Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2024 / 19

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.007356-231016

273

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 décembre 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye


Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la VILLE d’YVERDON-LES-BAINS (poursuivante) contre le prononcé rendu le 18 avril 2023 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à R.________ (poursuivi).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 18 octobre 2022, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à R.________, à la réquisition de la Ville d’Yverdon-les-Bains, un commandement de payer dans la poursuite n° 10'575'328 portant les sommes de 1) 150 fr., sans intérêt, et 2) 30 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Ordonnance pénale OP_1037175/1 De 10.05.2022 » ; 2) « Frais/émoluments ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 10 février 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de la Broye-Vully, avec suite de frais, qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

– une ordonnance pénale n° 1037175 rendue le 10 mai 2022 par la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains, condamnant le poursuivi R.________ à une amende de 100 fr. et aux frais de la procédure par 50 fr., pour avoir stationné, le 8 mars 2022 à 9h24, à la rue [...] à Yverdon-les-Bains, soit sur le domaine privé, sans respecter la mise à ban placée à cet endroit ; cette décision mentionne qu’elle est communiquée sous pli recommandé le 10 mai 2022 et comporte l’indication de la voie de l’opposition pour la contester ;

– une sommation de paiement du 7 juillet 2022 de la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains, agissant sur délégation du Boursier communal, se référant à l’ordonnance pénale susmentionnée dont il était précisé qu’elle était « exécutoire faute d’opposition », impartissant au poursuivi R.________ un délai de dix jours pour verser la somme de 150 fr., augmentée de 30 fr. de frais de sommation, soit un total de 180 fr., précisant qu’à défaut de paiement dans le délai indiqué, une procédure de poursuite serait introduite ou l’amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution.

c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 28 février 2023. Il a indiqué avoir réglé, le 6 mai 2022, « l’amende » initiale de 40 fr. mise à sa charge et a produit un constat d’infraction, avec récépissé, établi par Securitas SA, portant sur un montant de 40 fr. et concernant le stationnement, sans autorisation, sur une place privée en date du 8 mars 2022, à 9h24. Le récépissé, qui n’indique pas son destinataire, ne comporte pas de preuve de paiement.

d) Le 8 mars 2023, la poursuivante s’est déterminée sur les moyens invoqués par le poursuivi. Elle a confirmé que l’intéressé avait effectivement réglé auprès de Securitas SA « l’amende » de 40 fr. le 6 mai 2022, mais a relevé que ce règlement était intervenu après l’échéance du délai de paiement de dix jours après le constat d’infraction, qui datait du 8 mars 2022, et que Securitas SA n’ayant pas retiré sa « plainte » auprès de la Commission de police, la procédure avait suivi son cours. A l’appui de son écriture, la poursuivante a produit :

– une « plainte pour stationnement ou passage interdit » du 2 mai 2022 de Securitas SA, adressée à la Commission de Police d’Yverdon-les-Bains, concernant l’infrac- tion constatée le 8 mars 2022, à 9h24, à la rue [...] à Yverdon-les- Bains ;

– une copie du verso d’un bulletin de versement comportant « les conditions de paiement de l’amende auprès de Securitas SA » où figure la mention suivante : « Vous avez la possibilité de vous acquitter dans les 10 jours du montant indiqué sur le bulletin de versement (BVR) imprimé au recto. Ce montant correspond à une participation administrative couvrant les frais de gestion de dossier et de surveillance effectués par le personnel de Securitas SA. Passé ce délai, si vous ne vous acquittez pas du montant mentionné, la procédure ordinaire de dénon- ciation sera engagée auprès de l’autorité compétente pour être poursuivie confor- mément aux bases légales traitant du stationnement abusif sur fonds privé. (…) »

Par prononcé rendu le 18 avril 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 17 juillet 2023, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

La juge de paix a considéré que le poursuivi ayant réglé, le 6 mai 2022, le montant de 40 fr. mis à sa charge en raison de l’infraction du 8 mars 2022, Securitas SA aurait dû retirer sa « plainte », désormais sans fondement, et en a con-clu que la requête de mainlevée devait être rejetée. 3. Par acte déposé le 21 juillet 2023, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à con-currence de 150 fr. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Bien qu’invité à le faire, l’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours.

En droit :

I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable.

II. aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécu-toire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités adminis-tratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et aliii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réfé-rences).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 2e éd., 2016, n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exé-cution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2).

ab) Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contraven-tion à une mise à ban (cf. art. 258 CPC), conformément à la LContr (loi vaudoise sur les contraventions ; BLV 312.11). L’art. 10 LContr précise que, sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et com-munal (al. 1) ; celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2). Sur le territoire de la Ville d’Yverdon-les-Bains, la Commission de police s’est vu déléguer la poursuite des contraventions (cf. art. 2 let. c, 10d) et 12 al. 2 Règlement général de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains) par la Municipalité, respectivement le Boursier communal, comme elle/il en a la latitude (cf. art. 3 al. 2 et 31 LContr). Selon l’art. 12 al. 5 du règlement communal, la décision de la Municipalité ou de l’autorité délégataire relative à la créance résultant de l’intervention du corps de police, des services communaux ou de tiers vaut titre à la mainlevée au sens de la LP.

ac) En l’espèce, la poursuite est fondée sur une ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 par la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains, autorité ici compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban, condamnant le poursuivi à une amende de 100 fr. et aux frais de la procédure par 50 francs. Le poursuivi ne conteste pas s’être vu notifier cette ordonnance ni ne fait valoir qu’il l’aurait attaquée par la voie de l’opposition mentionnée sur la décision. Attestée exécutoire, l’ordonnance invoquée constitue dès lors un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ainsi que le prévoit le règlement communal susmentionné (art. 12 al. 5), pour le montant de 150 francs.

ba) Le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'oppo-sant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, posté-rieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) – contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) –, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Le poursuivi ne peut se prévaloir que de l'extinction de la dette survenue « postérieurement au jugement valant titre de mainlevée » ; celle qui est intervenue avant ou durant la procédure au fond ne peut être prise en considération, sauf à attribuer au juge de la mainlevée la compétence d'examiner matériellement l'obligation de payer, qui n'appartient qu'au juge du fond (ATF 149 III 258 précité ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 et les références ; TF 5A_877/2018 du 25 octobre 2019 consid. 2.1, in SJ 2020 I p. 92).

bb) En l’espèce, le poursuivi invoque le paiement de l’amende qui lui est réclamée, faisant valoir qu’il s’est acquitté des 40 fr. facturés par Securitas SA dans le constat d’infraction du 8 mars 2022. Ce paiement, intervenu le 6 mai 2022 (l’intéressé ne l’établit pas mais la poursuivante l’a admis), antérieurement à la reddi-tion de l’ordonnance pénale du 10 mai 2022, ne saurait être pris en considération dans le cadre de la présente procédure et ne change rien au caractère exécutoire de ladite ordonnance, dont le bien-fondé ne saurait être revu par le juge de la main-levée. Il appartenait cas échéant au poursuivi de faire opposition à ladite ordon-nance, en invoquant le paiement intervenu, ce qu’il n’a pas fait.

Dans ces circonstances, en présence d’une décision exécutoire, la première juge aurait dû prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au comman-dement de payer à concurrence de 150 fr., sans intérêt. S’agissant des 30 fr. de frais de sommation, c’est à juste titre que la requête a été rejetée, la poursuivante n’étant pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour ce montant.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est définitivement levée concurrence de 150 fr., sans intérêt, et maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi par 72 fr. (80%) et à la charge de la poursuivante par 18 fr. (20%). La poursuivante n’ayant pas conclu avec dépens et ayant déposé sa requête sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de première instance.

La recourante obtenant entièrement gain de cause, le recours tendant au prononcé de la mainlevée définitive uniquement à concurrence du montant de 150 fr., la prétention en paiement des frais de sommation, par 30 fr., ayant été aban-donnée, l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra restituer ce montant à la recourante, qui en a fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, la recourante ayant procédé seule.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

I. L’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 10'575’328 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully est définitivement levée à concurrence de 150 fr. (cent cinquante francs), sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi R.________ par 72 fr. (septante-deux francs) et à la charge de la poursuivante Ville d’Yverdon-les-Bains par 18 fr. (dix-huit francs). III. Le poursuivi R.________ doit verser à la poursuivante Ville d’Yverdon-les-Bains la somme de 72 fr. (septante-deux francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de première instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé R.________.

IV. L’intimé R.________ doit verser à la recourante Ville d’Yverson-les-Bains la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitu-tion de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Ville d’Yverdon-les-Bains, ‑ M. R.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :

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