Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2025 / 44

TRIBUNAL CANTONAL

KC24.030892-250063

24

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 24 avril 2025


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 143 al. 1 et 144 al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 24 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l’oppose à U.________SA, à [...] (ZH).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 10 février 2024, à la réquisition d’U.SA, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.F., dans la poursuite ordinaire n° 11'127'597, un commandement de payer le montant de 117'415 fr. 45, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Acte de défaut de biens no 9629272 du 13.08.2021, dressé par l’office des poursuites de Morges, poursuite n° 9629272 / compte no 0251-632615-31-3 convention de paiement du 6.11.2002, solidairement avec B.F.________, [...], créance cédée par [...]. »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par requête du 4 juillet 2024, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) la mainlevée provisoire de l’opposition, en produisant en copie, outre le commandement de payer frappé d’opposition, la pièce suivante :

  • un acte de défaut de biens après saisie portant sur la somme de 117'415 fr. 45 (141'906 fr. 30 de créance, plus 289 fr. 60 de frais, sous déduction de 24'780 fr. 45 de produit de la poursuite), établi le 13 août 2021 dans la poursuite ordinaire n° 962'92'72 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée par U.SA contre A.F., indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Reprise de l’ADB no 8735679 de Fr. 141'906.30 du 01.04.2020

Reprise de l’ADB no 701275346 de Fr. 166'176.15 du 20.04.2010 délivré par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, Trabandan 28, 1014 Lausanne

Compte no 0251-632615-31-3 convention de paiement du 6.11.2002, solidairement responsable avec B.F.________

ADB cédé par [...], Madame [...], Case postale [...], [...] (CHF 141'906.30) »

b) Par déterminations du 8 août 2024, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, déplorant en substance que la poursuivante n’ait jamais entrepris de démarches auprès d’B.F.________ – aux dires de l’intéressé son ex-épouse serait désormais décédée – pour récupérer une partie de la créance dont elle s’était déclarée solidairement responsable, ni ne soit entré en matière sur la proposition du poursuivi de payer un montant de 33'187 fr., correspondant à la moitié du découvert initial de 166'176 fr. 15, sous déduction des montants qu’il avait déjà versés. A l’appui de ses déterminations, il a produit, en copie, la pièce suivante :

  • un acte de défaut de biens après saisie portant sur la somme de 141'906 fr. 30 (166'176 fr. 15 de créance, plus 1'154 fr. 50 de frais, sous déduction de 8 fr. 85 frais payés par le débiteur et de 25'406 fr. 50 de produit de la poursuite), établi le 1er avril 2020 dans la poursuite n° 873'56'79 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l’instance d’U.________SA, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Reprise de l’ADB no 701275346 de Fr. 166'176.15 du 20.04.2010 délivré par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, Trabandan 28, 1014 Lausanne

Compte no 0251-632615-31-3 convention de paiement du 6.11.2002, solidairement responsable avec B.F.________

ADB cédé par [...], Madame [...], Case postale [...], [...] (CHF 166'176.15) »

Par prononcé du 24 septembre 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 7 janvier 2025 et notifiés au poursuivi le lendemain, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

La juge de paix a considéré que l’acte de défaut de biens après saisie du 13 août 2021 valait titre à la mainlevée provisoire, que le poursuivi – qui avait fait une offre de paiement partiel – ne contestait ni l’existence de la créance ni sa qualité de débiteur, ni encore l’exigibilité de la créance, de sorte que la poursuivante était fondée à réclamer le montant de 117'415 fr. 45 sur la base de l’acte de défaut de biens produit et que l’opposition devait être levée.

Par acte posté le 17 janvier 2025, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant – en substance – à sa réforme, en ce sens que l’opposition à la poursuite est maintenue et que la requête de mainlevée provisoire est rejetée.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). L’acte de recours, interprété de bonne foi sur la base de la motivation qui l’accompagne (cf. TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1), permet de comprendre que le recourant conclut au maintien de son opposition totale au commandement de payer. Il peut dès lors être entré en matière sur le recours.

II. a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1).

Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition ou que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TD 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1).

b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 104 ad art. 82 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1).

c) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Selon l’art. 144 al. 2 CO, les débiteurs solidaires sont tous tenus jusqu’à l’extinction totale de la dette. Ainsi tant que le créancier n’est pas pleinement désintéressé, il est libre, dans les rapports externes, de rechercher à son choix chaque débiteur pour la totalité de sa prestation. Il lui est notamment loisible de n’actionner qu’un seul des débiteurs responsables jusqu’à complet paiement de la dette (Romy, op. cit., n. 1 ad art. 144 CO).

d) aa) Le recourant indique, de façon quelque peu confuse, admettre « qu’il y ait une créance à [son] encontre et de celle de feu B.F.________ », tout en déclarant contester « le montant de la créance et l’existence de la créance en l’état ». Il se plaint de ce que le prononcé entrepris ne fait pas état des poursuites engagées contre la précitée et que l’intimée n’a jamais produit d’actes de défaut de biens démontrant que les commandements de payer adressés à son ex-épouse n’auraient pas permis d’encaisser tout ou partie de la créance initiale de 166'176 fr. 15.

D’emblée, on note que la requête de mainlevée est fondée sur l’acte de défaut de biens après saisie délivré le 13 août 2021 à l’encontre du recourant, lequel mentionne qu’il est solidairement engagé aux côtés d’B.F., en vertu de la convention de paiement du 6 novembre 2002. Conformément à l’art. 144 al. 1 CO, l’intimée était dès lors en droit d’agir en recouvrement de l’entier de sa créance contre le débiteur de son choix, en l’occurrence le recourant, lequel reste tenu de l’entier de la dette jusqu’à sa complète extinction. Les considérations relatives aux procédés que l’intimée aurait ou n’aurait pas engagés contre B.F. sont dès lors sans pertinence.

bb) Le recourant fait encore valoir que l’intimée n’aurait pas tenu de décompte des sommes encaissées, contestant implicitement le montant de la dette.

L’acte de défaut de biens produit à l’appui de la requête de mainlevée a pour effet de renverser le fardeau de la preuve, en ce sens que c’est au débiteur qu’il revient de prouver que la cause de la créance n'existe pas ou plus et non au créancier de justifier de la réalité de la créance. Or, le recourant ne produit aucun justificatif des paiements partiels qu’il invoque de sa part, n’énonce pas de montant à hauteur duquel il faudrait retenir que la codébitrice solidaire aurait éteint partiellement la dette, ni, a fortiori, n’établit quoi que ce soit à ce titre. Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.

III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.F.________, ‑ U.________SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 117'415 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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