Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2023 / 42

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.028227-220984

30

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 5 mai 2023


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 56 ch. 2, 80 al. 1 LP ; 321 al. 2, 326 al. 2 CPC ; 194 LDIP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.A.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 15 février 2022, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à H.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 7 mai 2021, à la réquisition de H., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.A. SA dans la poursuite n°9'976'225 un commandement de payer les sommes de 1) 1'980'724 fr. 50 avec intérêt à 3,25 % l’an dès le 19 décembre 2019, 2) 177'523 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2021 et 3) 456'280 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Sentence arbitrale du 31 mars 2021 – Dividendes afférents aux [...] actions (ch. 14 de la Sentence arbitrale

  1. Sentence arbitrale du 31 mars 2021 – Frais d’arbitrage (ch. 19)

  2. Sentence arbitrale du 31 mars 2021 – Frais de défense (ch. 20) ».

La poursuivie a formé opposition totale.

A la requête de H., la Juge de paix du district de Morges a, par décision du 18 mai 2021, ordonné le séquestre en application de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), à concurrence de 2'603'299 fr. 60, de toutes espèces, valeurs titres, créances et autres biens de quelque nature qu’ils soient en compte, dépôt au coffres-forts appartenant à A.A. SA, sous son nom propre, désignation conventionnelle et numérique, déposées en mains de deux banques et de leurs succursales, et de toutes les actions détenues par A.A.________ SA dans ses neuf sociétés filles. L’Office des poursuites a enregistré cette ordonnance sous le n°10'011'391.

Par prononcé non motivé du 1er juillet 2021, la Juge de paix du district de Morges a admis partiellement l’opposition d’A.A.________ SA en ce sens que le séquestre a été levé sur les actions des neuf sociétés filles en possession de la débitrice.

a) Par acte du 22 juin 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges, à titre préalable, qu’il reconnaisse et déclare exécutoire en Suisse la sentence arbitrale rendue le 31 mars 2021 par le Tribunal arbitral nommé par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI dans l’affaire Arbitrage n°[...] et, à titre principal, qu’il lève définitivement l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer n° 9'976’225 à concurrence de 1) 1'980'124 fr. 50 avec intérêt à 3,25 % l’an dès le 19 décembre 2019, 2) 177'523 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2021, ainsi que de 3) 456'280 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2021 et à la validation du séquestre n° 10'011'391, le tout avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer et l’ordonnance de séquestre susmentionnés, notamment les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’une sentence finale du 31 mars 2021 n° [...] du Tribunal arbitral nommé directement par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI (Chambre de commerce internationale) dans la cause divisant H.________ d’une part, à A.H., A.A. SA, P.________ et B., d’autre part, rejetant les exceptions d’incompétence rationae materiae opposées notamment par A.A. SA et se déclarant compétent pour statuer sur les demandes de H.________ (ch. 1), disant que celle-ci avait valablement exercé son droit de préemption sur les [...] actions d’A.H.________ détenues par A.A.________ SA et que ce droit de préemption avait été violé (ch. 3), disant que H.________ avait valablement exercé son droit de préemption sur l’action unique d’A.H.________ détenue par P.________ et ensuite par A.A.________ SA et que ce droit de préemption avait été violé (ch. 7), disant que H.________ avait droit aux dividendes afférents aux [...] actions dont elle avait été reconnue propriétaire du fait de l’exercice de son droit de préemption et condamnant A.A.________ SA à lui verser la somme de 1.180.548.578 francs CFA, avec intérêt à 3.25 % l’an dès le 19 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement (ch. 14), condamnant in solidum A.A.________ SA et B.________ a verser à H.________ la somme de 192.000 USD au titre des frais d’arbitrage (ch. 19) et de la somme de 414.648,45 euros au titre des frais de défense (ch. 20) ;

une copie d’un ordonnance d’exequatur de la sentence susmentionnée apposée par timbre humide sur un exemplaire de celle-ci le 9 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Paris, constatant que la sentence arbitrale en cause ne contenait aucune disposition contraire à la loi ou à l’ordre public et la déclarant exécutoire ;

une copie des statuts notariés d’A.H.________ réglementant à leur art. 14.5 le droit de préemption sur les titres transférés et dont l’art. 40 a la teneur suivante :

« ARTICLE 40. CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s’élever au cour de l’existence de la Société, ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les Actionnaires et la Société, soit entre les Actionnaires eux-mêmes relativement aux affaires sociales ou à l’exécution de disposition des Statuts (le « Différend ») seront exclusivement tranchées conformément aux dispositions du présent Article.

  • A défaut d’accord amiable entre les parties dans un délai de trente (30) jours à compter de la première (1ère) notification adressée par l’une des parties à l’autre partie en vue d’un règlement amiable, le Différend sera tranché définitivement suivant le règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (le « Règlement »), dans sa rédaction en vigueur à la date de l’immatriculation de la Société au RCCM, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément au Règlement.

Le tribunal arbitral siègera à Paris ; la langue de l’arbitrage sera le français

Le cas échéant, et notamment pour la désignation de l’expert, il pourra être fait application de l’article 29 du Règlement et de son appendice V. » ;

une copie d’un courrier d’une avocate parisienne transmettant au conseil de la poursuivante la sentence arbitrale susmentionnée et de la formule exécutoire et exposant que, selon le droit de procédure français la première revêtait la force de chose jugée et qu’un éventuel recours n’avait pas d’effet suspensif ;

une copie de la réquisition de poursuite du 13 avril 2021 ;

un extrait d’un site internet de conversion de devises dont il ressort que le 13 avril 2021, 1'180'548'578 francs CFA valaient 1'980'724 fr. 53 ;

un extrait d’un aperçu de la Banque nationale suisse des cours de change, dont il ressort que le 13 avril 2021 un euro valait 1.1004 francs suisses et qu’un dollar américain valait, 0.9246 francs suisses.

b) Par courrier recommandé du 1er juillet 2021, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 2 août 2021, ultérieurement prolongé au 16 août 2021 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 16 août 2021, la poursuivie a conclu préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les recours qu’elle a déposé contre la sentence arbitrale susmentionnée et principalement au rejet de la requête en reconnaissance et déclaration exécutoire en Suisse de dite sentence, au rejet de la requête de mainlevée, à ce qu’il soit constaté que le séquestre n’a pas été validé, à ce que la poursuivante soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et condamnée à tous les frais judiciaires et dépens. Elle a produit, outre le prononcé non motivé du 1er juillet 2021 statuant sur son opposition au séquestre susmentionné, notamment une copie d’un acte de recours non motivé déposé le 13 avril 2021 par A.H., B. et A.A.________ SA, par leur conseil commun, auprès de la Cour d’appel de Paris, concluant à l’annulation de la sentence du 31 mars 2021 susmentionnée.

Dans le délai imparti à cet effet, la poursuivante a conclu le 6 septembre 2021 au rejet de la requête de suspension de la poursuivie.

Par décision du 14 septembre 2021, la Juge de paix du district de Morges a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale du 31 mars 2021.

Par arrêt du 10 décembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours de la poursuivante contre la décision du 14 septembre 2021 (I) et reformé celle-ci en ce sens que la procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause n’est pas suspendue (II). Elle a examiné le recours sous l’angle de l’art. 326 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Par courrier du 7 janvier 2022, la poursuivante, par son conseil, a requis de la juge de paix qu’elle rende son prononcé dans les meilleurs délais.

Par courrier du 12 janvier 2022, la poursuivie a constaté que la Cour des poursuites et faillites n’avait pas examiné la question de la suspension de la procédure au regard de l’art. VI CNY (Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ; RS 0.277.12) et a derechef requis la suspension de la procédure sur la base de cette disposition.

Par détermination spontanée du 13 janvier 2022, la poursuivante s’est opposée à la requête de suspension et a maintenu sa requête tendant à ce que le prononcé soit rendu dans les plus brefs délais.

Par courrier du 2 février 2022, la poursuivante a requis de la juge de paix qu’elle rende un prononcé directement motivé.

Par prononcé non motivé du 15 février 2022, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. (II) les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verserait des dépens de 26'000 fr. (IV).

Le 28 février 2022, la poursuivie a requis la motivation du prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 juillet 2022 et notifiés à la poursuivie le lendemain. L’autorité précédente a en substance considéré qu'elle était compétente ratione fori pour statuer sur l'opposition formée dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre opéré le 11 juin 2021 par l'Office des poursuites du district de Morges, que la requête de mainlevée avait été déposée dans le délai légal de dix jours suivant la réception du procès-verbal de séquestre, que conformément à la jurisprudence, il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure, la question de savoir si la sentence arbitrale produite valait ou non titre à la mainlevée définitive pouvant être tranchée sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue des procédures de recours engagées par la partie poursuivie en France, qu'il était d'ailleurs fort peu probable que celles-ci trouvent rapidement une issue de sorte que la suspension de la procédure serait incompatible avec le principe constitutionnel de célérité, que pour le reste, la partie poursuivante avait produit une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale finale rendue le 31 mars 2021 par la Cour internationale d'arbitrage, Chambre de commerce international (CCI), que cette sentence condamnait la poursuivie au paiement en faveur de la partie poursuivante des dividendes afférents aux [...] actions dont elle a été reconnue propriétaire du fait de l'exercice de son droit de préemption, correspondant au versement de la somme de 1.180.548.578 CFA avec intérêts au taux de 3.25 % courant à compter du 19 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, plus les frais d'arbitrage à hauteur de la somme de 192000 USD et les frais de défense à hauteur de la somme de 414’648.45 euros, qu'elle avait également produit une ordonnance d'exequatur de cette sentence rendue le 9 avril 2021 et une clause compromissoire, à savoir les Statuts mis à jour de la société A.H.________ tels que délivrés par Me U.________, notaire à [...], que le fait que les signatures apposées au pied de la sentence litigieuse ne soient pas légalisées ne permettait pas de douter de sa validité, que la poursuivante avait ainsi satisfait aux exigences de l'article IV al. 1 let. a CNY, que la partie poursuivie échouait à démontrer que la sentence portait sur un différend qui n'était pas arbitrable (art. V al. 1 let. c et al. 2 CNY), la seule mention d'une disposition du Code civil français étant à cette égard insuffisante, que cette question avait de toute manière été tranchée dans les considérants de la sentence arbitrale litigieuse et qu'il n'appartenait pas au juge la mainlevée de la revoir, que le fait que la poursuivie ait déposé un recours en annulation de la sentence ne rendait pas vraisemblable son caractère non exécutoire et ne suffisait pas à fonder une suspension de la procédure fondée sur l'art. VI CNY, qu'en définitive, la sentence arbitrale du 31 mars 2021 était reconnue à titre incident et pouvait être exécutée, que les créances réclamées étaient par ailleurs conformes à celles résultant de la sentence selon le taux de change opéré à la date de la réquisition de poursuite et que la mainlevée définitive devait ainsi être admise pour les montants de 1'980'124.50 fr. avec intérêts à 3.25 % l'an dès le 19 décembre 2019, de 177'523 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2021 et de 456'280 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2021.

Par acte du 9 août 2022, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes :

« Préalablement sur requête de restitution de délai

  1. Déclarer recevable la requête de restitution de délai.

  2. Admettre la requête de restitution de délai.

A la forme

  1. Cela fait, déclarer le présent recours recevable.

  2. Cela fait, déclarer recevables les pièces nouvelles produites par A.A.________ SA.

Au fond

Préalablement

  1. Accorder l’effet suspensif au présent recours.

Principalement

  1. Admettre le présent recours.

  2. Annuler le Prononcé de la Justice de paix du district de Morges du 15 février 2022 rendu dans la cause KC21.028227.

  3. Suspendre la présente procédure.

Subsidiairement

  1. Admettre le présent recours.

  2. Annuler le Prononcé de la Justice de paix du district de Morges du 15 février 2022 rendu dans la cause KC21.028227.

  3. Cela fait rejeter la requête de Madame H.________ du 22 juin 2021 en mainlevée définitive de l’opposition formée par A.A.________ SA au commandement de payer notifié le 7 mai 2021 dans le cadre de la poursuite n° 9976225.

Plus subsidiairement

  1. Admettre le présent recours.

  2. Annuler le Prononcé de la Justice de paix du district de Morges du 15 février 2022 rendu dans la cause KC21.028227.

  3. Renvoyer la cause à la Justice de paix du district de Morges pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans tous les cas

  1. Condamner Madame H.________ en tous les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mainlevée de première instance ainsi que de la procédure de recours.

