TRIBUNAL CANTONAL
KC24.018180-241305
241
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 24 décembre 2024
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Etat de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 3 juin 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à N.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 12 février 2024, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la DGAIC, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à N.________, dans la poursuite n° 11'056'434, un commandement de payer la somme de 1'391 fr. 10 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 30.11.2023 selon : Frais pénaux n° [...], dans l’enquête [...] – Jugement du JAP ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 16 avril 2024, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue le 13 juillet 2023 dans la cause [...] par le Juge d’application des peines, attestée définitive et exécutoire le 15 août 2023, prévoyant notamment ce qui suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif :
« II. arrête l’indemnité due à Me [...], conseil d’office d’N.________ à CHF 1'191.10 (mille cent nonante-et-un francs et dix centimes), débours et TVA compris ;
III. met les frais de la présente procédure par 1'391.10 (mille trois cent nonante-et-un francs et dix centimes) à la charge d’N.________ ;
IV. dit que le remboursement de la part des frais correspondant à l’indemnité allouée au défenseur d’office, énoncée sous chiffre II, est remboursable à l’Etat de Vaud par N.________ dès que sa situation le permettra. »
une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 13 mars 2024, l’invitant a retourner rempli daté et signé le formulaire de budget mensuel type avec les justificatifs.
Le poursuivant a indiqué que le poursuivi n’avait pas donné suite au courrier du 13 mars 2024 susmentionné.
b) Par courrier recommandé du 25 avril 2024, la juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 27 mai 2024 pour se déterminer.
Il ressort du procès-verbal des opérations que le pli contenant cet avis a été retourné par la poste avec la mention « non réclamé » au greffe de la justice de paix, qui l’a reçu le 7 mai 2024.
Le poursuivi n’a pas procédé.
Par prononcé non motivé du 3 juin 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 6 juin 2024, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 septembre 2024 et notifiés à la poursuivante le 23 septembre 2024. En substance, la première juge a considéré que la poursuivante n’avait pas produit de titre établissant que la situation financière du poursuivi lui permettait de rembourser les frais afférents à la défense d’office et que le seul courrier du 13 mars 2024 était insuffisant, une décision judiciaire au fond étant nécessaire.
Par acte du 27 septembre 2024, le poursuivant, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 200 fr. sans intérêt, les frais judiciaires de 150 fr. étant mis à la charge du poursuivi, qui serait en outre condamné à lui rembourser l’avance effectuée à hauteur de 150 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
En droit :
La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
2 2.1 En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2 et les références citées ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/ 391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
2.2 En l’espèce, le pli contenant la requête de mainlevée, adressée en recommandé à l’intimé, a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Au vu des considérations qui précèdent, l’intimé ne devait pas s’attendre – au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC – à recevoir la notification d’une requête de mainlevée. Celle-ci devait donc être adressée à nouveau à l’intimé d’une autre manière contre accusé de réception, ce qui n’a pas été le cas.
2.3 Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est sans effets quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (JdT 2017 III 174 ; CPF 29 avril 2024/76).
2.4 En l’espèce, le recourant expose qu’un montant de 200 fr., soit la différence entre le montant de 1'391 fr.10 figurant au chiffre III du jugement du 13 juillet 2023 et celui de l’indemnité de conseil d’office de 1'191 fr. 10 mentionnée au chiffre II dudit jugement constituent des frais judiciaires qui sont dus indépendamment de la situation du débiteur.
On ne saurait dire d’emblée que cette argumentation est dénuée de fondement. Il convient donc de permettre à l’intimé d’exercer son droit d’être entendu, d’annuler le prononcé et de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle notifie valablement la requête à l’intimé, lui impartisse un délai de déterminations et rende un nouveau prononcé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance de frais de 135 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée.
Vu l’admission du recours, le recourant a droit au remboursement de ses débours, savoir les frais d’envoi en recommandé, par 5 fr. 80 (art. 95 al. 3 let. a CPC). Ces débours seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), les conditions restrictives d’une mise à la charge de l’Etat de ceux-ci n’étant pas réalisée (CPF 17 décembre 2024/217 ; CPF 20 avril 2020/101 ; CPF 2 septembre 2019/218 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête au poursuivi et lui avoir imparti un délai de déterminations.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’intimé N.________ versera au recourant Etat de Vaud la somme de 5 fr. 80 (cinq francs et huitante centimes) à titre de débours de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (pour Etat de Vaud), ‑ M. N.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :