Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2024 / 59

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.005466-230993

58

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 23 avril 2024


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye


Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________ (poursuivie), à Romanel-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 27 mars 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à P.________ (poursuivante), à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) P.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le 22 juin 1992 et ayant son siège à Lausanne, rue [...]. [...] est administratrice de la société, avec signature individuelle.

b) Le 23 novembre 2022, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à E., à la réquisition de « P., Rue [...], 1000 Lausanne 22 », un commandement de payer dans la poursuite n° 10'607'321, portant les sommes de (totalisant 79'705 fr. 35) :

3'092 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 5 août 2022, 2) 13'915 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 21 août 2022, 3) 6'263 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2022, 4) 12'181 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2022, 5) 9'112 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2022, 6) 10'876 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2022, 7) 4'861 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2022, 8) 10'510 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 22 octobre 2022, 9) 3'170 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2022 et 10) 5'722 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2022,

invoquant comme titres des créances ou causes de l’obligation :

« Factures N° 174845 concernant du placement de personnel temporaire », 2) « Factures N° 175179, 175248, 175385, 175386 », 3) « Factures N° 175879, 176074 », 4) « Factures N° 176440, 176443, 176447, 176449, 176453 », 5) « Factures N° 176455, 176457, 176465, 176466 », 6) « Factures N° 176722, 176723, 176724 », 7) « Factures N° 177299, 177300 », 8) « Factures N° 177579, 177580, 177581 », 9) « Factures N° 177766, 177767 », 10) « Factures N° 178443, 178820 ».

La poursuivie a formé opposition totale au commandement de payer.

c) Par acte du 23 janvier 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 79'705 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 août 2022 et de 103 fr. 30 à titre de frais du commandement de payer. A l’appui de sa requête, elle a pro-duit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : – trois contrats de location de services datés des 13 mai, 17 juin et 1er juillet 2022, signés par les parties, portant sur la mise à disposition du poursuivi, par la pour- suivante, de trois électriciens, [...], [...] et [...], pour des missions devant débuter respectivement les 10 mai, 20 juin et 4 juillet 2022, fixant les tarifs horaires des prénommés respectivement à 43 fr. 50, 46 fr. et 46 fr., TVA non comprise ;

– un document intitulé « Postes ouverts au 27.01.2023 » et faisant état du détail des factures ouvertes concernant la poursuivie totalisant, à cette date, 55'790 fr. 20.

d) La poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 23 mars 2023, concluant à son rejet.

e) Une audience a été tenue le 27 mars 2023 en présente de la seule poursuivante, la poursuivie faisant défaut. La comparante a produit :

– dix-neuf factures en lien avec les contrats de location de services susmentionnés, adressées à la poursuivie entre août et octobre 2022, totalisant 51'746 fr. 85 ; chaque facture, annexée d’un bulletin de travail auquel elle fait référence, mentionne le nom de l’employé concerné, [...], [...] ou [...], le nombre d’heures de travail effectuées, la période en cause, le tarif horaire et le prix facturé, calculé avec TVA à 7,7 %, qui se détaille comme suit :

  • facture n° 176447 du 24 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176449 du 24 août 2022 : 2'508 fr. 05,

  • facture n° 176453 du 24 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176455 du 24 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176457 du 24 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176465 du 24 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176466 du 24 août 2022 : 1'634 fr. 90,

  • facture n° 176722 du 30 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176723 du 30 août 2022 : 5'891 fr. 35,

  • facture n° 176724 du 30 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 177299 du 12 septembre 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 177300 du 12 septembre 2022 : 2'368 fr. 75,

  • facture n° 177579 du 22 septembre 2022 : 4'424 fr. 75,

  • facture n° 177580 du 22 septembre 2022 : 2'567 fr. 95,

  • facture n° 177581 du 22 septembre 2022 : 3'517 fr. 50,

  • facture n° 177766 du 27 septembre 2022 : 1'585 fr. 35,

  • facture n° 177767 du 27 septembre 2022 : 1'585 fr. 35,

  • facture n° 178443 du 12 octobre 2022 : 2'043 fr. 60,

  • facture n° 178820 du 21 octobre 2022 : 3'678 fr. 50 ;

