TRIBUNAL CANTONAL
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 novembre 2010
Présidence de M. Muller, président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4, 65 al. 3 et 74 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par la Succession M., quand vivait à Villeneuve, représentée par la communauté héréditaire formée par A.R., à Lausanne, et B.R.________, à Veytaux, contre la décision rendue le 22 juillet 2010, à la suite de l’audience du 1er juillet 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête de restitution de délai et la plainte formées par la recourante le 17 mai 2010 dans la poursuite n° 5'333'537 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, exercée contre elle à l'instance de la Z.________SA, à Vevey.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Le 11 mars 2010, sur réquisition de la Z.SA, l'Office des poursuites du district d'Aigle (ci-après : l'office) a notifié à B.R. un commandement de payer dans la poursuite n° 5'333'537 dirigée contre la Succession M., représentée par la communauté héréditaire formée par B.R. et A.R.________.
B.R.________ a formé opposition totale à cette poursuite par acte adressé en courrier recommandé à l'office le 24 mars 2010.
Par lettre du 25 mars 2010, l'office a informé B.R.________ que son opposition était tardive et, partant, considérée comme nulle et non avenue, l'intéressée étant renvoyée à l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) pour faire valoir d'autres moyens.
Il ressort de l'extrait des registres de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut au 17 juin 2010 que B.R.________ avait, précédemment à la poursuite en cause, fait opposition à plusieurs commandements de payer notifiés à l'instance d'autres créanciers.
Le 4 mai 2010, l'office a adressé à B.R.________ un avis l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 18 mai 2010, dans la poursuite n° 5'333'537.
Par acte déposé le lundi 17 mai 2010, B.R.________ et A.R.________ ont requis du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, la restitution du délai pour former opposition et, subsidiairement, ont déposé plainte contre l'avis de saisie du 4 mai 2010. Ils ont notamment fait valoir que B.R.________, au vu de son âge, n'avait plus sa capacité de discernement. Ils ont requis l'effet suspensif, qui a été accordé par prononcé présidentiel du 18 mai 2010.
L'office s'est déterminé le 17 juin 2010, concluant au rejet de la requête et de la plainte.
Par prononcé du 22 juillet 2010, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la requête de restitution de délai (I), rejeté la plainte (II), révoqué l'effet suspensif accordé (III) et mis les frais de la procédure de restitution de délai, par 210 francs, à la charge de la Succession M.________ (IV). En bref, elle a considéré que l'instruction n'avait pas permis d'établir que B.R.________ n'aurait plus sa capacité de discernement, qu'on avait affaire en l'espèce à un oubli ou une inadvertance ne constituant pas un empêchement non fautif et qu'en outre, la requête de restitution de délai était tardive; quant à l'avis de saisie objet de la plainte subsidiaire, l'autorité inférieure a jugé qu'il était conforme aux réquisits légaux.
A.R.________ et B.R., représentant la Succession M., ont recouru contre ce prononcé par acte du 30 juillet 2010, concluant implicitement à ce que la requête de restitution de délai soit admise.
Par lettre du 13 août 2010, l'office s'est référé à ses déterminations en première instance et a déclaré les maintenir.
Par lettre du 24 août 2010, la Z.________SA a renoncé à se déterminer et s'en est remise à justice sur le recours.
En droit :
I. a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 33 LP). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 280.05), la Cour de céans, autorité supérieure de surveillance, étant compétente pour connaître du recours en réforme ouvert par l’art. 38 al. 2 let. a LVLP contre la décision de première instance. La procédure qui s'applique, qui n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP, est celle des art. 17 ss LVLP en première instance et 28 ss LVLP en deuxième instance (JT 2003 II 64; CPF, 29 septembre 2006/28).
b) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, soit en temps utile (art. 28 al. 1 LVLP). D'emblée motivé (art. 28 al. 3 LVLP) et tendant à la réforme du prononcé attaqué, il est recevable.
II. a) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai à restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru (Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 33 LP; Erard, op. cit., n. 18 ad art. 33 LP). Pour obtenir la restitution d'un délai, l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée, justifiant du caractère non fautif de l'empêchement invoqué, dans un délai égal au délai échu et accomplir simultanément auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4, 2ème phrase, LP).
Pour qu'un empêchement soit non fautif, il faut une absence de toute faute quelconque. De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 33 LP).
En l'espèce, les recourants font valoir que B.R.________ est "une femme âgée de septante-huit ans, vulnérable, jamais informée des logiques économiques et légales" et qu'elle manque "non pas de discernement, mais tout simplement de connaissance des législations en vigueur", ce qui "ne lui permet pas de mesurer délais et autres temps d'opposition". Ils allèguent en outre qu'elle serait "significativement atteinte dans sa santé après un mois aux soins intensifs sans connaissance voici trois ans".
Aucun de ces faits n'est établi, pas même l'âge exact de l'intéressée. Au demeurant, même si l'on admet qu'elle est relativement âgée, cela ne signifie pas encore que B.R.________ soit incapable de discernement. Il ressort en outre de la liste des poursuites dirigées contre elle que l'intéressée a fait opposition à temps à plusieurs commandements de payer qui lui ont été notifiés en 2007, 2009 et 2010. Elle ne se trouve pas sous le coup d'une tutelle ou d'une curatelle et aucun autre élément ne vient démontrer qu'elle serait incapable de former opposition à temps à une poursuite.
Sur ce point, le recours est mal fondé.
b) Les recourants soutiennent que, même si B.R.________ avait bien le discernement au sens juridique du terme, l'intimée lui aurait volontairement adressé à elle plutôt qu'à A.R.________ toutes ses lettres et poursuites concernant la Succession M.________ afin de profiter de sa vulnérabilité.
Quant bien même une succession n'a pas la personnalité morale, elle peut être poursuivie en tant que telle, aussi longtemps qu'elle n'est pas partagée. Dans un tel cas, le commandement de payer doit être notifié au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers (art. 65 al. 3 LP). Il n'est pas allégué en l'espèce que la succession aurait un représentant désigné. Formellement, la notification du commandement de payer à l'un des cohéritiers était donc valable.
Le Tribunal fédéral a considéré que le créancier qui, poursuivant une succession non partagée, désigne l'héritier auquel le commandement de payer doit être notifié en supposant qu'il ne fera pas opposition et en négligeant celui dont il est certain qu'il fera opposition, commet un abus de droit. Dans un tel cas, le délai de plainte contre la poursuite dont le commandement de payer a été notifié irrégulièrement [ou abusivement, ndlr] court de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7, JT 1983 II 35).
Un tel abus de droit n'est pas démontré en l'espèce. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que c'est à dessein que l'intimée aurait fait adresser le commandement de payer litigieux à B.R.________ dans l'intention de tirer avantage de "la fragilité et l'ignorance d'une personne âgée". Il n'est en particulier pas établi que l'intimée "joue l'usure", parce qu'elle aurait précédemment déjà fait notifier un commandement de payer concernant la même facture à B.R.. Il n'est pas non plus établi qu'elle aurait précédemment fait notifier des poursuites concernant la succession à A.R. et aurait de la sorte pu constater que celui-ci y formait opposition, ce qui l'aurait conduite par la suite à désigner B.R.________ comme l'héritière à qui les commandements de payer devaient être notifiés.
On ne peut dès lors pas considérer que l'intimée aurait commis un abus de droit et que la poursuite serait irrégulière pour ce motif. Sur ce point également, le recours est mal fondé.
c) Pour le surplus, les recourants ne soulèvent aucun grief contre l'avis de saisie du 4 mai 2010. C'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la plainte dirigée contre cet avis.
d) Le recours doit toutefois être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé sur la question des frais que l'autorité inférieure de surveillance a mis à la charge de la requérante dans la procédure en restitution de délai.
Cette procédure, lorsqu'elle se déroule devant les autorités de surveillance, est soumise aux règles énoncées aux art. 17 ss LVLP en première instance et 28 ss LVLP en deuxième instance, qui concernent la procédure de plainte et le recours en matière de plainte (JT 2003 II 64, précité; CPF, 29 septembre 2006/28, précité). On doit par conséquent considérer que l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP est applicable et que la procédure est gratuite.
III. Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens qu'il est rendu sans frais ni dépens.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il est rendu sans frais ni dépens.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.R.________ (pour la Succession M.________ et Mme B.R.________), ‑ Z.________SA, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :