TRIBUNAL CANTONAL
KC23.026605-251173
192
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 novembre 2025
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 80 al. 1, 81 al. 3 LP ; 33 CL 2007
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.I., à [...], contre le prononcé rendu le 3 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à L., à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 26 octobre 2022, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.I., à la réquisition d’L., un commandement de payer, dans la poursuite n° 10'581'706, les sommes de (1) 29'658 fr. 54 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2022, (2) 39'895 fr. 52 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2022, (3) 110'214 fr. 95 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2022, (4) 64'062 fr. 44 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2022, (5) 100'456 fr. 34 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2022, (6) 4'783 fr. 64 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2022, (7) 4'783 fr. 64 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2022, (8) 1'407 fr. 31 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2022, (9) 51'280 fr. 27 sans intérêt et (10) 16'662 fr. 63 sans intérêt, indiquant ce qui suit sous la rubrique « Titre et date de la créance ou cause de l’obligation » :
« (1) Arriérés de contributions d’entretien pour un montant total de EUR 31'000.- (EUR 3'000.-/mois) pour la période du mois de mars 2014 au mois de novembre 2014 (cf. décompte ONC) dus selon le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2012 rendu par le Tribunal de Grande instance d’ [...] (France) dans le numéro de dossier 12/00610 et de l’arrêt du 5 juin 2013 rendu par la Cour d’appel d’ [...] (France) dans le numéro de dossier 172/2013. Taux de conversion en date du 30.09.2022 : 1 EUR=0.956727 CHF ; (2) Cause de l’obligation : voir document en annexe ; (3) Cause de l’obligation : voir document en annexe ; (4) Cause de l’obligation : voir document en annexe ; (5) Cause de l’obligation : voir document en annexe ; (6) Cause de l’obligation : voir document en annexe ; (7) Cause de l’obligation : voir document en annexe ; (8) Cause de l’obligation : voir document en annexe ; (9) Cause de l’obligation : voir document en annexe ; (10) Cause de l’obligation : voir document en annexe. »
b) Le document annexe fait état des titres et dates ou causes de l’obligation suivants :
« Créance no 2) Arriérés de contributions d'entretien d'B.I.________ pour un montant total de EUR 41'700.- [EUR 500.-/mois du 1er avril 2014 au 31 août 2015 et EUR 1'200.- /mois du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2019) pour la période du mois d'avril 2014 au mois de décembre 2019 (cf. décompte B.I.________) dus selon le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2012 rendu par le Tribunal de Grande instance d' [...] (France) dans le numéro de dossier 12/00610, l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 ainsi que l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308.
Créance no 3) Arriérés de la pension alimentaire dus à Madame L.________ au titre du devoir de secours pour un montant total de EUR 115'200.- (EUR 500.- /mois du 18 novembre 2014 au 31 août 2015 et EUR 1'800.-/mois à compter du 1er septembre 2015) pour la période de novembre 2014 à janvier 2021 (cf. décompte L.________) dus en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308.
Créance no 4) Arriérés de contributions d'entretien dus à C.I.________ et à D.I.________ (EUR 450.-/mois et par enfant entre le 18 novembre 2014 et le 31 août 2015 et à hauteur de EUR 650.-/mois à compter du 1er septembre 2015) pour un montant total de EUR 66'960 pour la période du mois de novembre 2014 au mois de mars 2021 (cf. décompte C.I.________ et D.I.________) dus en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308.
Créance no 5) Solde de EUR 105'000.- du montant de la prestation compensatoire (fixée à EUR 200'000) dû à Madame L.________ en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308.
Créance no 6) Somme de EUR 5'000.- à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier due en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308.
Créance no 7) Somme de EUR 5'000.- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile due en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308.
Créance no 8) Somme de EUR 1'470,96 (cf. Etat de frais de l'Etude [...]) due à titre de dépens en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308.
Créance no 9) Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2022 (cf. calcul d'intérêts ONC) pour un montant total de EUR 20'379,15 relative aux arriérés de contributions d'entretien [EUR 3000.-/mois) pour la période du mois de mars 2014 au mois de novembre 2014 (cf. décompte ONC) dus selon le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2012 rendu par le Tribunal de Grande instance d' [...] (France) dans le numéro de dossier 12/00610 et de l'arrêt du 5 juin 2013 rendu par la Cour d'appel d' [...] (France) dans le numéro de dossier 172/2013. Frs. 19'497.28.
Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 15 septembre 2020 au 30 décembre 2021 (cf. calcul d'intérêts B.I.) pour un montant total de EUR 4'748,71 relative aux arriérés de contributions d'entretien d'B.I. (EUR 500.-/mois du 1er avril 2014 au 31 août 2015 et EUR 1200.-/mois du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2019) pour la période du mois d'avril 2014 au mois de décembre 2019 (cf. décompte B.I.________) dus selon le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2012 rendu par le Tribunal de Grande instance d' [...] (France) dans le numéro de dossier 12/00610, l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 ainsi que l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308. Frs. 4'543.22.
Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 31 décembre 2021 au 30 juillet 2022 (cf. calcul d'intérêts B.I.) pour un montant total de EUR 2'258,60 relative aux arriérés de de contributions d'entretien d'B.I. (EUR 500.-/mois du 1er avril 2014 au 31 août 2015 et EUR 1'200.-/mois du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2019) pour la période du mois d'avril 2014 au mois de décembre 2019 (cf. décompte B.I.________) dus selon le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2012 rendu par le Tribunal de Grande instance d' [...] (France) dans le numéro de dossier 12/00610, l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 ainsi que l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308. Frs 2'160.86.
Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 31 juillet 2022 au 31 juillet 2022 (cf. calcul d'intérêts B.I.) pour un montant total de EUR 10,38 relative aux arriérés de contributions d'entretien d'B.I. pour un montant total de EUR 41'700.- (EUR 500.-/mois du 1er avril 2014 au 31 août 2015 et EUR 1'200.-/mois du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2019) pour la période du mois d'avril 2014 au mois de décembre 2019 (cf. décompte B.I.________) dus selon le dispositif de l'ordonnance de non conciliation du 4 octobre 2012 rendu par le Tribunal de Grande instance d' [...] (France) dans le numéro de dossier 12/00610, l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 ainsi que l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308. Frs 9.93.
Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 15 septembre 2020 au 31 juillet 2022 (cf. calcul d'intérêts – Devoir de secours) pour un montant total de EUR 16'570,98, relative aux arriérés de la pension alimentaire dus à Madame L.________ au titre du devoir de secours (EUR 500.-/mois du 18 novembre 2014 au 31 août 2015 et EUR 1'800.-/mois à compter du 1er septembre 2015) pour la période de novembre 2014 à janvier 2021 (cf. décompte L.________) selon le dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308. Frs. 15'853.90.
Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 15 septembre 2020 au 31 juillet 2022 (cf. calcul d'intérêts - Pensions D.I.________ & C.I.) pour un montant total de EUR 9'631,88 relative aux arriérés de contributions d'entretien dus à C.I. et à D.I.________ (EUR 450.-/mois et par enfant entre le 18 novembre 2014 et le 31 août 2015 et à hauteur de EUR 650.-/mois à compter du 1er septembre 2015) pour la période du mois de novembre 2014 au mois de mars 2021 (cf. décompte C.I.________ et D.I.________) selon le dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour. Frs 9'215.08.
Créance no 10) Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 29 janvier 2021 au 29 décembre 2021 (cf. calcul d'intérêts – Prestation compensatoire) pour un montant total de EUR 10'284,56 relative au solde du montant de la prestation compensatoire dû à Madame L.________ en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308. Frs 9'839.52.
Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 30 décembre 2021 au 31 juillet 2022 (cf. calcul d'intérêts – Prestation compensatoire) pour un montant total de EUR 5'481,67 relative au solde du montant de la prestation compensatoire dû à Madame L.________ en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308. Frs 5'244.46.
Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 15 septembre 2020 au 31 juillet 2022 (cf. calcul d'intérêts – Article 700) pour un montant total de EUR 719,23 relative à la somme de EUR 5'000.- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile due en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308. Frs 688.11.
Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 15 septembre 2020 au 31 juillet 2022 (cf. calcul d'intérêts - Article 700) pour un montant total de EUR 719,23 relative à la somme de EUR 5'000. - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile due en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308. Frs 688.11.
Somme des intérêts moratoires légaux et majorés du 15 septembre 2020 au 31 juillet 2022 (cf. calcul d'intérêts – Devoir de secours) pour un montant total de EUR 211,59 relative à la somme de EUR 1'470,96 due à titre de dépens en vertu du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et de l'arrêt rectificatif du 25 juin 2021 rendu par la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308. Frs 202.43. »
c) Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 9 juin 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix), à titre préalable, qu’elle reconnaisse et déclare exécutoire en Suisse l'ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2012 rendue par le Tribunal de Grande instance d' [...] dans le numéro de dossier 12/00610, l’arrêt du 5 juin 2013 rendu par la Chambre des Urgences et des Procédures d’Exécution de la Cour d’appel d’ [...] dans le numéro de dossier 172/2013, l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Chambre de la Famille de la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 379 et l’arrêt du 25 juin 2021 rendu par la Chambre de la Famille de la Cour d'appel d' [...] dans le numéro de minute 308. A titre principal, la poursuivante a conclu à ce que la juge de paix prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer n° 10'581'786 à concurrence de (1) 29'658 fr. 54 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, (2) 39'895 fr. 52 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, (3) 110'214 fr. 95 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, (4) 64'062 fr. 44 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, (5) 52'619 fr. 99 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, (6) 4'783 fr. 64 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, (7) 4'783 fr. 64 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, (8) 1'407 fr. 31 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, (9) 51'280 fr. 27 et (10) 16'662 fr. 63. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
une copie d’une procuration établie le 4 juin 2023 par B.I.________ en faveur de sa mère, L., l’autorisant à agir en son nom et pour son compte, dans le cadre de toute procédure en France, en Suisse ou dans tout autre Etat contre A.I.,
une copie d’une procuration établie le 4 juin 2023 par C.I.________ en faveur de sa mère, L., l’autorisant à agir en son nom et pour son compte, dans le cadre de toute procédure en France, en Suisse ou dans tout autre Etat contre A.I.,
une copie d’une procuration établie le 4 juin 2023 par D.I.________ en faveur de sa mère, L., l’autorisant à agir en son nom et pour son compte, dans le cadre de toute procédure en France, en Suisse ou dans tout autre Etat contre A.I.,
l’original de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le Tribunal de Grande Instance d’ [...] (France) le 4 octobre 2012 dans le numéro de dossier 12/00610, condamnant notamment la partie poursuivie à verser la somme de 1'500 € au titre de provision ad litem, une pension alimentaire de 2'000 € par mois au titre du devoir de secours et une contribution à l’entretien et à l’éducation de C.I.________ et d’D.I.________ de 750 € par mois et par enfant et de 1'500 € par mois pour B.I.________,
l’original de l’arrêt rendu par la Chambre des Urgences et des Procédures d’Exécution de la Cour d’appel d’ [...] le 5 juin 2013 dans le numéro de dossier 172/2013, supprimant la contribution à l’entretien et à l’éduction d’B.I.________ au 1er janvier 2013,
une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’incident rendue le 18 novembre 2014, supprimant le devoir de secours et réduisant les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 € par mois pour D.I.________ et C.I.________ et 150 € pour B.I.________,
une copie du jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance d [...], condamnant la partie poursuivie à verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants D.I.________ et C.I.________ de 100 € par mois et par enfant avec indexation, conformément à l’ordonnance du 18 novembre 2014 ainsi qu’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’B.I.________ de 150 € par mois avec indexation, conformément à l’ordonnance du 18 novembre 2014,
un original de l’arrêt rendu par la Chambre de la Famille de la Cour d’appel d’ [...] le 15 septembre 2020 dans le numéro de minute 379, condamnant la partie poursuivie à verser :
· une pension alimentaire de 500 € par mois entre le 18 novembre 2014 et le 31 août 2015, puis de 1'800 € par mois à compter du 1er septembre 2015 au titre du devoir de secours ; · une contribution à l’entretien et l’éducation d’D.I.________ et C.I.________ de 450 € par mois et par enfant entre le 18 novembre 2014 et le 31 août 2015 ; · une contribution à l’entretien et l’éducation d’D.I.________ et C.I.________ de 650 € par mois à compter du 1er septembre 2015 ; · une contribution à l’entretien et l’éducation d’B.I.________ de 500 € par mois entre le 1er avril 2014 et le 31 août 2015, puis de 1'200 € par mois entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2019 ; · un montant de 5'000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’art. 1240 du code civil en réparation de son préjudice financier ; · un montant de 200'000 € à titre de prestation compensatoire ; · un montant de 5'000 € sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile ;
un original de l’arrêt rendu la Chambre de la Famille de la Cour d’appel d’ [...] le 25 juin 2021 dans le numéro de minute 379, précisant que, dans l’arrêt du 15 septembre 2020, en ce qui concernait la contribution à l’entretien et à l’éducation d’D.I.________ et C.I.________ dès le 1er septembre 2015, il fallait lire « fixe la contribution à l’entretien de C.I.________ et D.I.________ à hauteur de 650 euros par mois et par enfants à compter du 1er septembre 2015 »,
b) Le 6 novembre 2023, le poursuivi a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée d’opposition et d’exequatur, subsidiairement à son rejet.
c) Le 30 janvier 2024, la poursuivante a déposé une réplique par laquelle elle a persisté dans ses conclusions. A l’appui de cette écriture, elle a produit notamment les pièces suivantes :
un certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visées aux art. 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décision en manière civile et commerciale (annexe V à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.12 [ci après : Convention de Lugano ou CL 2007], entrée en vigueur le 1er janvier 2007 pour la Suisse) relatif à l’ordonnance de non-conciliation rendue par le Tribunal de Grande Instance d’ [...] le 4 octobre 2012 dans le numéro de dossier 12/00610 ;
un certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visées aux art. 54 et 58 CL 2007 relatif à l’arrêt rendu par la Chambre des Urgences et des Procédures d’Exécution de la Cour d’appel d’ [...] le 5 juin 2013 dans le numéro de dossier 172/2013 ;
un certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visées aux art. 54 et 58 CL 2007 relatif à l’arrêt rendu par la Chambre de la Famille de la Cour d’appel d’ [...] le 15 septembre 2020 dans le numéro de minute 379 ;
un certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visées aux art. 54 et 58 CL 2007 relatif à l’arrêt rendu la Chambre de la Famille de la Cour d’appel d’ [...] le 25 juin 2021 dans le numéro de minute 379 ;
d) Le 25 avril 2024, le poursuivi a déposé une duplique dans laquelle il a réitéré les conclusions prises dans sa réponse du 6 novembre 2023.
a) Par dispositif du 3 septembre 2024, adressé pour notification aux parties le 9 septembre 2024 et reçu par elles le lendemain, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants, l’opposition étant maintenue pour le surplus (I) :
« - 29'304 fr. 47 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 30.09.2022,
39'869 fr. 37 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 30.09.2022,
109'951 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 30.09.2022,
63'676 fr. 26 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 30.09.2022,
52'585 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 01.09.2022,
4'780 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 01.09.2022,
4'780 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 01.09.2022. »
En outre, la juge de paix a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu'en conséquence la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV).
b) En temps utile, les parties ont demandé la motivation du prononcé, qui leur a été adressée le 21 août 2025. Elle a été notifiée au poursuivi le 25 août suivant.
En substance, le premier juge a considéré que contrairement à ce que soutenait le poursuivi, le juge de paix – et non le Tribunal cantonal – était compétent pour statuer à titre préalable sur l’exequatur des décisions judiciaires françaises produites à l’appui de la requête de mainlevée définitive. Par ailleurs, les conditions nécessaires pour déclarer dites décisions exécutoires en Suisse étaient réunies, vu notamment la production, en lien avec l’ordonnance de non-conciliation rendue par le Tribunal de Grande Instance d’ [...] le 4 octobre 2012, l’arrêt rendu par la Chambre des Urgences et des Procédures d’Exécution de la Cour d’appel d’ [...] le 5 juin 2013, l’arrêt rendu par la Chambre de la Famille de la Cour d’appel d’ [...] le 15 septembre 2020 et l’arrêt rendu par la Chambre de la Famille de la Cour d’appel d’ [...] le 25 juin 2021, de quatre certificats d’exécutabilité au sens de l’art. 54 CL 2007. S’agissant ensuite des montants réclamés en poursuite, le premier juge a constaté que la description contenue dans le commandement de payer et son document annexe était suffisamment claire pour que la partie poursuivie – qui avait connaissance de l’état de fait ayant mené aux décisions rendues par les autorités françaises – comprenne la nature et le calcul des créances invoquées. Le premier juge s’est ensuite livré à l’examen de chacune des créances et a arrêté les montants auxquels pouvait prétendre la poursuivante sur la base des décisions judiciaires produites. Il a enfin considéré que le poursuivi n’avait pas prouvé par titre sa libération, celui-ci se bornant à soutenir – en vain – que le juge de paix était incompétent pour prononcer la mainlevée définitive de l’opposition.
Le 4 septembre 2025, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite des frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée et d’exequatur est irrecevable, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée définitive est admise à concurrence de 139'638 fr. – l’opposition étant maintenue pour le surplus, et encore plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de douze pièces sous bordereau, dont trois pièces de forme. Le poursuivi a en outre conclu, à titre incident, à l’admission de la requête de nova contenue dans son recours et des pièces 4 à 12 nouvelles.
La poursuivante, intimée au recours, n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. II).
II. Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours.
En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375).
En l’espèce, les pièces 1 à 3 du bordereau produit avec le recours sont recevables, s’agissant de pièces de forme. En revanche, les pièces 4 à 12 sont nouvelles et, partant, irrecevables, de même que les allégations de fait se fondant sur lesdites pièces.
III. Dans un premier moyen, le recourant conteste la compétence du juge de la mainlevée pour se prononcer à titre incident sur l’exequatur des décisions étrangères invoquées par l’intimée, à savoir l’ordonnance de non conciliation rendue par le Tribunal de Grande instance d’ [...] (France) le 4 octobre 2012, l’arrêt rendu par la Chambre des Urgences et des Procédures d’exécution de la Cour d’appel d’ [...] (France) le 5 juin 2013, l’arrêt rendu par la Chambre de la famille de la Cour d’appel d’ [...] (France) le 15 septembre 2020 et l’arrêt rendu par la Chambre de la famille de la Cour d’appel d’ [...] (France) le 25 juin 2021. Il soutient que la requête d’exequatur aurait dû être présentée à l’autorité indiquée sur la liste figurant à l’annexe II de la CL 2007, soit au tribunal cantonal de l’exécution, en l’occurrence la Cour civile du Tribunal cantonal.
a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3 ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références ; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC).
bb) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).
La CL 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase, CL 2007), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1, 2ème phrase, CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL 2007).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un Etat lié à la Suisse par la CL 2007 dispose de deux possibilités pour en obtenir l’exécution.
La première consiste à introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale selon les 38 ss CL 2007, devant le tribunal cantonal de l'exécution (annexe II de la CL 2007 par renvoi de l'art. 39 CL 2007), qui déclarera exécutoire en Suisse l'acte authentique étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre préalablement le débiteur (art. 41 CL 2007) ; après avoir obtenu l'exequatur dans cette procédure indépendante et unilatérale, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision, par la voie de la poursuite (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les réf. citées).
La seconde possibilité consiste à introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021, consid. 2.2.2 ; cf. aussi ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, nn. 68 ss ad art. 80 LP et les nombreuses références citées). Lorsqu’il est invité à statuer sur l’exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement ; il n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022, consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL 2007 (Abbet, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, op. cit., nn. 68aa ad art. 80 LP et les références citées). Techniquement, il s’agit donc plutôt d’une reconnaissance incidente de tous les effets du jugement, y compris de son caractère exécutoire, fondée sur les art. 33 ss. CL 2007 et plus particulièrement sur l’art. 33 al. 3 CL 2007 qui prévoit que si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État lié par la convention, celle-ci est compétente pour en connaître (Staehelin/Bopp in Lugano-Übereinkommen, 3e éd. 2021, n° 15 ad. art 38 CL 2007 ; Staehelin, op. cit., nn. 68ab ad art. 80 LP et les autres réf. citées).
b) En l'espèce, les décisions invoquées par l’intimée à l’appui de sa requête de mainlevée définitive ont été rendues par une autorité judiciaire française, dans le cadre d'un litige de nature civile, respectivement le 4 octobre 2012, le 5 juin 2013, le 15 septembre 2020 et le 25 juin 2021, soit après que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 soit entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour la France et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. Cette convention est dès lors applicable (cf. art. 1 par. 1, 1ère phr., et 63 par. 1 CL 2007), ce qui n'est d’ailleurs nullement contesté.
Pour le reste, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine citées ci-dessus que l’intimée pouvait parfaitement choisir de renoncer à engager une procédure d’exequatur indépendante et unilatérale pour emprunter le chemin de la poursuite ordinaire et de la procédure contradictoire de reconnaissance incidente, laquelle est d’ailleurs expressément prévue par l’art. 33 al. 3 CL 2007. L’argument du recourant selon lequel la jurisprudence fédérale ne serait pas applicable au cas d’espèce dès lors qu’elle aurait été rendue postérieurement à la requête de mainlevée et d’exequatur du 9 juin 2023 tombe à faux. En effet, l’arrêt publiée aux ATF 143 III 404 n’a pas été rendu le 24 avril 2024, comme l’indique le recourant, mais le 6 juin 2017, soit avant le dépôt de la requête de mainlevée et d’exequatur. Au demeurant, comme on vient de le voir, la CL 2007 confère au créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant notamment condamnation à payer une somme d'argent la possibilité de requérir la reconnais-sance et la déclaration exécutoire soit à titre principal dans une procédure indépendante devant le tribunal de l’exécution, soit à titre incident dans la procédure de mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer. La voie choisie par l’intimée ne prête donc pas le flanc à la critique.
Le moyen est infondé.
IV. Le recourant invoque ensuite une constatation manifestement inexacte des faits. Il produit son propre récapitulatif des sommes arriérées et prestations compensatoires à sa charge, lesquelles totaliseraient 444'350 euros (244'350 €
a) Selon l’art. 81 al. 1 LP, la mainlevée définitive est refusée si le débiteur prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou s’il se prévaut de la prescription.
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité).
b) En l’espèce, le recourant soulève pour la première fois en deuxième instance le moyen libératoire tiré du paiement – partiel – de la dette. Invoqué tardivement, ce moyen est irrecevable. De surcroît, la preuve de la prétendue extinction de la dette est offerte par des pièces nouvelles, qui sont elles aussi irrecevables (cf. consid II ci-dessus).
On relève encore que le moyen est dépourvu de toute motivation (art. 321 al. 1 CPC). En effet, le recourant se contente de présenter son propre récapitulatif des sommes qu’il devrait à l’intimée, faisant valoir une constatation manifestement inexacte des faits sans même désigner les éléments de calcul qu’il conteste dans le décompte établi par le premier juge, ni exposer les motifs qui devraient conduire à s’en écarter.
Le grief est ainsi irrecevable.
V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant A.I.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Thierry de Mestral, avocat (pour A.I.), ‑ Me Pascal Aeby, avocat (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 304'548 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :