TRIBUNAL CANTONAL
KC24.048805-250117
37
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 22 avril 2025
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 82 al. 1 LP ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________ SA, à [...] contre le prononcé rendu le 13 décembre 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à V.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 9 octobre 2024, à la réquisition de D.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à V.________, dans la poursuite n° 11'472'742, un commandement de payer la somme de 7'740 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture du 22.02.2024-[...] pour un solde de ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 26 octobre 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné les pièces suivantes :
une copie d’une « confirmation de commande » établie le 4 novembre 2023 sur le papier à en-tête de la poursuivante à l’attention du poursuivi et de son épouse portant sur une table ronde, quatre chaises, deux tabourets de bar et un meuble TV pour le prix de 10'200 francs ; une réduction de 1'190 fr. était opérée sur le total ; le délai de livraison restait à définir ; sous paiement, cette confirmation mentionnait qu’un acompte de 3'000 fr. devait être payé dans les dix jours dès la commande, et que le solde devait être payé dans les trente jours dès la livraison. Le document comporte deux signatures manuscrites ;
une copie d’un bulletin de livraison établi sur papier à en-tête de la poursuivante à l’attention du poursuivi et de son épouse attestant de la livraison le 15 décembre 2023 à 10 h 30 des meubles faisant l’objet de la confirmation de commande susmentionnée (à l’exception d’un tabouret de bar en plus d’une valeur de 585 fr. et d’une déduction de 1'245 fr. sur le total) ; au verso de ce bulletin figure la même signature que celle figurant sur la confirmation de commande, avec la date du 20 juillet 2024 et l’adjonction « Tiroir fixé » ;
une copie d’une facture n° 22/02/2024-00[...] de 7'730 fr. adressée le 22 février 2024 par la poursuivante au poursuivi en relation avec la commande susmentionnée ;
des copies de relevés de compte adressés les 14 juin, 25 juillet et 13 août 2024 par la poursuivante au poursuivi en relation avec la facture susmentionnée ;
une copie d’une sommation adressée sous pli recommandé le 14 septembre 2024 par la poursuivante au poursuivi, lui impartissant un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 7'730 fr. plus 10 fr. de rappel, faute de quoi une poursuite serait introduite.
b) Par courrier recommandé du 6 novembre 2024, la juge de paix a adressé la requête au poursuivi et l’a cité, ainsi que la poursuivante dans un courrier séparé, à comparaître à l’audience de 12 décembre 2024. Le pli contenant cet avis destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le procès-verbal des opérations mentionne une réexpédition le 21 novembre 2024.
Les parties ont fait défaut à l’audience du 12 décembre 2024.
Par prononcé non motivé du 13 décembre 2024, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 19 décembre 2024, la poursuivante a demandé la motivation du prononcé.
Le pli contenant ce prononcé non motivé destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 janvier 2025 et notifiés à la poursuivante le 30 janvier 2025. En substance, la première juge a constaté que la confirmation de commande et le bulletin de livraison comportaient la même signature manuscrite, mais que la poursuivante n’avait rien allégué au sujet de l’auteur de la signature et ne s’était pas présentée à l’audience. Elle en a déduit que les documents signés ne valaient pas titre à la mainlevée et que la poursuivante ne produisait pas d’autres pièces signées d’où ressortirait la volonté du poursuivi de payer le montant en poursuite.
Par acte du 3 février 2025, la poursuivante a recouru contre ce prononcé et a produit diverses pièces.
Le pli contenant le recours et l’avis fixant un délai de déterminations destiné à l’intimé a été retourné par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ».
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b) La recourante produit un lot d’échanges de courriels entre les parties.
Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours,
En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375),
En l’espèce, les échanges de courriels produit avec le recours ne l’ont pas été devant la première juge. Ils sont donc nouveaux au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables.
II. a) Selon la jurisprudence de la cour de céans, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée (JdT 2017 III 174 ; CPF 29 avril 2024/76). En effet, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2 et les références citées ; Bohnet, CR-CPC, n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction de l’art. 138 al. 3 let. c CPC ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). La cour de céans doit examiner d’office cette question, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsqu’elle arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (JdT 2017 III 174 précité; CPF 29 avril 2024/76 précité).
b) En l’espèce, le pli contenant la requête de mainlevée, adressé en courrier recommandé à l’intimé, a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Au vu des considération qui précèdent, l’intimé ne devait pas s’attendre – au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC – à recevoir la notification d’une requête de mainlevée ; celle-ci devait donc être adressée à nouveau à l’intimé d’une autre manière contre accusé de réception, ce qui n’a pas été le cas.
Il convient dès lors d’examiner les mérites du recours et, s’ils sont justifiés, d’annuler le prononcé et de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle recueille les déterminations de l’intimé en vertu de son droit constitutionnel à être entendu (art. 29 al. 1 Cst.). Dans le cas contraire, le recours sera simplement rejeté.
III. a) La recourante expose dans sa demande de motivation avoir été surprise par la décision. En particulier, elle soutient avoir envoyé les preuves que l’intimé avait bien reçu la marchandise commandée, et qu’au surplus, il avait payé un acompte de 3'000 fr., ce qui prouvait l’acceptation de cette commande. Dans son mémoire de recours, elle invoque, au sujet de la signature manuscrite, qu’elle pouvait certifier que c’était bien l’intimé accompagné de son épouse qui l’avait apposée sur la confirmation de commande, en présence de sa vendeuse Mme I., le 4 novembre 2023 ; la commande de la marchandise a été effectuée après que l’intimé eut donné son accord par sa signature et qu’il eut versé un acompte de 3'000 fr. le 9 novembre 2023. Elle précise que la totalité de la commande a été livrée le 20 juillet 2024, ce qui a été approuvé par la signature que l’intimé a apposée en personne devant ses livreurs. Elle indique que Mme I. a reçu plusieurs courriels de la part de l’intimé, pour des réclamations, qu’elle a interpellé le fournisseur à cet égard, et a invité l’intimé à passer au magasin afin d’en discuter ; Mme I.________ n’avait pas reçu de réponse de l’intimé et celui-ci n’était pas passé au magasin.
b) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 145 III 160 consid. 5.1 ; 142 III 720 consid. 4.1).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence).
C’est le Code des obligations (CO ; RS 220), en particulier les art. 13 à 15 CO, qui pose les exigences quant à la forme de la signature. La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (CPF 23 avril 2024/57 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 15a ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021 ; n. 12 ad art. 82 SchKG). A moins qu’elle ne paraisse d’emblée suspecte – ce que le juge vérifie d’office –, la signature manuscrite est présumée authentique (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 16 ad art. 82 LP et la réf. cit.).
c)aa) En l’espèce, la recourante a produit une confirmation de commande du 4 novembre 2024 rédigée sur son papier à en-tête, portant sur une commande passée le même jour par l’intimé relative à une table ronde, quatre chaises, deux tabourets de bar et un meuble TV pour le prix de 10'200 francs ; une réduction de 1'190 fr. était opérée sur le total ; le délai de livraison restait à définir ; sous paiement, cette confirmation mentionnait qu’un acompte de 3'000 fr. devait être payé dans les dix jours dès la commande, et que le solde devait être payé dans les trente jours dès la livraison. La confirmation est munie de deux signatures, dont celle de I.________ pour la recourante.
La recourante a en outre produit un bulletin de livraison, sur le même papier à en-tête, daté du 12 décembre 2023 et rempli de manière manuscrite le 15 décembre 2023 concernant les meubles figurant sur la confirmation de commande (à l’exception d’un tabouret de bar en plus d’une valeur de 585 fr. et d’une déduction de 1'245 fr. sur le total) ; au verso de ce bulletin figure la même signature que celle figurant sur la confirmation de commande, avec la date du 20 juillet 2024 et l’adjonction « Tiroir fixé ».
La recourante a enfin produit une facture, dans laquelle elle réclame à l’intimé un montant de 10'730 fr., dont à déduire un acompte de 3'000 fr. versé le 9 novembre 2023, soit un solde de 7'730 francs.
bb) Il ressort de la confirmation de commande, qui peut s’apparenter à la confirmation d’un contrat de vente, que le signataire de celle-ci pour l’acheteur a acquis un certain nombre de meubles à la recourante, étant rappelé que la recourante a pour but social le commerce de meubles (fait notoire résultant du registre du commerce). Compte tenu du fait que la même signature figure sur le bulletin de livraison ayant trait à la même commande, à l’exception d’un tabouret de bar, la première juge pouvait difficilement contester l’existence d’une reconnaissance de dette au motif que l’on ignorait qui avait apposé sa signature. En effet, à la fois la confirmation de commande et le bulletin de livraison étaient rédigés sous forme de courriers adressés à l’intimé ; il était donc plus que probable, au stade de la mainlevée provisoire, que le second signataire était la partie contractante dont l’adresse figurait sur lesdits courriers, et ce même si le nom de l’intimé n’est pas immédiatement lisible. La première juge a retenu que la poursuivante n’avait pas allégué que les signatures figurant sur la confirmation de commande et le bulletin de livraison étaient celles du poursuivi. Mais c’est là faire preuve de formalisme excessif, dans la mesure où il s’agit clairement d’un fait implicite.
Il apparaît au surplus que la recourante avait rendu vraisemblable qu’elle avait livré la marchandise vendue. Dans ces conditions, elle disposait donc, a priori, d’un titre à la mainlevée provisoire pour le montant figurant sur la confirmation de commande, de 10'200 francs. Tenant compte de l’acompte de 3'000 fr. qu’elle admet que l’intimé a payé, le solde s’établit à 7'200 francs.
C’est donc a priori à tort que la première juge a rejeté la requête de mainlevée d’opposition. Dans ces conditions, la notification irrégulière de la requête et de la convocation à l’audience est susceptible d’entrainer un préjudice pour l’intimé, dont le droit d’être entendu a été violé.
IV. En conclusion, le prononcé doit être annulé d’office et la cause renvoyée à la première juge, pour qu’elle fasse notifier la requête de mainlevée au poursuivi et cite les parties à comparaître à une nouvelle audience.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, n’étant imputables à aucune des parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée.
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le prononcé est annulé d’office.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour qu’elle fasse notifier l’acte introductif d’instance à V.________ et cite les parties à comparaître à une nouvelle audience de mainlevée d’opposition.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
L’avance de frais de 270 fr. (deux cent septante francs) payée par la recourante D.________ SA lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ D.________ SA, ‑ M. V.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’740 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :