TRIBUNAL CANTONAL
KC23.034176-231739
94
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 23 mai 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________ Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 25 septembre 2023, à la suite de l’audience du 21 septembre 2023, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à F.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 27 juillet 2023, à la réquisition de V.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à F., dans la poursuite n° 10'894'554, un commandement de payer la somme de 3'986 fr. 50 avec intérêt à 7 % l’an dès le 16 mai 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture [...] / Fourniture de sol en [...] / Pris le 15.05 par véhicule VD [...]7 / Concerne R. F.________ ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 2 août 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d’un courriel du 15 mai 2023 à 9 h 08 de la poursuivante à l’adresse de la raison individuelle du poursuivi - auquel celui-ci a répondu le lendemain – transmettant une facture pour du [...] et sollicitant que le justificatif de paiement soit transmis avant la prise de possession de la marchandise ;
un extrait d’une conversation électronique dans laquelle le poursuivi indique à la poursuivante le 15 mai 2023 que « c’est tout bon » et un message de la poursuivante du lendemain avisant le poursuivi que le virement annoncé n’avait pas été reçu ;
une copie d’un bon de livraison établi le 15 mai 2023 par la poursuivante à l’intention du poursuivi attestant de la livraison à une date non spécifiée de 110 m2 de « [...]» pour un prix indéterminé. Le document comporte une signature non identifiable, ainsi que la mention manuscrite «Pris par VD [...]7 » ;
une copie d’un avis bancaire non daté prévoyant l’exécution le 16 mai 2023 d’un virement par le poursuivi de 3'986 fr. 50 en faveur de la poursuivante, avec la mention « Prêt pour exécution » ;
une copie d’un courriel du poursuivi à la poursuivante du 23 mai 2023 communiquant la preuve du paiement en cause, à savoir la « confirmation de notre banque pour la vôtre » ;
une copie d’une « confirmation de paiement » dont il ressort qu’un virement par le poursuivi d’un montant de 3'986 fr. 50 en faveur de la poursuivante a été exécuté le 23 mai 2023 et est mentionné comme comptabilisé ;
un extrait d’une conversation électronique non datée, dont la poursuivante mentionne qu’elle est intervenue le 1er juin 2023, dans laquelle le poursuivi dit essayer de trouver une solution pour « reçu ce montant qui est bien parti de notre compte et comme j’ai eu dit à votre collègue auprès des que j’encaissé cette semaine je passais vous régler en cash », puis « Maintenant si vous voulez porter plainte… je suis entrain de résoudre ce problème pour nous tous car je n’ai jamais eu un telle problème » ;
une copie de la plainte pénale déposée auprès de la police de l’Ouest lausannois le 27 juin 2023 par le représentant qualifié de la poursuivante contre «R.________ », pour escroquerie, faisant état du fait que le 15 mai 2023, un client de l’entreprise R.________ était passé récupérer une commande de parquet pour le montant de 3'986 fr. 50, bon de retrait signé par « mon client », que le poursuivi avait confirmé que le paiement avait été effectué mais que la poursuivante n’avait toujours reçu aucun versement à la date de la plainte, le poursuivi disant tout le temps que le paiement était sur le point d’être accompli.
b) Par courriers recommandés du 24 août 2023, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à l’audience du 21 septembre 2023.
Le poursuivi n’a pas procédé et a fait défaut à l’audience.
Par prononcé non motivé du 25 septembre 2023, notifié à la poursuivante le 4 octobre 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 4 octobre 2023, la poursuivante a demandé la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 décembre 2023 et notifiés à la poursuivante le 8 décembre 2023. En substance, l’autorité précédente a considéré que le bulletin de livraison ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), car il ne comprenait ni prix au mètre carré de la marchandise ni référence à une autre pièce produite permettant de constater l’identité de la dette résultant du titre et celle figurant dans le commandement de payer. La recourante n’avait d’ailleurs produit aucune autre pièce permettant de déterminer le montant dû, ni reconnaissance de dette de ce montant par le poursuivi.
Par acte du 15 décembre 2023, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à la constatation de l’existence d’un titre à la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause et au prononcé de dite mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de quatre pièces.
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, la production de pièces nouvelles devant l’autorité de recours est prohibée.
En l’espèce, les pièces nos 1, 2 et 4 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. En revanche, la pièce n° 3 (facture du 15 mai 2023) n’a été produite qu’avec le recours. Elle est en conséquence nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevable.
II. La recourante fait valoir que le bon de livraison comportant une signature mentionne précisément la marchandise livrée, le numéro de commande et le numéro de client, éléments qui figurent sur la facture du 15 mai 2023 de 3'986 fr. 50. Elle soutient en conséquence que ces deux documents constituent une reconnaissance de dette pour ce montant, ce d’autant plus que l’intimé a admis dans les courriels et les avis bancaires produits devoir la somme en cause. Les trois identités seraient en outre réalisées, de sorte que la mainlevée provisoire devait être accordée.
a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les références ; pour le contrat d’entreprise, cf. TF 5D_170/2019 du 28 juillet 2020 consid. 3.1.2 et 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6).
Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1
b) Le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une ou plusieurs pièce(s) - non signée(s) - qui comporte(nt) pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3). Une référence ne peut cependant être concrète qui si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 ; ATF 136 III 627 consid. 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 27 ad art. 82 LP et références).
c) Le bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant autorisé, rapproché de la facture, vaut titre de mainlevée. Encore faut-il que ce bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou qu'il soit accompagné des conditions et prix unitaires annuels signés par le poursuivi. A défaut, le bulletin de livraison ne fait qu'attester la livraison de la marchandise et ne vaut pas titre de mainlevée, même rapproché de la facture correspondante (cf. CPF 19 novembre 2021/238 ; CPF 26 février 2020/23 ; CPF 23 septembre 2019/224; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 154 ad art. 82 LP et réf. citées).
d) En l’espèce, force est de constater que l’ensemble de pièces invoquées par la recourante ne suffit pas à établir un lien entre le bon de livraison signé et la commande passée, respectivement facturée, à défaut de tout prix du mètre carré de parquet livré, ni de prix total, le signataire du bon de livraison, uniquement identité par un numéro de plaque dont l’attribution ne ressort pas du dossier ne permettant pas de constater un lien entre le poursuivi et le conducteur dudit véhicule.
En outre, les courriels et sms ne constituent pas de titres à la mainlevée provisoire, puisqu’ils ne comportent pas une signature électronique qualifiée (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 17 et 30 ad art. 82 LP et références).
Les extraits de compte bancaire ne valent pas davantage reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, car ils ne comportent pas la signature du débiteur.
C’est donc à raison que l’autorité précédente a considéré qu’il n’y avait pas de titre à la mainlevée et le recours doit être rejeté.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante V.________ Sàrl.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Gilles Miauton, avocat (pour V.________ Sàrl), ‑ M. F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'896 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :