/2003 du 31 mars 2003) considérant que ce raisonnement était erroné dans le cas d'espèce : les conclusions prises par les plaignants tendaient à faire reconnaître qu'ils étaient titulaires, contre la masse en faillite, d'une créance en remboursement des rentes AI et allocations familiales affectées à l'exploitation agricole pendant le sursis concordataire et la faillite. Or, selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence invoquée par la cour de céans (ATF 125 III 293 précité, rés. in JT 1999 II 160) vise les prétentions de tiers créanciers dont il faut décider si elles sont dirigées contre le failli, auquel cas elles sont soumises à la collocation, ou contre la masse, auquel cas elles sont payées en priorité. Dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas de cela, mais de savoir si des revenus du débiteur et failli entraient ou non dans la masse active, question susceptible de faire l'objet d'une plainte.
S'il retient que la cour de céans avait appliqué le principe exposé dans le premier arrêt à une hypothèse qui n'entrait pas dans son champ d'application, le Tribunal fédéral n'évoque toutefois nullement - bien au contraire - l'existence d'une exception au principe de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires pour trancher la question de la qualification de dette de la masse ou du failli y compris lors de l'application de l'art. 310 al. 2 LP.
c) Dans la doctrine récente, un auteur qui a examiné cette question (Markarian, La continuation des activités du travailleur après la déclaration de faillite de l'employeur : dettes dans la masse ou dettes de la masse? in Panorama en droit du travail, Wyler (éd), 2009, spéc. p. 775) ne fait état d'aucune exception au principe rappelé par le premier arrêt.
Plus topique encore, un autre auteur (Arroyo, Zu Sinn und Tragweite von Art. 310 Abs. 2 SchKG im Nachlassverfahren
d) En l'espèce, la question litigieuse a clairement trait à la qualification de la créance de la recourante de 15'096 fr. 60 comme dette de la masse ou dette de la société faillie. C'est donc avec raison que l'autorité inférieure de surveillance a retenu que cette question ne peut être soulevée par la voie de la plainte, mais qu'elle doit faire l'objet d'une procédure judiciaire.
III. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 litt. A et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Christian Savoy, agent d'affaires breveté (pour J.________ SA), ‑ M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière: