TRIBUNAL CANTONAL
KC23.022534-240171
149
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 août 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.AG, à [...], contre le prononcé rendu le 29 août 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à Z., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 7 juin 2022, à la réquisition de F.AG (ci-après : la poursuivante, la créancière ou la recourante) l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à Z. (ci-après : le poursuivi, le débiteur ou l’intimé) dans la poursuite n° 10’432’520, un commandement de payer portant sur le montant de 2'209 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture PO1.21/20182/Impôt à la source -˃ réclamation restante ».
Selon les indications figurant sur l’exemplaire pour la créancière du commandement de payer, le poursuivi a formé opposition partielle à la poursuite en contestant le montant de 1'104 fr. 80.
l’exemplaire pour la créancière et l’exemplaire pour le débiteur du commandement de payer n° 10’432'520, le second indiquant également que l’opposition est partielle et que le montant contesté est de 1'104 fr. 80, en précisant sous « Remarques » : « Accepte le montant de Fr. 1'104,[ ?] [réd : 60? (bord de la photocopie coupé)] » ;
divers courriers adressés à la poursuivante par la Justice ou la Juge de paix du district de Lausanne concernant la poursuite n° 10’432'520 (réf. KC23.006882), soit :
un courrier du 17 février 2023 par lequel la juge de paix notifiait notamment la requête déposée le 25 janvier 2023 par F.AG à Z. dans la poursuite précitée ;
une facture du 20 février 2023 d’un montant de 150 fr. d’avance de frais ;
une lettre de la juge de paix du 20 mars 2023 constatant qu’elle ne paraissait pas compétente à raison du lieu pour traiter de la requête de mainlevée du 25 janvier 2023, le poursuivi étant domicilié à [...] où se trouvait le for ordinaire de la poursuite, et impartissant à la poursuivante un délai au 31 mars 2023 pour se déterminer sur ce point, cas échéant pour retirer sa requête et la déposer auprès du juge compétent, soit la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;
une décision de la juge de paix du 3 mai 2023, constatant que la poursuivante n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti par sa lettre du 20 mars précédent et, en conséquence, n’entrant pas en matière et rayant la cause du rôle, sans frais ;
un prononcé rendu le 9 février 2022 (dispositif adressé aux parties le 25 février 2022 et motivation le 22 avril 2022) par la Juge de paix du district de Lausanne dans une précédente poursuite (n° 10127560 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, réf. KC21.044248) exercée par F.AG contre Z., portant sur la somme de 3'314 fr., plus intérêts, réclamée au titre de « Facture PO1.21/ 20182 Impôt à la source », prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'104 fr. 60, plus intérêts.
Par courrier recommandé du 30 juin 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a transmis la requête au poursuivi et cité les parties à son audience du 17 août 2023.
L’audience s’est tenue par défaut des parties.
Par prononcé non motivé rendu le 29 août 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le pli contenant le dispositif adressé à la poursuivante a été notifié à celle-ci le 30 août 2023, tandis que celui adressé au poursuivi, non réclamé, a été retourné à l’expéditeur le 7 septembre suivant.
La poursuivante a demandé la motivation du prononcé, par lettre du 31 août 2023.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 janvier 2024 et notifiés à la poursuivante le lendemain. La première juge a considéré que la poursuivante ne produisait aucune reconnaissance de dette, c’est-à-dire aucun document signé par le poursuivi dans lequel il s’engageait à lui régler le montant réclamé en poursuite, que la décision du 9 février 2022 rendue dans une poursuite précédente ne constituait pas une reconnaissance de dette, pas plus d’ailleurs qu’un titre de mainlevée définitive, et que la poursuivante n’était dès lors au bénéfice d’aucun titre lui permettant d’obtenir la mainlevée de l’opposition.
Par courrier adressé à la juge de paix le 2 février 2024, la poursuivante a formé recours contre le prononcé précité, concluant en substance à l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite n° 10’432'520 à concurrence de 2'209 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2022. Outre la décision attaquée et sa demande de motivation, elle a produit quatre pièces nouvelles.
Le dossier a été transmis à la cour de céans, autorité de recours, le 8 février 2024.
Invité à se déterminer sur le recours par avis du greffe de la cour de céans du 27 mars 2024 reçu le 30 suivant, le poursuivi et intimé au recours n’a pas procédé.
En droit :
I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il a en outre été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il est ainsi recevable.
b) aa) En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).
bb) En conséquence, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables.
La conclusion du recours tendant à l’octroi de la mainlevée à concurrence de 2'209 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2022 constitue une conclusion nouvelle dès lors que la requête de mainlevée soumise à la première juge concluait à l’octroi de la mainlevée à concurrence de 1'104 fr. 80 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2022. Dans cette mesure, elle est irrecevable. Au demeurant, si le commandement de payer portait bien sur le montant de 2'209 fr. 40, l’intimé n’y a formé qu’une opposition partielle en contestant le montant de 1'104 fr. 80, de sorte que la poursuite litigieuse est déjà libre d’opposition pour la différence de 1’104 fr. 60 entre les deux montants précités. La recourante n’a ainsi aucun intérêt à obtenir la mainlevée pour un montant supérieur à 1'104 fr. 80.
II. La recourante fait valoir qu’elle dispose d’une reconnaissance de dette signée par le poursuivi, qui avait accepté de rembourser la somme de 3'314 fr. (au titre d’impôt à la source non prélevé, par erreur, sur le salaire) en plusieurs fois. Elle se prévaut en outre du prononcé du 9 février 2022 rendu par la Juge de paix du district de Lausanne dans la poursuite n° 10’127'560 de l’Office des poursuites du même district introduite contre l’intimé pour le montant total de 3'314 fr., prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 1'104 fr. 60, seul exigible au moment de la notification du commandement de payer.
a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_631/2019 du 28 octobre 2020 consid. 1.4.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit dès lors que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; TF 5A_631/2019 précité consid. 1.4.1). La procédure est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Il incombe au créancier de convaincre le juge qu’il bénéficie d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant comme preuve ce titre (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 in fine). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
b) En l’espèce, ce n’est qu’en deuxième instance que la recourante a produit la reconnaissance de dette dont elle se prévaut. Comme on l’a vu, cette pièce nouvelle est irrecevable à ce stade de la procédure (cf. supra I. b)).
Devant la première juge, elle a produit un prononcé rendu dans une autre procédure de mainlevée, certes entre les mêmes parties et pour la même prétention, mais dans une poursuite distincte. Il ne suffit pas que dans cette décision, la Juge de paix du district de Lausanne, alors compétente à raison du lieu, ait retenu l’existence d’une reconnaissance de dette signée par le poursuivi pour la somme de 3'314 fr. qu’il proposait de payer en douze mensualités de 276 fr. 16 à partir du mois de mai 2021. Comme on l’a vu, le prononcé de mainlevée n’a pas force de chose jugée. Les faits retenus dans un tel prononcé ne peuvent être considérés comme définitivement établis ou notoires. Il appartenait à la poursuivante de produire à nouveau la reconnaissance de dette devant la première juge compétente dans la présente procédure, ce qu’elle n’a pas fait.
En ce qui concerne les « frais du greffe » de 150 fr., ils n’étaient pas réclamés dans le commandement de payer, de sorte qu’ils ne pouvaient l’être dans la requête de mainlevée. Au demeurant, s’il s’agit de l’avance de frais selon facture du 20 février 2023 de la Justice de paix du district de Lausanne dans la procédure KC23.006882, la recourante ne dispose d’aucun titre de mainlevée dès lors que la cause a en définitive été rayée du rôle sans frais par décision du 3 mai 2023 et que son avance de frais lui aura été remboursée.
Quant aux frais de commandement de payer, ils suivent de par la loi le sort de la poursuite (art. 68 al. 2 LP) et ne font pas l'objet de la décision de mainlevée (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2 ; 147 III 358 consid. 3.4.1 ; 144 III 360 consid. 3.6.2). Les frais de poursuite sont ajoutés à la dette et le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier (ATF 149 III 210 précité ; TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Si l'opposition n'est pas levée, c’est le créancier qui supporte ces frais (ATF 149 III 210 précité ; ATF 85 III 124 [128]). La recourante ne dispose d’aucun titre de mainlevée pour ces frais de 73 fr. 30.
C’est ainsi à raison que la requête de mainlevée a été rejetée.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CP). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas procédé.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ F.AG, ‑ M. Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'104 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :