Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2024 / 28

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.008596-231520

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 août 2024


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à […], contre le prononcé rendu le 14 juin 2023, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à l’ETAT DE GENEVE, Département de la cohésion sociale, représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), à Genève.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 5 novembre 2022, à la réquisition de l’Etat de Genève, Département de la cohésion sociale (ci-après : le poursuivant ou l’intimé), représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à M.________ (ci-après : la poursuivie ou la recourante), dans la poursuite n° 10'587'920, un commandement de payer la somme de 436 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Pension alimentaire due en faveur de son enfant [...] selon l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de Lausanne du 16.10.2020 modifiant l’ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 30.07.2020 Période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 Capital pour la période CHF 1'887.00 moins CHF 1'450.30 versés du 16.12.2020 au 12.02.2021 Cessionnaire des droits de Monsieur X.________ représentant son enfant [...] »

La poursuivie a fait opposition totale.

Par acte du 7 février 2023, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) qu’il prononce la mainlevée définitive à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit une copie des pièces suivantes :

une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant X.________ à la poursuivie et concernant l’enfant mineur [...]. Selon le chiffre II du dispositif de cette ordonnance, la poursuivie a été astreinte, dès et y compris le 1er avril 2020, à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension de 750 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en main de X.________, sous déduction des montants déjà versés ;

une convention signée le 16 septembre 2020, entrée en vigueur le 1er octobre suivant, par laquelle X.________ confère au SCARPA le pouvoir d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont il est le créancier et lui cédant la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat ;

un arrêt rendu le 16 octobre 2020 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CACI), admettant partiellement l’appel formé par M.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2020 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et réformant le chiffre II de cette décision en ce sens que l’appelante est astreinte, dès et y compris le 1er avril 2020, à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension de 500 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de X.________ ; l’ordonnance attaquée a été confirmée pour le surplus. Le chiffre IX du dispositif de l’arrêt dispose que celui-ci est exécutoire ;

un courrier adressé à X.________ par la Première greffière du Tribunal cantonal vaudois, confirmant que l’arrêt précité n’a fait l’objet d’aucun recours auprès du Tribunal fédéral ;

une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 25 janvier 2021 par la poursuivie dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux précitée, fixant notamment provisoirement le lieu de résidence de l’enfant [...] auprès de sa mère M.________ (I), ordonnant à X.________ de contribuer à l’entretien de [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de M.________, d’une pension mensuelle de 530 fr., allocation familiales en sus (II), cette ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire, étant précisé qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) ;

un courrier adressé le 11 février 2021 par le poursuivant à la poursuivie, l’informant, d’une part, que sur la base de l’ordonnance du 2 février 2021, elle ne doit plus aucune pension en faveur de l’enfant [...] à compter du 25 janvier 2021 et, d’autre part, que le montant de la pension alimentaire dû pour le mois de janvier 2021 s’élève, au prorata temporis, à 387 fr.,

une convention passée par les parties à l’audience tenue le 15 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne opposant X.________ à la partie poursuivie et ratifiée sur le siège par la présidente du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention a notamment la teneur suivante :

« I. Le lieu de résidence de l’enfant [...], né le [...] 2006, est provisoirement fixé au domicile de sa mère M.________ depuis le 8 décembre 2020. II. Le droit de déterminer le lieu de résidence de [...], né le [...] 2006, est retiré au Service des protections (sic) des mineurs de la République et Canton de Genève et est confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], qui assume dès lors le mandat de gardien au sens de l’art. 310 CC. (…) V. X.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 530 fr. (cinq cent trente francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de M.________. (…) » ;

un courrier adressé le 11 avril 2022 par le poursuivant à la poursuivie, la priant de s’acquitter, d’ici au 22 mai 2022, de la somme de 436 fr. 70 correspondant à l’arriéré des pensions alimentaires pour les mois de novembre 2020 et janvier 2021 ;

une lettre adressé le 26 avril 2022 par le conseil de la poursuivie au SCARPA, contestant le montant réclamé à sa cliente dans le courrier du 11 avril 2022 au motif que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 et la convention du 15 mars 2021 fixent le lieu de résidence de l’enfant [...] au domicile de cette dernière depuis le 8 décembre 2020 et que celle-ci ne serait donc plus débitrice de l’entretien de son fils à compter de cette date ;

un courrier adressé le 3 mai 2022 par le poursuivant au conseil de la partie poursuivie, contestant l’interprétation faite des ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 2 février et 15 mars 2021. Le poursuivant a confirmé qu’il considérait que la poursuivie devait s’acquitter d’une pension alimentaire en faveur de l’enfant [...] jusqu’au 25 janvier 2021, de sorte que le solde de sa dette due à ce jour s’élevait à 436 fr. 70 (1'887 fr. – 1450 fr. 30) ;

un décompte établi le 17 janvier 2023 par le poursuivant, faisant état d’un montant de 436 fr. 70 dû par la poursuivie à titre de contribution d’entretien pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021.

Par courrier recommandé du 1er mars 2023, la requête de mainlevée a été notifiée à la poursuivie et un délai au 31 mars 2023 lui a été imparti pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués.

Le 31 mars 2023, la poursuivie a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée du 7 février 2023. Elle a notamment produit une copie des pièces suivantes :

deux courriers adressés les 4 mai et 9 novembre 2022 par son conseil au SCARPA, dont il ressort qu’elle estime ne plus être débitrice de la contribution d’entretien en faveur de son fils [...] à compter du 8 décembre 2020, dès lors qu’il avait été constaté par ordonnance des 2 février et 15 mars 2021, respectivement par voie de mesures superprovisionnelles puis provisionnelles, que le lieu de résidence de son fils [...] était fixé auprès d’elle depuis cette date ;

une lettre du 15 novembre 2022 de son conseil adressée au Chef du Département de la cohésion sociale du canton de Genève, lui demandant d’intervenir afin que la poursuite introduite par le SCARPA à son encontre soit abandonnée.

Par courrier du 2 mai 2023, le poursuivant a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de sa requête de mainlevée du 7 février 2023.

Par prononcé non motivé du 14 juin 2023, adressé pour notification aux parties le 20 septembre 2023, notifié le lendemain à la poursuivie, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat (II), a relevé Me David Parisod de sa mission de conseil d’office de la poursuivie dans le cadre de cette cause (III), a fixé l’indemnité due au conseil d’office précité à 1'139 fr. 90 (IV) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V).

Le 25 septembre 2023, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 31 octobre 2023 et notifiés le 2 novembre suivant à la poursuivie. En substance, l’autorité précédente a considéré que l’arrêt rendu le 16 octobre 2020 par le Juge délégué la CACI, réformant l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que la poursuivie était astreinte au paiement d’une pension de 500 fr. par mois en main de X., était définitif et exécutoire, de sorte qu’il valait titre à la mainlevée définitive. Le premier juge a retenu que la poursuivie ne pouvait être suivie lorsqu’elle affirmait, en se prévalant de l’art. 289 al. 1 CC (Code civil suisse ; RS 210), qu’elle n’était plus débitrice d’une quelconque obligation d’entretien envers le père de son fils [...] à compter du 8 décembre 2020. En effet, si la convention passée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 15 mars 2021 fixait le lieu de résidence de l’enfant chez la poursuivie à compter du 8 décembre 2020 et arrêtait la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant par X., à payer en main de la poursuivie, ladite convention ne prévoyait toutefois pas d’effet rétroactif de cette contribution au 8 décembre 2020. Le juge de paix a ainsi considéré que la poursuivie restait débitrice envers X.________ de la contribution d’entretien due pour leur fils [...], à tout le moins jusqu’au dépôt de la requête du 25 janvier 2021 tendant à la modification ou suppression de cette contribution, de sorte que les conditions pour prononcer la mainlevée définitive de l’opposition étaient réunies.

Par acte du 13 novembre 2023 déposé par l’intermédiaire de son conseil Me David Parisod, avocat à Lausanne, M.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens : à titre préjudiciel, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur sa requête d’interprétation déposée le 2 novembre 2023 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à X.________ ; à titre principal, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la requête de mainlevée déposée le 7 février 2023 est rejetée, que les frais judiciaires de première instance, par 90 fr., sont mis à la charge du poursuivant et que celui-ci doit lui verser des dépens de première instance de 2'200 fr. ; subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son écriture, la recourante a produit un bordereau de pièces, dont une pièce nouvelle, à savoir sa requête d’interprétation du 2 novembre 2023 (pièce 3).

Par courrier du même jour, la recourante a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, dans la mesure de l’exonération de la totalité des avances et sûretés et des frais judiciaires.

Le 6 décembre 2023, le Président de la cour de céans a avisé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.

Le 19 février 2024, la recourante a produit un exemplaire du prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en interprétation de la convention provisionnelle du 15 mars 2021, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à X.________ (pièce 4).

Dans le délai imparti par avis du 6 mai 2024, l’intimé s’est déterminé sur le recours, s’en est remis à justice sur le sort de la requête de mainlevée et a conclu au rejet de la conclusion de la recourante en allocation de dépens de 2'200 fr. et à la mise à la charge de la recourante de l’entier des frais de procédure des première et deuxième instances.

Invité à produire sa liste d’opérations en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office, Me David Parisod, par lettre du 15 juillet 2024, a attiré l’attention de la cour sur le fait que l’assistance judiciaire pour la recourante avait été requise partiellement, « uniquement en lien avec l’exonération des avances, sûretés et des frais judiciaires, mais non en lien avec la couverture de [ses] honoraires d’avocat » et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur une indemnité de conseil d’office pour la procédure de recours. Il a néanmoins produit la liste des opérations effectuées pour la recourante en vue de la fixation des dépens de deuxième instance.

En droit :

I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

b) aa) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).

Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2 et les références). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence ; TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617, et les références). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 ; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références ; TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_365/2018 du 3 mai 2018 consid. 5.3).

bb) En l’espèce, les pièces 3 et 4 nouvelles produites par la recourante en deuxième instance ne peuvent pas être considérées comme recevables en tant que moyens postérieurs au prononcé attaqué propres à contrer l’ « argumentation juridique insoutenable » du premier juge, comme le soutient la recourante. Il n’est en effet pas clairement démontré en quoi la motivation du prononcé litigieux aurait été objectivement imprévisible pour les parties.

II. La recourante a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur sa requête d’interprétation du 2 novembre 2023, afin de pouvoir produire la décision à intervenir sur cette requête dans la présente procédure.

Le prononcé en interprétation a entretemps été rendu et, comme on l’a vu, la cour de céans ne peut pas tenir compte de cette décision qui constitue un moyen de preuve nouveau irrecevable (cf. supra, I. b) bb)). La requête de suspension est devenue sans objet.

III. Sur le fond, la recourante soutient que le premier juge a considéré à tort qu’elle était débitrice de la contribution d’entretien due pour l’enfant [...] à payer en main du père, X.________, à tout le moins jusqu’au 25 janvier 2021, soit la date à laquelle elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin qu’il soit constaté que son fils vivait auprès d’elle. Elle allègue qu’à partir du 8 décembre 2020, soit dès le moment où il a été constaté par la convention passée le 15 mars 2021 et ratifiée séance tenante que [...] vivait chez elle, la créance relative à l’entretien de son fils lui serait passée « de plein droit » et son obligation d’entretien se serait éteinte.

a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités).

bb) Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut pas conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2015 II 331 ; 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47 ; CPF 20 mars 2023/3 consid. 2).

Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1 et les références citées). C’est au débiteur d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par une autre décision entrée en force (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 74 ad art. 80 LP et les références citées).

b) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas que l’arrêt rendu le 16 octobre 2020 par le Juge délégué de la CACI invoqué comme titre de mainlevée était bien définitif et exécutoire, ni le fait qu’elle était bien débitrice de la contribution prévue par cette décision. Elle soutient en revanche que cet arrêt aurait par la suite perdu sa force exécutoire en raison d’une nouvelle décision définitive et exécutoire modifiant l’arrêt précité, à savoir la convention signée le 15 mars 2021 et ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, et ce, dès le 8 décembre 2020.

aa) Les contributions d’entretien dues à l’enfant mineur sont versées par le parent débiteur au parent qui assume la garde de l’enfant (art. 289 al. 1 CC). En cas de changement dans la personne du parent débiteur, l’autre parent, en main de qui la contribution doit désormais être versée, ne doit plus de contribution.

bb) En l’espèce, par le jugement sur appel du 16 octobre 2020, la recourante - qui était déjà débitrice de la contribution d’entretien due à son fils [...] selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020 – est restée débitrice de cette contribution, dont le montant a été réduit, à verser en main de X., parent gardien. La convention du 15 mars 2021 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, en revanche, a mis fin à ce régime en ce sens qu’il a été constaté que [...] vivait chez sa mère depuis le 8 décembre 2020 et que X. est devenu débiteur de la contribution d’entretien due à son fils, à verser en main de la recourante, parent gardien. Que le moment auquel ce changement a pris effet correspond à celui dès lequel s’est opéré le changement dans la personne du parent gardien, soit le 8 décembre 2020, est une évidence. Toute autre lecture de la convention la priverait de son sens. Aucun élément de cette convention ne permet de soutenir que la recourante aurait dû, entre le 8 décembre 2020 et le 25 janvier 2021, période durant toute laquelle elle avait la garde de son fils, verser la contribution d’entretien due à ce dernier en main de X.________, qui n’avait alors précisément plus la garde de l’enfant. Cette évidence explique que les parties à la convention n’aient pas précisé la date à partir de laquelle la contribution due par le père devait être versée en main de la recourante et que l’autorité ratificatrice n’ait pas vu là une lacune à combler.

c) Il découle de ce qui précède que l’intimé, à qui X.________ a cédé ses droits, n’est au bénéfice d’aucun titre de mainlevée pour le montant réclamé en poursuite et que sa requête de mainlevée d’opposition aurait dû être rejetée.

IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé aux chiffres I, II, IIbis nouveau et V de son dispositif, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC), que celui-ci doit verser à la poursuivie des dépens de première instance arrêtés à 350 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RS 270.11.6]), plus débours de 5 % (art. 19 al. 2 TDC), soit une somme totale de 367 fr. 50, et que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Le prononcé est confirmé pour le surplus (ch. III et IV).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit en outre verser à la recourante des dépens de deuxième instance arrêtés à 300 fr. (art. 8 TDC), plus débours de 2 % (art. 19 al. 2 TDC), soit une somme totale de 306 francs.

La requête d’assistance judiciaire de la recourante n’a plus d’objet, dès lors que l’intéressée a été exonérée de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance et qu’obtenant gain de cause, elle n’a pas la charge de ces frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. La requête de suspension de la procédure de recours est sans objet.

II. Le recours est admis.

III. Le prononcé est réformé comme il suit :

I. La requête de mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 10’587'920 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à M.________ à la réquisition de l’Etat de Genève est rejetée et ladite opposition maintenue.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs) sont mis à la charge du poursuivant Etat de Genève.

IIbis. Le poursuivant Etat de Genève doit verser à la poursuivie M.________ la somme de 367 fr. 50 (trois cent soixante-sept francs et cinquante centimes), à titre de dépens de première instance.

III. (confirmé)

IV. (confirmé)

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire M.________ remboursera l’indemnité de son conseil d’office provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Genève.

V. L’intimé Etat de Genève doit verser à la recourante M.________ la somme de 306 fr. (trois cent six francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante M.________ est sans objet.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me David Parisod, avocat (pour M.________), ‑ Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (pour l’Etat de Genève, Département de la cohésion sociale).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 436 fr.70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2024 / 28
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026