TRIBUNAL CANTONAL
KC23.035907-241184
188
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 10 octobre 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 17 janvier 2024 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant à concurrence de 16'339 fr. 32, avec intérêt à 4,28 % dès le 6 juin 2014, de 10'612 fr. 35 avec intérêt à 4,55 % dès le 6 juin 2014 et de 12'687 fr. 51 sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par W., à [...], au commandement de payer n° 10'599'499 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord-vaudois notifié à la réquisition de S., à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr. et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 550 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18 janvier 2024 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 août 2024, rectifiant notamment le dispositif en cens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence du montant en capital de 10'524 fr. 27 au lieu de 10'612 fr. 35,
vu le relevé de la Poste attestant que le pli contenant les motifs du prononcé adressé à la poursuivie avait fait l’objet d’un avis de retrait le 7 août 2024, que la poursuivie avait émis le 14 août 2024 un ordre de prolongation au 4 septembre 2024 du délai de retrait et que le pli en question avait été distribué à la poursuivie le 4 septembre 2024,
vu le recours interjeté le 4 septembre 2024 par la poursuivie contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ;
attendu que l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,
que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1) ;
que la jurisprudence a également précisé qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015),
qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727),
qu’en l’espèce, la poursuivie a été avisée du pli contenant les motifs du prononcé à elle destiné le 7 août 2024,
qu’elle avait participé à la procédure de première instance,
qu’elle devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire,
que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc,
que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 14 août 2024,
que la demande de prolongation par la poursuivie du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 24 août 2024, échéance reportée au lundi 26 août 2024 (art. 142 al. 3 CPC),
que le recours posté le 4 septembre 2024 est en conséquence tardif et, partant, irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais,
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme W., ‑ [...] (pour S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 39'551 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :