TRIBUNAL CANTONAL
KC23.030340-240907
175
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 8 novembre 2024
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC
Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 26 janvier 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 26 juin 2024, par laquelle la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé, à concurrence de 55'736 fr. 70 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er avril 2022, de 886’272 fr. 15 plus intérêts au taux de 2,25 % l’an dès le 1er avril 2022 et de 1'220'063 fr. 50 plus intérêts au taux de 1,23 % l’an dès le 1er avril 2022, sous déduction de 88'000 fr. valeur au 9 septembre 2022, de 170'174 fr. 35 valeur au 5 décembre 2022 et de 714'163 fr. 95 valeur au 13 janvier 2023, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par H., à [...], à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 10'790’692 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron introduite par la Banque X., à [...], et a constaté l’existence du droit de gage (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’800 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1’800 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu le recours déposé le 8 juillet 2024 par H.________ contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue,
vu la lettre adressée le 30 septembre 2024 par le conseil de l’intimée au Président de la cour de céans, l’informant que le 23 précédent, la recourante avait payé à sa mandante le montant que celle-ci lui réclamait et que la cause en mainlevée avait perdu son objet à la suite de ce paiement,
vu l’interpellation des conseils des parties par le Président de la cour de céans sur le sort des frais,
vu les réponses respectives desdits conseils du 10 et du 18 octobre 2024, dont il résulte que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante, celle-ci demandant par ailleurs qu’il ne soit pas alloué de dépens et l’intimée s’en remettant à justice sur cette dernière question ;
attendu que le débiteur qui paye les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3), ce paiement devant être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.),
qu’en pareil cas, le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 précité),
qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le recours n’a plus d’objet et de rayer la cause du rôle,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la procédure - de mainlevée, respectivement de recours contre la décision de mainlevée - et dont le paiement de la dette réclamée en poursuite a conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC ; TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2),
qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas procédé sur le recours.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Ana Krisafi Rexha, avocate (pour la recourante H.), ‑ Me Jacques Haldy, avocat (pour l’intimée Banque X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'189'734 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :