Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 19.05.2023 ML / 2023 / 56

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.026324-230269

56

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 mai 2023


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 81 al. 1 LP

Vu la décision rendue le 16 novembre 2022, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1) 20'913 fr. plus intérêt à 3% l'an dès le 30 novembre 2021 et de 2) 1'132 fr. 80, sans intérêt, de l'opposition formée par N.________, à Prangins, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 9 juin 2022 à la réquisition de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, dans la poursuite n° 10'443'618 de l'Office des poursuites du district de Nyon (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mettant ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la notification des motifs au poursuivi le 9 février 2023,

vu l'acte posté le 20 février 2023 par N.________, qui a conclu, avec suite de frais, à l'annulation de la décision qui précède,

vu l'acte du même jour, par lequel le recourant a requis la jonction de la présente cause KC22.026324 avec la cause KC22.026323 portant sur l'impôt cantonal et communal de l'année 2018 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu’il est recevable,

qu'il en va de même de la pièce 3 et son annexe produits à l'appui du recours, dans la mesure où ces documents figurent déjà dans le dossier de première instance,

qu'en revanche, la pièce 2 (lettre du 8 mars 2018) est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC) ;

attendu que par courrier du 20 février 2023 le recourant a requis la jonction de causes,

que pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC), le critère étant uniquement celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC),

qu'en l'espèce, au vu de la diversité des créances en jeu (impôts fédéraux, cantonaux et communaux et intérêts divers), aucune simplification n’aurait résulté d’une jonction des procédures de seconde instance,

que la requête de jonction doit dès lors être rejetée ;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 20 juin 2022, le poursuivant Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après : l'Office d'impôt), a produit notamment les pièces suivantes :

l'original du commandement de payer notifié à son instance au poursuivi le 9 juin 2022, dans la poursuite n° 10'443'618 de l'Office des poursuites du district de Nyon, frappé d'opposition totale, portant sur les montants de

  1. 20'913 fr. plus intérêt à 3% l'an dès le 30 novembre 2021 et de 2) 1'132 fr. 80 sans intérêt, et indiquant ce qui suit sous titre et date de la créance ou cause de l'obligation :

"1. Impôt fédéral direct 2018 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 26.10.2021 et du décompte final du 26.10.2021 ; sommation adressée le 23.12.2021.

Intérêts moratoires sur acomptes ;

une décision de taxation rendue le 26 octobre 2021 par l'Office d'impôt indiquant que l'impôt fédéral direct pour l'année 2018 s'élevait à 20'913 fr. et que cette décision pouvait faire l'objet d'une réclamation écrite dans les trente jours auprès de l'autorité de taxation dès sa notification. Un timbre humide apposé sur ce document atteste «qu'aucune réclamation n'a été déposée [et que] cette décision est donc passée en force» ;

un décompte final du 26 octobre 2021 indiquant que le montant de l'impôt fédéral direct (IFD) selon décision de taxation du 26 octobre 2021 se montait à 20'913 fr. et celui des intérêts moratoires sur acomptes IFD à 1'132 fr. 80. Il était précisé (au verso) que ce décompte pouvait faire l'objet d'une réclamation écrite dans les trente jours à l'autorité ayant pris la décision dès la notification de cette décision. Un timbre humide apposé sur ce document atteste «qu'aucune réclamation n'a été déposée [et que] cette décision est donc passée en force» ;

un rappel adressé au poursuivi le 23 décembre 2021 l'invitant à verser dans les dix jours le montant de 22'045 fr. 80, plus intérêt moratoire, selon le décompte du 26 octobre 2021 et compte tenu des versements enregistrés au 17 décembre 2021 ;

un «Relevé de compte» établi par le poursuivant le 20 juin 2022 et indiquant les mouvements pris en compte jusqu'à cette date,

que par déterminations du 7 septembre 2022, le poursuivi a conclu, principalement, au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement, à l'annulation de la poursuite selon l'art. 85 LP et a produit les pièces suivantes :

des courriers et courriels que le poursuivi et son mandataire ont adressés à l'Office d'impôt les 7, 20 janvier, 25 février et 18 mai 2022 ;

un tableau, non daté ni signé, intitulé «[...] – résumé impôts canton de Vaud 2001 à 2020 (en CHF)», selon lequel des «paiements effectifs» auraient été faits à hauteur de 2'069'864 fr. pour la période de 2001 à 2020, dont 110'033 fr. pour l'année 2001 et 17'744 fr. pour 2003. Toujours selon ce tableau, il n'y aurait pas eu de «décision selon ACI (réd. : décision de taxation)» pour l'année 2002 et les années 2001 et 2003 seraient prescrites ;

que par réplique du 15 septembre 2022, accompagné d'une pièce (un courrier du poursuivi du 30 octobre 2016), le poursuivant a fait valoir que le poursuivi avait bien reçu les décisions de taxation relatives aux années 2001 à 2003 et que les montants qu'il avait versés sur ces périodes ne pouvaient pas éteindre la créance en poursuite,

que par duplique du 30 septembre 2022, accompagnée d'une pièce (un courrier du poursuivi du 7 novembre 2016), le poursuivi a soutenu qu'il avait formé réclamation, en date du 7 novembre 2016, aux décisions de taxation des années 2001 à 2003, mais que cette réclamation «n'a[vait] pas été suivie d'une décision sur réclamation avant que le droit de taxer ne fût éteint par la prescription absolue» ;

attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),

que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

que selon l’art. 81 al. 1 LP, en présence d’un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription,

que contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a),

que le débiteur ne peut faire valoir, à titre d’exception de l’art. 81 al. 1 LP, que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée ou la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III consid. 2.5 ; TF 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5D_93/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 ; TF 5A_730/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1) ;

qu'en l'espèce, la juge de paix a considéré qu'au vu de leur caractère exécutoire, la décision de taxation et le décompte final du 26 octobre 2021 valaient ensemble titre à la mainlevée définitive et le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable la réalisation de l'une des hypothèses citées à l'art. 81 al. 1 LP,

que le recourant fait valoir que les décisions de taxation n'étaient pas exécutoires car «le droit de taxer pour cette année a été éteint par la prescription absolue»,

que cet argument tombe à faux,

qu'en effet, les décisions de taxation du 26 octobre 2021 se réfèrent à l'année 2018 et n'ont aucun rapport avec les années 2001 à 2003 comme tente de le faire valoir le recourant,

qu'en ce qui concerne la prétendue prescription du droit de taxer les années 2001 à 2003, soit les périodes antérieures aux décisions de taxation en cause du 26 octobre 2021, ce moyen n'est de toute manière pas recevable dans le cadre d'une procédure de mainlevée (cf. TF 5A_62/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.3),

qu'en outre, le recourant invoque avoir éteint avec son épouse les créances en poursuite par le paiement de 2'069'864 fr. pour la période de 2001 à 2020,

qu'à l'appui de cet argument, il produit un tableau dont il ressortirait «clairement» que des versements «avaient été faits, pour l'année prescrite en particulier», tableau que le recourant aurait adressé à l'autorité de taxation et que celle-ci n'aurait jamais contesté,

que le tableau dont se prévaut le recourant (annexe à la pièce 3 du recours) n'a aucune force probante, ayant été établi par la partie elle-même,

qu'il ne démontre donc pas que des montants supérieurs aux montants spontanément retenus par le créancier auraient été payés pour éteindre la dette fiscale en capital et intérêts de l'année 2018,

qu'en définitive, le recourant n'établit pas que la créance déduite en poursuite serait éteinte ou prescrite,

que dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé ;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. La requête de jonction des causes KC22.026324 et KC22.026323 est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. Le prononcé est confirmé.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant N.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. N.________ ‑ Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'045 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière:

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