Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2024 / 121

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.048524-240926

154

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 août 2024


Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 138 al. 3 let. a, 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 8 avril 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 7 juin 2024, par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________, à [...], au commandement de payer les sommes de 12'701 fr. 50 avec intérêt à 4 % l’an dès le 3 novembre 2022 et 1'464 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 10'810'286 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des district de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., les a mis à la charge du poursuivi et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le suivi du pli contenant la motivation du prononcé destiné au poursuivi, dont il ressort qu’il a été avisé pour retrait le 10 juin 2024 et remis au poursuivi le 9 juillet 2024 après que celui-ci a déposé le 17 juin 2024 un ordre de prorogation du délai de garde postal,

vu le recours, daté du 10 juillet 2024 et remis à la poste le lendemain, interjeté par le poursuivi contre ce prononcé, et la requête d’effet suspensif qu’il contient,

vu la décision la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du 12 juillet 2024 rejetant la requête d’effet suspensif,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ;

attendu que l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,

que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1) ;

que la jurisprudence a également précisé qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015),

qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727),

qu’en l’espèce, le poursuivi a été avisé du pli contenant les motifs du prononcé destiné à lui le 10 juin 2024,

que le poursuivi avait participé à la procédure de première instance,

qu’il devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire,

que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc,

que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 17 juin 2024,

que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ,

que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 27 juin 2024,

que le recours daté du 10 juillet 2024 et posté le lendemain est en conséquence tardif, partant, irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais,

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. P.________, ‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'165 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :

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