– dix-neuf bulletins de travail, numérotés et établis sur formulaire de la poursuivante, mentionnant le nom de l’entreprise bénéficiaire des prestations fournies, à savoir la poursuivie, l’identité de l’employé ayant effectué la mission, [...], [...] ou [...], le nombre d’heures travaillées et la période concernée, lesquelles correspondent aux indications figurant sur les factures précitées ; chaque bulletin de travail est daté et signé par « le client » ;

– un document intitulé « Postes ouverts au 27.03.2023 » et faisant état du détail des factures ouvertes concernant la poursuivie totalisant, à cette date, 50'790 fr. 20, selon le détail suivant :

  • facture n° 176447 du 24 août 2022 : 1’535 fr. 95

  • facture n° 176449 du 24 août 2022 : 2'508 fr. 05,

  • facture n° 176453 du 24 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176455 du 24 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176457 du 24 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176465 du 24 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176466 du 24 août 2022 : 1'634 fr. 90,

  • facture n° 176722 du 30 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 176723 du 30 août 2022 : 5'891 fr. 35,

  • facture n° 176724 du 30 août 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 177299 du 12 septembre 2022 : 2'492 fr. 60,

  • facture n° 177300 du 12 septembre 2022 : 2'368 fr. 75,

  • facture n° 177579 du 22 septembre 2022 : 4'424 fr. 75,

  • facture n° 177580 du 22 septembre 2022 : 2'567 fr. 95,

  • facture n° 177581 du 22 septembre 2022 : 3'517 fr. 50,

  • facture n° 177766 du 27 septembre 2022 : 1'585 fr. 35,

  • facture n° 177767 du 27 septembre 2022 : 1'585 fr. 35,

  • facture n° 178443 du 12 octobre 2022 : 2'043 fr. 60,

  • facture n° 178820 du 21 octobre 2022 : 3'678 fr. 50.

Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 mars 2023, adressé aux parties le 27 avril 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 6'536 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 23 septembre 2022, de 9'112 fr. 70 plus intérêts à 5% l’an dès le 23 sep-tembre 2022, de 10'876 fr. 55 plus intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2022, de 4'861 fr. 35 plus intérêts à 5% l’an dès le 12 octobre 2022, de 10'510 fr. 20 plus intérêts à 5% l’an dès le 22 octobre 2022, de 3'170 fr. 70 plus intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre 2022 et de 5'722 fr. 10 plus intérêts à 5% l’an dès le 20 novembre 2022 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit celle-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

La motivation du prononcé, requise par la poursuivie le 1er mai 2023, a été adressée aux parties le 7 juillet 2023. La poursuivie l’a reçue le 10 juillet 2023.

Le premier juge a considéré, en substance, que les trois contrats de location de services signés par les parties, les factures émises par la poursuivante en lien avec lesdits contrats et les bulletins de travail signés y relatifs constituaient, par rapprochement de pièces, un titre de mainlevée provisoire pour un montant total de 50'790 fr. 20, selon le détail suivant :

n° 176447, 176449 et 176453 du 24 août : 6'536 fr. 60 (1'535.95+2'508.05+2'492.60)

n° 176455, 176457, 176465 et 176466 du 24 août 2022 : 9'112 fr. 70 (2'492.60+2'492.60+2'492.60+1'634.90)

n° 176722, 176723 et 176724 du 30 août 2022 : 10'876 fr. 55 (2'492.60+5'891.35+2'492.60)

n° 177299 et 177300 du 12 septembre 2022 : 4'861 fr. 35 (2'492.60+2'368.75)

n° 177579, 177580 et 177581 du 22 septembre 2022 : 10'510 fr. 20 (4'424.75 + 2'567.95 + 3'517.50)

n° 177766 et 177767 du 27 septembre 2022 : 3'170 fr. 70 (1'585.35 + 1'585.35)

n° 178443 et 178820 des 12 et 21 octobre 2022 : 5'722 fr. 10 (2'043.60+3'678.50). Le juge de paix a également alloué les intérêts demandés, considérant que chaque facture prévoyait un délai de paiement de trente jours. Il a enfin constaté que la pour-suivie ne faisait valoir aucun moyen libératoire.

Par acte déposé le 18 juillet 2023, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais :

préliminairement à l’octroi de l’effet suspensif,

sur le fond (principalement), à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est déclarée irrecevable,

subsidiairement, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition qu’elle a formée au commandement de payer, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de la poursuivante,

(plus) subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par décision du 24 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Dans sa réponse du 15 décembre 2023, l’intimée, sous la plume de son agent d’affaires breveté, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

En droit :

I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable, sous réserve des considérants figurant sous chiffre III. c) infra.

La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 1 CPC, est également recevable.

II. a) A titre principal, la recourante invoque l’irrecevabilité de la requête de mainlevée. Elle soutient que la requête, qui porte une signature au-dessus d’un timbre humide « P.________, Succ. de Lausanne, rue [...] Lausanne », émanerait de la succursale lausannoise de la poursuivante, laquelle n’aurait pas la capacité d’ester en justice, ce que le premier juge aurait dû constater et renoncer à entrer en matière, en application de l’art. 59 al. 2 let. c CPC.

b) Dans le cadre du droit de la poursuite, les principes généraux régis-sant la capacité des parties à conduire une procédure s’appliquent (TF 5A_395/2019 du 16 décembre 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_58/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2 et la référence citée).

La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de celle-ci de mener le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour ce faire ; il s’agit du corollaire en procédure de l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3). La capacité d’ester en justice constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) et doit être examinée d’office par le juge. La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (CPF 16 mars 2017/17 ; CACI 4 octobre 2016/545).

La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle exerce ses droits civils par l'intermé-diaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Le juge de la mainlevée est compétent pour connaître de la question de savoir quelle personne est autorisée à représenter une société devant les tribunaux (TF 5A_395/2019 précité consid. 3.2).

c) En l’espèce, on constate que le commandement de payer men-tionne comme créancière « P., Rue [...], 1000 Lausanne 22 » et que la lettre accompagnant la requête de mainlevée (qui se présente sur formulaire préimprimé) adressée à la justice de paix le 23 janvier 2023 émane de « P., Rue [...], Case postale, CH-1004 Lausanne » et porte la signature de [...] sous la mention « P.________ ». Selon les indications figurant au registre du commerce, acces-sibles par internet et qui sont notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 2.1), [...] est administratrice de P.________ avec signature individuelle, ce qui signifie qu’elle est organe de la société avec le pouvoir de la représenter (art. 55 al. 2 CC ; art. 32 et 718 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La requête de mainlevée mentionne par ailleurs qu’elle est déposée par « P.». Certes, le timbre humide apposée sur la requête indique « P., Succ. de Lausanne, rue [...] Lausanne ». Toutefois, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, ce seul timbre humide n’est pas de nature à induire un doute sur le fait que la requête de mainlevée a bien été déposée par la poursuivante, qui est P.________, et encore moins à établir que le premier juge aurait procédé sur ce point à une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), ce qui suppose-rait qu’il ait procédé à une appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, in Bohnet/ Jeandin/Haldy/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 4 à 5a ad art. 320 CPC et les références citées).

Le moyen est donc mal fondé.

III. a) Subsidiairement, la recourante soutient que c’est à tort que le premier juge aurait considéré que l’intimée était au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire pour les montants alloués.

b) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 Ill 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 Ill 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 48 ad art. 82 LP et les références).

Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le docu-ment signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Un document signé ou un acte authen-tique qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication. Il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. La référence ne peut être concrète que si le contenu du docu-ment auquel il est renvoyé est connu du débiteur et visé par la manifestation de volonté signée. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auquel renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP et les références citées).

La mainlevée provisoire de l’opposition peut être accordée sur la base des rapports de travail signés par l’entreprise ayant recours à des services de personnel temporaire, selon le tarif horaire indiqué dans le contrat de location (CPF, CPF 25 mars 2008/203 ; CPF 29 janvier 2004/21).

c) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur trois contrats de location de services et dix-neuf factures, accompagnées de rapports de travail.

Il ressort des contrats produits, datés des 13 mai, 17 juin et 1er juillet 2022, que l’intimée a mis à disposition de la recourante trois électriciens pour des missions devant débuter respectivement les 10 mai, 20 juin et 4 juillet 2022. Les contrats mentionnent notamment l’identité des employés concernés, à savoir [...], [...] et [...], et les tarifs horaires convenus, respectivement 43 fr. 50, 46 fr. et 46 fr., TVA non comprise. Les trois contrats sont signés par les parties.

Les dix-neuf factures produites émanent de l’intimée et ont été adres-sées à la recourante entre août et octobre 2022. Chaque facture mentionne le nom de l’employé qui est intervenu - [...], [...] ou [...] -, le nombre d’heures de travail effectuées, la période concernée, le tarif horaire et le prix total de la prestation, calculé avec TVA à 7,7 %. Chaque facture se réfère à un rapport de travail. L’intimée a produit les dix-neuf rapports de travail en cause. Chaque rapport, numéroté et établi sur formulaire de l’intimée, mentionne le nom de l’entreprise bénéficiaire des prestations fournies, à savoir la recourante, l’identité de l’employé ayant effectué la mission - [...], [...] ou [...] -, le nombre d’heures travaillées et la période concernée, qui correspondent aux indications figurant sur les factures. Les rapports produits sont tous datés et signés par « le client ».

La recourante soutient que les bulletins de travail produits ne se réfèrent à aucun contrat particulier et que dès lors qu’ils ne comportent pas le timbre de la recourante et que la signature y figurant n’est ni désignée ni déterminée, lesdits bulletins ne seraient pas conformes au chiffre 13 des « conditions cadre de location de services », qui prévoit que « le collaborateur temporaire remplit chaque fin de semaine un rapport de travail qu’il présente au client » et que « ce dernier, après contrôle, doit dûment le timbrer et le faire signer par un représentant dûment autorisé ». Elle en conclut que « dans ces conditions, il n’est pas possible de faire le lien entre les contrats produits et les bulletins de travail censés être à l’origine des factures litigieuses » (recours, p. 9).

La recourante ne saurait être suivie. En effet, s’il est vrai que les rapports de travail produits ne se réfèrent pas expressément aux contrats de location de services conclus entre les parties, les éléments figurant sur lesdits rapports, à savoir les noms des employés concernés, les tarifs horaires appliqués et les périodes de travail concernées, permettent sans difficulté de les relier aux contrats en cause. Les rapports de travail peuvent également être aisément mis en lien avec les factures produites compte tenu des indications correspondantes qui figurent sur ces deux séries de documents, à savoir : les numéros des rapports, l’identité de la bénéficiaire des prestations fournies, soit la recourante, la désignation des travail-leurs mis à sa disposition, le nombre d’heures de travail effectuées, les périodes con-cernées et les tarifs horaires appliqués. Les rapports de travail invoqués sont tous signés sous la mention « signature du client ». Ces éléments sont suffisants pour considérer que les factures produites, rapprochées des contrats et des bulletins de travail signés, constituent des titres de mainlevée provisoire.

Le moyen tiré la prétendue non-conformité des rapports de travail avec le chiffre 13 des « conditions cadre de location de services » est irrecevable dès lors que la recourante, qui a fait défaut lors de l’audience au cours de laquelle ces rapports ont été produits, ne l’a pas invoqué en première instance. Le contenu desdites conditions ne ressort ainsi pas de l’état de fait du prononcé attaqué et la recourante n'invoque pas qu’il s’agirait là d’une constatation manifestement inexacte ou incomplète – et donc arbitraire – des faits, moyen que la Cour de céans ne saurait soulever d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2). Il s’agit donc d’un fait nouveau irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La recourante n’expose au demeurant pas en quoi la prétendue non-conformité en cause aurait pour conséquence de faire perdre sa qua-lité de reconnaissance de dette aux pièces produites par l’intimée.

S’agissant du montant pour lequel la mainlevée doit être prononcée, on observe que le commandement de payer et la requête de mainlevée portent sur un capital de 79'705 fr. 35. Les factures produites par l’intimée à l’audience totalisent, quant à elles, 51'746 fr. 85. Lors de l’audience du 27 mars 2023, l’intimée a égale-ment produit un document faisant état des factures encore ouvertes à cette date, qui totalisent 50'790 fr. 20 (la différence de 956 fr. 65 vient de la facture n° 176447, qui portait initialement sur 2'492 fr. 60 et qui, dans la liste des factures ouvertes au 27 mars 2023, n’est comptabilisée qu’à hauteur de 1'535 fr. 95 par l’intimée). C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire pour un capital de 50'790 fr. 20, en prenant soin de détailler les divers montants alloués en fonction des dates des factures émises afin d’accorder les intérêts au regard de l’échéance de chacune d’elles.

IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée, qui obtient gain de cause, ayant agi avec l’assistance d’un agent d’affaires breveté, la recourante doit lui verser des dépens de deuxième instance fixés à 1’500 fr. (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante E.________.

IV. La recourante E.________ doit verser à l’intimée P.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ E., ‑ M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour P.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50'790 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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