TRIBUNAL CANTONAL
KC23.021703-231458
77
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 avril 2024
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP ; 102 al. 1 et 2 et 104 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 21 juin 2023, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à H.________Sàrl, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 2 mars 2023, à la réquisition de G.________SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à H.____Sàrl, dans la poursuite ordinaire n° 10’697'208, un commandement de payer portant sur la somme de 9’249 fr. 57, plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2022, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Factures établissement "Restaurant [...]" selon relevé du 26.01.2023 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
bordereau n° 7936084738 du 20 septembre 2022, signé par le client, pour un montant de 240 fr. 03 (« arrondi » 240 fr. 04 sur la facture précitée).
c) Par courrier recommandé du 23 mai 2023, la juge de paix en charge du dossier a cité les parties à comparaître à son audience du 21 juin 2023 et a transmis la requête de mainlevée à la poursuivie. Celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience, qui s'est tenue par défaut des deux parties, et elle n'a pas non plus produit des déterminations écrites.
Par prononcé du 21 juin 2023, adressé sous forme de dispositif aux parties le 14 juillet suivant et notifié aux parties le 17 juillet 2023, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et n'a pas alloué de dépens (IV).
Par lettre datée du 18 et postée le 21 juillet 2023, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12 octobre 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain ; la poursuivie, elle, n’a pas réclamé son pli. La première juge a considéré que le relevé du 26 janvier 2023 mentionné dans le commandement de payer n’avait pas été produit, de sorte que la cause de la créance réclamée demeurait « mystérieuse », que les pièces produites par la poursuivante ne permettaient pas de pallier ce manquement en ce sens que « leur lien » avec la créance réclamée n’était « pas clair », que la somme totale des factures produites s’élevait à 9'603 fr. 30, et non à 9'249 fr. 57, et que force était ainsi de constater qu’aucune des pièces produites ne valait titre de mainlevée.
Par acte daté du 17 et posté le 18 octobre 2023, intitulé « Recours » et adressé à la juge de paix, la poursuivante a implicitement conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence du montant réclamé en poursuite, en indiquant pour quel motif elle ne réclamait pas « la totalité des factures » et en faisant valoir qu’elle avait produit « tous les bulletins de livraison signés qui correspondent aux factures dues ». Elle a produit une pièce nouvelle (le relevé du 26 janvier 2023).
La juge de paix a transmis le dossier à la cour de céans, autorité de recours, le 31 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, le recours a été transmis à l’intimée et un délai imparti à cette dernière pour déposer une réponse. L’intéressée n’a pas réclamé le pli, qui a été retourné au greffe de la cour de céans.
En droit :
I. Le recours a été formé par acte écrit et suffisamment motivé pour que la cour de céans puisse le comprendre (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il a été déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il est ainsi recevable.
La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance.
II. a) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Il incombe au créancier de convaincre le juge qu’il bénéficie d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant comme preuve ce titre (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 in fine), la reconnaissance de dette pouvant toutefois résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 II 297 consid. 2.3.1 ; TF 5A_578/2019 précité loc. cit.).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Le bulletin de livraison signé par l’acquéreur ou son représentant vaut en principe reconnaissance de dette s’il mentionne le prix ou renvoie à un accord sur le prix signé par le poursuivi (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 154 ad art. 82 LP ; TF 5P.290/2006 consid.3.3).
facture n° 9360065050 du 30.09.2022 : 2'019 fr. 55
9’638 fr. 86
La recourante admet par ailleurs qu’il y a lieu de tenir compte en déduction de ses prétentions d’une note de crédit de 79 fr. 65 en faveur de l’intimée (facture pro forma n° 9360037254 du 31 mai 2022) et du solde d’un acompte versé par l’intimée le 30 novembre 2022 de 353 fr. 73. La mainlevée d’opposition doit dès lors être prononcée à concurrence des montants reconnus, sous déduction des deux montants précités.
b) aa) Le créancier a droit à un intérêt moratoire de 5 % l'an lorsque le débiteur est en demeure de payer une somme d'argent (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]). Pour qu'il y ait demeure, il faut que l'obligation soit exigible, qu'elle n'ait pas été exécutée et que le créancier ait interpellé le débiteur (art. 102 al. 1 CO) ou qu’un terme d’exécution ait été fixé (art. 102 al. 2 CO). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO) (cf. Veuillet/Abbet, op. cit., n. 62 ad art. 82 LP et les références citées).
bb) La recourante réclame dans son commandement de payer un intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 30 avril 2022, date qui correspond à celle de l’envoi des deux premières factures. Il ne s’agit toutefois pas de la date d’exigibilité du paiement de ces factures, dont l’échéance indiquée était au 30 mai 2022, ni du paiement des factures suivantes, dont l’échéance était, respectivement, au 30 août, au 30 septembre et au 30 octobre 2022. Les mêmes dates d’échéance figurant sur les bulletins de livraison signés par l’intimée, on doit considérer que la recourante a établi par titre qu’un terme d’exécution avait été déterminé d’un commun accord entre les parties et que l’intimée était ainsi en demeure par la seule expiration des jours fixés, sans qu’une interpellation soit nécessaire. L’intérêt moratoire à 5 % l’an doit ainsi être alloué dès le lendemain de l’échéance fixées pour chaque montant concerné.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 4'184 fr. 01 (fr. 3'199.91 + 1'063.75
La poursuivie, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC), doit supporter les frais de première instance, soit les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr. – par erreur, vu la valeur litigieuse, comme l’a admis la première juge –, dont la poursuivante a fait l’avance et que la poursuivie doit lui rembourser à concurrence de ce montant ; la poursuivante, qui a procédé sans l’assistance d’un conseil professionnel, n’a en revanche pas droit à des dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge de l’intimée, qui doit par conséquent rembourser son avance de frais du même montant à la recourante, sans allocation de dépens de deuxième instance pour le surplus.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par H.________Sàrl au commandement de payer n° 10'697'208 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de G._____SA, est provisoirement levée à concurrence de 4'184 fr. (quatre mille cent huitante-quatre francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2022, 1'658 francs 60 (mille six cent cinquante-huit francs et soixante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2022, 1'697 fr. 05 (mille six cent nonante-sept francs et cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2022 et 2'019 fr. 55 (deux mille dix-neuf francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2022, dont à déduire 353 fr. 73 (trois cent cinquante-trois francs et septante-trois centimes), valeur au 30 novembre 2022.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie H.________Sàrl doit verser à la poursuivante G.________SA le montant de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée H.________Sàrl doit verser à la recourante G.________SA le montant de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ G.________SA, ‑ H.________Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'249 fr. 57.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :