TRIBUNAL CANTONAL
KC24.056160-250506
65
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 11 juin 2025
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 4 février 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 avril 2025, rejetant la requête tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par A., à [...], au commandement de payer les sommes de 199 fr. sans intérêt, 95 fr. sans intérêt et 33 fr. 30 sans intérêt dans la poursuite n° 11'238'079 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par VILLE DE W., à W.________,
vu le recours daté du 14 avril 2025 et remis à la poste le lendemain interjeté par A.________ contre ce prononcé concluant à l’annulation ou à la suspension de la peine de prison et à ce qu’il soit autorisé à payer la somme réclamée sans subir la peine de privation de liberté,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action,
que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 4A_189/2022 du 22 mai 2024 consid. 3.4 non publié in ATF 150 III 257 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 con-sid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], ZPO Kommentar, 4e éd., 2025, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Bovey, in : Aubry Girardin et alii [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], 3e éd., 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et réf. citées),
qu’en l’espèce, en rejetant la requête de mainlevée, le prononcé a maintenu l’opposition du recourant au commandement de payer et a paralysé les effets de ce dernier, de sorte qu’en l’état, la poursuite à son encontre ne pourra pas aller de l’avant,
que le recourant n’a ainsi aucun intérêt à recourir contre une décision qui lui est entièrement favorable,
qu’au surplus, ainsi que l’a déjà indiqué la première juge, le recourant peut toujours éviter son emprisonnement en réglant l’amende et les frais qui ont été convertis en peine privative de liberté,
que le prononcé attaqué a en effet seulement dit que la Ville de W.________ ne pouvait plus exiger que le recourant paie l’amende et les frais litigieux, ce qui n’exclut pas un paiement volontaire,
que le recours est en conséquence irrecevable, faute d’intérêt à recourir ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A., ‑ Ville de W., Service du Contentieux et des impôts.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 337 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :