Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2024 / 117

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.038203-240281

142

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 2 octobre 2024


Composition : Mme Giroud Walther, vice-présidente

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 85 al. 1 CO ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par VILLE DE V., à V., contre le prononcé rendu le 17 octobre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à J.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 4 janvier 2023, à la réquisition de la Ville de V., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J., dans la poursuite n° 10'572'790, un commandement de payer les sommes de 200 fr. sans intérêt et de 35 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Ordonnance pénale [...]8/2 du 01.06.2022

  1. Frais/émoluments ».

La poursuivie a formé opposition totale.

Par acte du 18 juillet 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants :

« CHF 200.00 Solde peine d’amende et frais selon ordonnance pénale [...]8 rendue le

01.06.2022 (CHF 300 ./. 2 acomptes de CHF 50.00 des 12.09.2022 et

04.10.2022).

./. CHF 15.00 Solde acompte de CHF 50.00 du 04.11.2022 (frais de sommation

par CHF 30.00 et CHF 5.00 de frais de réquisition, déduits conformément

aux dispositions de l’article 85 CO).

./. CHF 50.00 Acompte du 01.12.2022

./. CHF 50.00 Acompte du 04.01.2023

./. CHF 50.00 Acompte du 03.02.2023

CHF 20.00 Frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon tarif municipal des

frais et émoluments perçus par la Commission de police et le Service

financier-contentieux en application de la Loi sur les contraventions (LContr)

du 19.05.2009.

plus frais de poursuite ».

A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le commandement susmentionné, notamment les pièces suivantes :

une copie d’une ordonnance pénale n° [...]8 rendue le 1er juin 2022 par la Commission de police de la Ville de V.________, condamnant la poursuivie à une amende de 250 fr. et mettant les frais, par 50 fr., à sa charge. Cette ordonnance mentionne qu’elle peut être contestée par la voie de l’opposition dans un délai de dix jours ;

une copie d’une attestation établie le 21 avril 2023 par la président de ladite commission de police indiquant que l’ordonnance pénale susmentionnée n’avait fait l’objet d’aucune opposition et qu’elle était en conséquence définitive et exécutoire ;

une copie d’une sommation adressée le 2 août 2022 par la poursuivante à la poursuivie fixant à cette dernière un délai de dix jours pour s’acquitter des montants de 250 fr. et 50 fr. arrêtés par l’ordonnance pénale du 1er juin 2022 susmentionnée et mettant à sa charge des frais de sommation et émoluments de 30 francs ;

b) Par courrier recommandé du 11 septembre 2023, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 11 octobre 2023 pour se déterminer.

Le pli contenant cet avis ayant été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », il a de nouveau été adressé à la poursuivie le 3 octobre 2023 en courrier A, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de déterminations.

Par prononcé non motivé du 17 octobre 2023, notifié à la poursuivante le 21 novembre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Le 28 novembre 2023, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 février 2024 et notifiés à la poursuivante le 19 février 2024. En substance, l’autorité précédente a considéré que l’ordonnance pénale du 1er juin 2022, attestée définitive et exécutoire, constituait un titre à la mainlevée définitive pour l’amende de 250 fr. et les frais de 50 francs. Elle a constaté que la poursuivie avait versé 300 fr. en acomptes entre le 12 septembre 2022 et le 3 février 2023 et que la poursuivante n’avait pas sollicité qu’elle considère que ces paiements devaient servir à payer en premier lieu ce qui n'était pas couvert par le titre de mainlevée. Elle a en conséquence rejeté la requête en ce concernait le poste relatif à l’ordonnance pénale, par 200 francs. Elle a également rejeté la requête en relation avec les frais de requête de mainlevée à titre de dépens résultant du tarif municipal en la matière, par 20 fr., pour le motif qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une décision susceptible de recours et que cette créance n’existait pas au moment de la notification du commandement de payer.

Par acte du 28 février 2024, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition soit accordée à concurrence des montants suivants :

« CHF 200.00 Solde ordonnance pénale exécutoire

moins CHF 15.00 acompte du 04 novembre 2022 (soit CHF 30.00 frais de sommation

et CHF 5.00 de frais de réquisition, déduits de l’acompte de CHF 50.00

conformément aux dispositions de l’article 85 CO).

moins CHF 50.00 acompte du 2 décembre 2022

moins CHF 50.00 acompte du 4 janvier 2023

moins CHF 50.00 acompte du 3 février 2023

le tout sans intérêt

Les frais de poursuite suivent le sort de la cause. ».

L’intimée n’a pas retiré dans le délai de garde postale le pli recommandé l’invitant à se déterminer sur le recours.

En droit :

La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure pénale du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

2 2.1 En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne du 54 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC).

L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2 et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/ 391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).

2.2 En l’espèce, le pli contenant la requête de mainlevée, adressée en recommandé à l’intimée, a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Au vu des considérations qui précèdent, l’intimée ne devait pas s’attendre – au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC – à recevoir la notification d’une requête de mainlevée. Celle-ci devait donc être adressée à nouveau à l’intimée d’une autre manière contre accusé de réception, ce qui n’a pas été le cas, l’envoi en courrier A ne respectant pas les exigences de l’art. 136 let. c CPC.

2.3 Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (JdT 2017 III 174 ; CPF 29 avril 2024/76).

Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

3.1 Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités administratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec l’indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 3e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2).

Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP).

3.2 En l’espèce, il est incontestable que l’ordonnance pénale rendue le 1er juin 2022 par la Commission de police de la Ville de V.________, condamnant l’intimée au paiement de 250 fr. d’amende et de 50 fr. de frais de procédure, mentionnant les voies de droit à la disposition de la personne condamnée pour la contester, devenue définitive et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 81 al. 1 LP.

A l’appui de sa requête de mainlevée définitive, la recourante fait valoir qu’en vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les acomptes versés par l’intimée, qui totalisent 200 fr. (50 fr. versés les 4 novembre et 2 décembre 2020, ainsi que lest 4 janvier et 3 février 2023), devraient être imputés en premier lieu sur les frais, puis en deuxième lieu seulement sur le capital, ce qui laisserait un solde dû - sur le capital - de 35 fr., selon le détail suivant :

200 fr. de solde d’amende (ordonnance pénale du 1er juin 2022)

30 fr. de frais de sommation

5 fr. de frais de réquisition de poursuite ./. 50 fr. à imputer sur les frais [solde capital : 185 fr.] ./. 50 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 135 fr.] ./. 50 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 85 fr.] ./. 50 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 35 fr. ].

La recourante admet que les 35 fr. litigieux, correspondant aux frais de sommation (30 fr.) et de réquisition de poursuite (5 fr.), n’ont pas fait l’objet d’une « décision » susceptible d’opposition, mais soutient que ces frais ayant été réglés par une partie des acomptes versés par l’intimée, sa requête de mainlevée porterait en réalité sur un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire » à concurrence duquel la mainlevée définitive devrait être prononcée.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

4.1.2 Lorsque le débiteur invoque que la dette a été éteinte par un paiement, il doit non seulement prouver l’existence d’un paiement postérieur au jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, mais établir que ce paiement doit être imputé sur la dette déduite en poursuite (Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 81 LP). Les règles sur l’imputation figurant aux art. 85 ss CO s’appliquent également au paiement des créances de droit public (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP : Abbet, op. et loc. cit.).

Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

4.1.3 Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12).

La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144). Dans l’arrêt CPF 28 décembre 2018/310 rendu en dernier lieu, qui concernait également la Ville de V.________, la cour de céans a considéré que les frais de sommation réclamés dans une lettre de sommation (30 fr.), les frais de réquisition de poursuite réclamés dans le commandement de payer (5 fr.), et les frais de requête de mainlevée (20 fr.), non fondés sur un titre à la mainlevée définitive mais prévus par l’art. 1 ch. II du tarif municipal [du 22 décembre 2010] des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier-contentieux en application de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), pouvaient en principe faire l’objet d’une imputation selon l’art. 85 al. 1 CO. La cour a toutefois refusé l’imputation requise pour les montants exigés postérieurement au versement d’acomptes.

Dans un arrêt de 2022, le Tribunal fédéral a jugé que la mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée pour des créances principales qui n’étaient pas allouées dans un titre de mainlevée mais ressortaient, lorsque l’Etat est le pour-suivant, uniquement de normes légales. Il a notamment considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence fédérale qui autorise le juge de la mainlevée à prononcer la mainlevée définitive pour les intérêts moratoires légaux nés postérieure-ment au prononcé de la décision (ou titre assimilé) valant titre de mainlevée définitive pour la créance principale ; qu’en revanche, les jurisprudences cantonales qui éten-daient le principe que la base légale pouvait fonder la mainlevée définitive à des créances principales dues à l’Etat, telles que des frais de sommation et d’introduction de la poursuite, ne pouvaient être suivies (ATF 148 III 225 condid. 4.2.4). Il a égale-ment relevé que l’exigence d’un titre à la mainlevée définitive pour ces frais pouvait être aisément mise en œuvre, soit par la prise d’une décision indépendante par l’autorité de recouvrement, soit par l’introduction dans le dispositif de la décision initiale d’un chiffre prévoyant le paiement d’éventuels frais de recouvrement supplé-mentaires, déterminés et chiffrés, dus de manière conditionnelle en cas d’inexécution (ibidem).

4.2 En l’espèce, on observe que les 30 fr. de frais de sommation ont été mis à la charge de l’intimée dans la lettre de sommation du 2 août 2022, qui ne mentionne aucune voie de droit. Quant aux 5 fr. réclamés par la recourante, ceux-ci apparaissent sous chiffre 2) du commandement de payer, qui porte sur un montant de 35 fr. réclamé à titre de « Frais/émoluments » ; ce n’est que dans sa requête de mainlevée que la recourante a précisé qu’il s’agissait de « frais de réquisition de poursuite ».

Il est vrai que les 30 fr. de frais de sommation et les 5 fr. de frais de réquisition de poursuite sont prévus à l’article 1 chiffre II points 1 et 2 du tarif munici-pal des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service finan-cier-contentieux en application de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), tant dans la version au 1er janvier 2011 produite par la recourante, que dans la version au 1er janvier 2021, accessible sur internet et notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Toutefois, n’ayant pas fait l’objet d’une décision formelle comportant des voies de droit pour la contester, ces frais ne sauraient, en soi, fonder la mainlevée définitive.

Quant à la question de savoir si la recourante pouvait imputer les versements de l’intimée en priorité sur ces frais, puis obtenir la mainlevée définitive pour le solde, il doit être répondu par la négative. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, les créances réclamées en poursuite sont bien des frais administratifs prévus par règlement communal (frais de sommation et de réquisition de poursuite) et non un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire »

  • soit un solde de l’amende et des frais de procédure auxquels l’intimée a été condamnée par ordonnance pénale -, l’imputation opérée ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de modifier la nature de la créance. Aussi, faire droit à la requête de la recou-rante reviendrait à prononcer la mainlevée définitive pour des montants pour lesquels l’Etat ne dispose pas de titre(s) de mainlevée définitive, mais uniquement d’une base légale lui permettant de percevoir éventuellement de tels frais, ce qui est contraire à la jurisprudence fédérale susmentionnée. La jurisprudence cantonale (notamment CPF 28 décembre 2018/310), incompatible avec l’ATF 148 III 225, a en conséquence été abandonnée dans un arrêt de principe rendu à cinq juges (CPF 30 septembre 2024/160). Cet abandon entraîne le rejet du recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le prononcer afin de respecter le droit d’être entendue de l’intimée.

En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante Ville de V.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Ville de V., par son Office du contentieux, ‑ Mme J..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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