Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2024 / 79

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.027585-231615

90

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 24 mai 2024


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à [...], contre le prononcé rendu le 10 août 2023, à la suite de l’audience du 3 août 2023, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à J., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 16 mai 2023, à la réquisition de K., l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à J., dans la poursuite n° 10'823'623, un commandement de payer la somme de 20'000 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prêt d’argent / (Je possède une reconnaissance de dette de la part du débiteur) ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

Par acte daté du 14 février 2023 mais reçu au greffe de la justice de paix le 19 juin 2023, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20'000 fr. avec intérêt dès le 13 mars 2023. A l’appui de sa requête, il a produit le commandement de payer susmentionné.

Par courriers recommandés du 28 juin 2023, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 3 août 2023.

Le poursuivi a fait défaut à l’audience du 3 août 2023. Le poursuivant a produit les pièces suivantes :

un relevé de compte bancaire du poursuivant faisant ressortir un virement le 17 février 2023 de 10'000 fr. en faveur du poursuivi ;

une photographie d’un document intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 10 mars 2023 sur lequel figure le recto de la carte d’identité du poursuivi, ainsi qu’une signature au-dessus de son nom et le libellé suivant :

« Je, soussigné, J., né le [...] 1993, domicilié à [...], reconnais avoir une dette de CHF 20'000.- (vingt mille francs suisse) envers Monsieur K..

Cette dette sera remboursée comme ci-dessous :

  • En virement bancaire, le lundi 13 mars 2023 au plus tard.

Je m’engage à respecter le délai mentionné ci-dessus ainsi que le montant de la dette de CHF 20'000.- (vingt mille francs suisse). »

Par prononcé non motivé du 10 août 2023, notifié au poursuivant le 16 août 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Le 18 août 2023, le poursuivant a demandé la motivation du prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 novembre 2023 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, l’autorité précédente a rejeté la requête pour le motif que l’indication « Prêt d’argent » était imprécise, ne permettant pas de déterminer à quelle créance il était fait référence, et que la reconnaissance de dette produite ne comportait pas suffisamment d’informations sur l’origine de la dette concernée.

Par acte du 29 novembre 2023, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la mainlevée soit accordée à concurrence de 20'000 fr., subsidiairement à 10'000 fr. si l’intimé remboursait cette somme. Il a produit un bordereau de huit pièces

L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit :

1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

1.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations, conclusions et pièces nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours.

En l’espèce, la reconnaissance de dette du 17 février 2023, les échanges de messages entre les parties du 17 et 19 février 2023 et la clé USB contenant une déclaration de l’intimé n’ont pas été produits devant l’autorité précédente. Ils sont donc nouveaux au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables devant l’autorité de recours.

Il en est de même des faits allégués sous la rubrique « l’explication des faits » dans la mesure où ils n’ont pas été mentionnés dans le prononcé attaqué.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références).

2.2 La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle le débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Tevini, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I (ci-après : CR-CO I), 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet/Abbet in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a).

Lorsque le titre invoqué pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition est un contrat écrit, la partie poursuivante doit établir que les conditions d'exigibilité de la dette sont réalisées (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, prouver qu’elle a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). La reconnaissance de dette entraîne toutefois un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a).

2.3 L’autorité précédente a considéré que la cause de l’obligation mentionnée dans le commandement de payer, soit « prêt d’argent », était trop imprécise et ne permettait pas de déterminer à quelle créance il faisait référence. En outre, le document intitulé « Reconnaissance de dette » du 10 mars 2023 ne comportait selon elle pas suffisamment d’informations sur l’origine de la dette concernée, de sorte qu’il ne valait pas titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP.

Ce raisonnement ne peut être suivi, dans la mesure où le recourant a non seulement mentionné « prêt d’argent » dans le commandement de payer, mais également le fait qu’il détenait une reconnaissance de dette de la part du débiteur poursuivi. Or la reconnaissance de dette du 10 mars 2023 produite à l’appui de la requête de mainlevée, pour abstraite qu’elle soit, n’en constitue pas moins, eu égard à la doctrine et à la jurisprudence susmentionnées, un titre à la mainlevée, dont l’effet est de renverser le fardeau de la preuve en ce sens que c’est au débiteur qu’il revient de prouver la cause, respectivement que celle-ci n'existe pas ou plus.

Il s’ensuit que la requête de mainlevée devait être admise à concurrence du montant reconnu par le poursuivi, soit 20'000 fr. sans intérêt, dès lors que les trois identités étaient réunies et qu’en outre, à la date du commandement de payer la créance était exigible.

2.4 Le recourant expose en recours avoir reçu paiement de 500 fr. en date du 25 septembre 2023 de la part du poursuivi et intimé, montant qui doit être déduit de la créance déduite en poursuite. La mainlevée provisoire doit en conséquence être accordée à concurrence de 19'500 fr. sans intérêt, sans que cela ait une influence sur le sort des frais, ce versement étant intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée.

En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 19'500 fr. sans intérêt.

Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. sont mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC) qui en remboursera l’avance au poursuivant (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le poursuivant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance au recourant, sans allocation de dépens pour le surplus.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 10'823'623 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de K.________, est levée provisoirement à concurrence de 19'500 fr. (dix-neuf mille cinq cents francs) sans intérêt.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du poursuivi.

Le poursuivi J.________ versera au poursuivant K.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé J.________ versera au recourant K.________ la somme de 540 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. K., ‑ M. J..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19’500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :

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