Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 05.07.2023 ML / 2023 / 81

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.043930-230319

96

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 5 juillet 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 17 janvier 2023, à la suite de l’interpellation de la poursuive, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à Caisse D.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 27 septembre 2022, à la réquisition de Caisse D., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à U. Sàrl, dans la poursuite n° 10'554'546, un commandement de payer les sommes de 1) 7'825 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 septembre 2022, 2) 89 fr. 15 sans intérêt, 3) 200 fr. sans intérêt et 4) 11 fr. 95 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Décompte de cotisations 2ème trimestre 2022 affilié n° [...] du 14 juin 2022 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisées à la date du 22 septembre 2022 selon la décision du 8 septembre 2022

  1. Intérêts de retard arrêtés au 22 septembre 2022

  2. Produits des frais de sommation, amendes et frais de taxation d’office

  3. Cotisation fédérative FPV ».

La poursuive a formé opposition totale.

a) Par acte du 10 octobre 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie d’un bulletin d’adhésion notamment à la Caisse D.________ signé le 28 octobre 2019 par la poursuivie ;

une copie d’un décompte de cotisations pour le deuxième trimestre 2022 adressé le 14 juin 2022 par la poursuivante à la poursuivie, laissant apparaître un montant à payer de 7'837 fr. 65. Le décompte comporte la mention qu’il peut faire l’objet d’une opposition auprès de la poursuivante dans un délai de trente jours par acte motivé et comportant des conclusions. La poursuivante a indiqué dans sa requête qu’aucune opposition n’avait été déposée par la poursuivie dans le délai susmentionné ;

une copie d’un rappel du 4 août 2022, comportant une taxe de sommation de 200 fr., ainsi que l’annonce de la perception d’intérêt de retard, et portant sur la somme de 8'037 fr. 65 ;

une reproduction de l’art. 41 bis RAVS relatif aux intérêts moratoires ;

un état de compte au 10 octobre 2022, laissant apparaître un solde de 8'200 fr. 10 en faveur des la porsuivante, frais de poursuite, par 73 fr. 30 inclus.

b) Par courrier recommandé du 2 novembre 2022, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 2 décembre 2022 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 2 décembre 2022, l’intimée a conclu avec dépens au rejet du recours. Elle a relevé que la poursuivante n’avait produit aucune décision pouvant être assimilée à un jugement au sens de l’art. 49 LPGA, qu’elle n’avait pas davantage prouvé qu’une telle décision lui aurait valablement été notifiée et qu’elle n’avait produit aucune attestation d’exequatur.

Ces déterminations ont été communiquées à la poursuivante le 7 décembre 2022 avec délai de réplique fixé au 20 décembre 2022.

Dans sa réplique du 20 décembre 2022, la poursuivante a produit à nouveau le décompte du 14 juin 2022 et le rappel du 4 août 2022 et a implicitement confirmé sa requête. Cette écriture a été communiquée au conseil de la poursuivie le 3 janvier 2023 ;

Par prononcé non motivé du 17 janvier 2023, notifié à la poursuivie le 1er février 2023, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 1er février 2023, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er mars 2023 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que le décompte du 14 juin 2022 et le rappel du 4 août 2022 constituaient des titres à la mainlevée définitive et que l’intimée n’avait pas contesté les avoir reçues, ni fait valoir de moyens libératoires.

Par acte du 7 mars 2023, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.

Dans ses déterminations du 25 avril 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours.

En droit :

La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

La recourante invoque que (1) l’intimée n’a produit aucune décision pouvant être assimilée à un jugement au sens de la LPGA, (2) qu’elle n’établit aucunement qu’une telle décision aurait été valablement notifiée à elle. Enfin, (3) elle fait valoir qu’aucune attestation d’exequatur ne figure au dossier.

2.1 Aux termes de l’art. 80 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd, 2021, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet (éd.), 2e éd., 2022, nn 127, 132 et 133 ad art. 80 LP).

En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces établissant l’existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; CPF 12 décembre 2012/513 c. IIa).

C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP). Cela étant, la Cour de céans a admis que lorsque l’autorité administrative déclare que sa décision est exécutoire, et que le poursuivi ne procède pas en première instance, il admet implicitement qu’elle l’est (CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; CPF 11 novembre 2010/431). Encore faut-il que l’autorité, dans un tel cas, ait au moins déclaré que la décision n’avait pas fait l’objet d’un recours (CPF 30 septembre 2014/335).

2.2 En l’occurrence, l’autorité précédente a indiqué que l’intimée avait produit un décompte de cotisations pour le deuxième trimestre 2022, adressé à la recourante le 14 juin 2022, ainsi qu’un rappel. Elle a retenu que ces décisions comportaient toutes les deux les voies de droit et que l’intimée n’avait pas contesté les avoir reçues et ne s’y est pas opposée. Elle a donc considéré que ces décisions étaient définitives et exécutoires.

Toutefois, dans le délai pour se déterminer en première instance, la recourante a expressément fait valoir, dans ses déterminations du 2 décembre 2022, que (1) l’intimée n’avait produit aucune décision pouvant être assimilée à un jugement au sens de la LPGA, (2) qu’elle n’avait pas établi qu’une telle décision aurait été valablement notifiée à elle et (3) qu’aucune attestation d’exequatur ne figurait au dossier. A la suite de cet envoi, l’intimée n’a produit la preuve ni de la notification, ni du caractère exécutoire de la décision.

Ainsi, après avoir rappelé que le poursuivant supportait le fardeau de la preuve de la notification et de l’entrée en force de la décision, l’autorité précédente n’a pas tiré les conséquences des arguments de la recourante et de l’absence des pièces nécessaires pour pouvoir prononcer la mainlevée définitive.

2.3 A l’encontre du recours, l’intimée invoque que sa manière de procéder a été confirmée par l’arrêt CPF 20 septembre 2007/339. Toutefois, le cas de figure est différent, car, dans le cas cité, ni la notification ni le caractère exécutoire n’avaient été contestés.

L’intimée se réfère également à l’arrêt CPF du 1er novembre 2007/400 qui indiquait que le juge de la mainlevée n’a à revoir ni à interpréter le contenu matériel de la décision. Toutefois, il ne s’agit pas d’une question d’interprétation d’une décision, mais de savoir si celle-ci a été notifiée à la recourante et si elle est exécutoire, ce qu’il incombait à l’intimée d’établir dès lors que la recourante avait contesté ce point.

En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.

Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui versera en outre à la poursuivie des dépens de première instance, fixés 800 francs (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 11 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Pour les même raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance à la recourante, par 315 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 3 al. 2 et 13 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :

I. L’opposition formée par U.________ Sàrl au commandement de payer n° 10'554'546 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de Caisse D.________ est maintenue.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs) sont mis à la charge de la poursuivante.

III. La poursuivante Caisse D.________ versera à la poursuivie U.________ Sàrl la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première instance.

IV. (supprimé)

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée Caisse D.________ versera à la recourante U.________ Sàrl, la somme de 615 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour U.________ Sàrl), ‑ Caisse D.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'126 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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