  2. Débouter Madame H.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

La recourante a produit un bordereau de treize pièces avec le recours.

Par décision du 18 août 2022, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 7 octobre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet. Elle a produit un bordereau de trois pièces. Ces déterminations ont été adressée à la recourante le 10 octobre 2022

Le 21 octobre 2022, la recourante a déposé une réplique spontanée confirmant ses conclusions.

Le 6 février 2023, l’intimée a déposé une écriture spontanée accompagnée de deux pièces et a conclu, sur la base de celles-ci, à ce que le recours soit rejeté, faute d’intérêt de la recourante à agir. Cette écriture a été transmise à la recourante le 8 février 2023.

Par courrier du 14 février 2023, la recourante a contesté avoir reçu du conseil de l’intimée le courrier et la pièces nouvelles déposés le 6 février 2023, a requis la transmission de dite pièce et la fixation d’un délai d’un mois pour se déterminer sur celle-ci.

Par courrier du 15 février 2023, le président de la cours de céans a adressé à nouveau l’écriture du 14 février 2023, à la recourante relevant que cette opération avait déjà été effectuée, et n’a imparti aucun délai de détermination, rappelant qu’une réplique spontanée pouvait être déposées aux condition prévues par le Tribunal fédéral.

Par déterminations spontanées du 23 février 2023, la recourante a contesté avoir reçu les pièces jointes au courrier du 14 février susmentionné avant le 16 février 2023, s’est déterminée sur ces pièces et a confirmé les conclusions de son recours. Elle a produit une pièce.

Le 27 février 2023, l’intimée a déposé une nouvelle écriture spontanée et deux pièces. Cette écriture a été adressée à la recourante le 28 février 2023.

En droit :

I. a)aa) Les règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

ab) Aux termes de l'art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision ; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), telle la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC).

ac) Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2 CPC).

ad) En principe, il ne peut être procédé pendant les féries à la notifica-tion d'une décision en matière de mainlevée d'opposition, qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 Ill 46 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). L'art. 56 LP fait en outre obstacle, en matière de poursuite et durant les féries, à l'application de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC. Si un prononcé de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours commence à courir dès le lendemain, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu (CPF 20 décembre 2022/237 ; CPF 10 août 2018/170).

ae) En l’espèce, le dispositif du prononcé a été adressé aux parties le 15 février 2022 et a été notifié au poursuivi le lendemain. La demande de motivation, déposée le 28 février 2022 l’a été dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC.

La motivation du prononcé a été adressée aux parties 21 juillet 2022 et le conseil de la recourante ne conteste pas que les services de son Etude l’ont réceptionnée le lendemain 22 juillet 2022. Toutefois, le délai de recours n’a pas commencé à courir le lendemain de cette date en raison des féries d’été prévues du 15 au 31 juillet à l’art. 56 ch. 2 LP. Le premier jour utile suivant la fin des féries d’été étant le mardi 2 août 2022, le recours n’a commencé à courir que le lendemain, de sorte que le recours, déposé le 9 août 2022, l’a également été en temps utile.

Le recours, motivé conformément aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC est en conséquence recevable. La demande de restitution de délai est ainsi sans objet.

af) La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même de la réplique spontanée de la recourante en vertu de son droit d'être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 Il 189 consid. 3.2 ; ATF 138 1 484 consid. 2).

Les écritures spontanées des parties des 6, 14 et 23 et 27 février 2023 ne sont recevables que dans la mesure où les pièces qui les accompagnent le sont. Cette question sera examinée ci-dessous

b) La recourante produit une copie du prononcé attaqué sous n° 1, le dispositif dudit prononcé sous n° 10 et la requête de motivation sous n° 11. Ces pièces figurant déjà au dossier de première instance. Les autres pièces sont nouvelles. La recourante soutient que ces documents nouveaux seraient tout de même recevables dès lors que leur production serait nécessaire pour contrer l'argumentation du premier juge relative à l'incompatibilité d'une suspension avec le principe de célérité (pièces 6 à 8), respectivement établir l'existence d'un motif de restitution de délai (pièces 12 et 13).

ba) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo novas, excusables ou non (TF 4A 604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).

Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). L'exception à l'irrecevabilité des faits nouveaux, selon l'art. 99 LTF, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 IIl 617 ; TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3). Sont également concernées les pièces qui établissent que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 22 ad art. 99 LTF). Sont aussi admissibles les pièces nouvelles tendant à établir le droit (avis de droit, extrait de travaux préparatoires, jurisprudence étrangère), dès lors qu’elles ne servent pas à établir un fait et ne constituent donc pas un moyen de preuve (ATF 138 II 217 consid. 2.4 ; Bovey, op. cit., n. 36 ad art. 99 LTF et références).

bb) En l'espèce, les pièces 2 à 5 du bordereau accompagnant le recours sont des arrêts de la Cour de cassation française. Elles tendent à établir le droit et sont recevables en deuxième instance, bien que nouvelles.

En ce qui concerne les pièces 6 à 8, il ressort du dossier qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 10 décembre 2021, la recourante a réitéré sa requête de suspension. Dans son prononcé, le juge de paix a exposé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure au motif, notamment, qu'il apparaissait fort peu probable que les procédures de recours engagées en France par la recourante trouvent rapidement une issue (le premier recours, déposé le 21 août 2021, n'ayant pas encore abouti à la date du prononcé de première instance), de sorte que, sans perspective temporelle rapide, la suspension de la procédure était incompatible avec le principe constitutionnel de célérité, étant rappelé que la procédure de mainlevée était sommaire, donc simple et rapide (cf. prononcé p. 13). La compatibilité d'une éventuelle suspension avec le principe de célérité faisant à l'évidence partie des éléments susceptible d'être pris en compte pour statuer sur une requête de suspension, on ne saurait considérer que l'argumentation du premier juge était objectivement imprévisible. Les pièces nouvelles 6 à 8 — qui concernent l'état d'avancement de la procédure initiée en France – sont donc irrecevables.

La pièce 9, nouvelle, a été produite à l’appui de la requête d’effet suspensif. Elle n’est recevable que dans ce cadre.

Les pièces 12 et 13 — soit deux déclarations sur l'honneur rédigées par le conseil de la recourante et le facility Manager de l’étude de ce dernier — visent pour leur part à établir les motifs invoqués à l'appui de la requête de restitution de délai dont on a vu qu'elle était sans objet. Ces pièces nouvelles sont donc également irrecevables.

c) Les pièces produites à l'appui de la réponse constituent des pièces de forme recevables (P. 101 et 102) ainsi qu'un document destiné à établir du droit étranger (P. 103) qui est également recevable.

d) L’intimée a produit les 6 et 27 février 2023 une copie d’un arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la Cour d’appel de Paris rejetant le recours en annulation formé par la recourante contre la sentence arbitrale du 31 mars 2021, ainsi qu’un extrait du site internet de la Cour de cassation française et du Code de procédure civile français. La recourante a, pour sa part, produit le 23 février 2023 une copie partielle de son acte de recours à la Cour de cassation contre l’arrêt susmentionné.

A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’arrêt de la Cour d’appel n’est pas de nature à rendre sans objet la présente procédure de recours, l’existence d’un recours en annulation contre la sentence arbitrale invoquée comme titre à la mainlevée n’étant pas le seul moyen soulevé par la recourante. Il ne se justifie donc pas de déroger à la règle de l’art. 326 CPC. Cette décision judiciaire française est en conséquence irrecevable, ce qui a pour conséquence que les pièces et écritures en relation avec cette pièce sont également irrecevables.

II. La recourante fait valoir que la cause devait être suspendue en application de l'art. VI CNY lequel primerait l'art. 126 CPC. Elle fait valoir qu'elle a demandé l'annulation de la sentence arbitrale du 31 mars 2020 auprès de la Cour d'appel de Paris par acte du 21 août 2020, que ce recours a de fortes chances de succès, qu'une décision pourra être rendue à son sujet d'ici la fin de l'année 2022 au plus tard et que l'exécution de la sentence impliquerait le risque qu'elle soit mise en faillite en raison d'une créance qui sera selon toute vraisemblance annulée.

a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2); celles qui émanent de tribunaux arbitraux n'ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l'exécution ressortissent à la CNY, conformément à l'art. 194 LDIP (ATF 135 III 136 consid. 2.1).

Selon l'art. V ch. 1 let. e CNY, pour être reconnue et déclarée exécutoire, la sentence n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine. Il suffit qu'elle soit obligatoire pour les parties. Tel n'est pas le cas si, dans le pays d'origine, la sentence a été annulée ou si, pour la durée d'une procédure d'annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l'autorité compétente. En revanche, lorsque l'annulation a été demandée et que l'effet suspensif n'a pas été requis de l'autorité compétente ou qu'il n'a pas été accordé, la sentence est obligatoire au sens de cette disposition (ATF 135 III 136 consid. 2.2 et 3; Bucher, in Bucher (éd.), Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 36 ad art. 194 LDIP).

Toutefois, en vertu de l'art. VI CNY, si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence ; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables. L'art. VI CNY confère à l'autorité de l'Etat d'exécution un large pouvoir d'appréciation. Sont déterminantes les circonstances du cas concret, notamment les chances de succès du moyen de droit. Il n'est pas admissible de refuser l'exécution d'une sentence obligatoire au seul motif qu'il y a une procédure de recours pendante dans l'Etat dans lequel elle a été rendue (TF 5A_1046/2019 du 27 mai 2020, consid. 5.1 ; TF 5A_165/2014 du 25 septembre 2014 consid. 7,1).

b) En l'espèce, la cour de céans a déjà jugé, dans son arrêt du 10 décembre 2021, que la cause ne devait pas être suspendue en application de l'art. 126 CPC. Il est vrai qu'elle n'a en revanche pas examiné la question d'une éventuelle suspension sur la base de l'art. VI CNY.

A cet égard, il ressort du dossier que la recourante a effectivement déposé une déclaration de recours en annulation contre la sentence rendue le 31 mars 2021 devant la Cour d'appel de Paris le 13 avril 2021. La déclaration d'appel produite n'étant pas motivée, on ignore les arguments que la recourante a ou entend faire valoir à l'encontre de la sentence litigieuse devant l'autorité d'appel. A la lecture de l'acte de recours adressé à la Cour de céans, on comprend que la recourante estime que le litige soumis à la CIC n'était pas arbitrable, le droit français, soit l'art. 2060 du Code civil français, excluant de l'arbitrage les matières intéressant l'ordre public international et en particulier les questions relevant de la compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (cf. recours p. 19 et 21).

En l'occurrence, le litige soumis aux arbitres portait sur l'exercice, par l'intimée, de son droit de préemption sur des actions de A.H.________ détenues par la recourante ([...] actions) et par P.________ (1 action) laquelle était en liquidation judiciaire. Le grief de non-arbitrabilité de ces prétentions a déjà été soulevé dans le cadre de la procédure arbitrale : la recourante soutenait en effet que les demandes de l'intimée relatives à l'exercice de son droit de préemption sur l'action unique et, de manière liée, sur les [...] actions tiraient directement leur existence de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de P., que cette procédure exerçait une influence juridique directe sur le litige et que dès lors, ces demandes relevaient de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris chargé de la procédure collective de P. (cf. sentence p. 27). Les arbitres ont toutefois rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la recourante. Ils ont motivé leur décision en rappelant que si le droit français de l'arbitrage excluait effectivement de l'arbitrage les matières intéressants l'ordre public international (art. 2060 Code civil français) et en particulier les questions relevant de la compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (art. R – 662-3 Code de commerce français), il ressortait de la doctrine et de la jurisprudence que le domaine d'exclusivité de ce tribunal se limitait aux litiges qui avaient pour objet la procédure collective ou encore ceux trouvant leurs sources, non dans le contrat, mais dans les règles propres à la procédure collective, que l'existence d'une telle procédure ne suffisait pas à elle seule pour faire obstacle à l'applicabilité de la clause compromissoire dès lors que, sur le fond du droit, la solution du litige n'était en rien dépendante de la procédure collective, que, dans le cas d'espèce, s'agissant des [...] actions d'A.H.________ détenue par la recourante, le Tribunal de commerce de Paris avait lui-même reconnu, dans un jugement du 25 août 2017, que les actifs de la recourante n'entraient pas dans le périmètre des sociétés en redressement judiciaire dont il devait examiner les plans de cession – soit que ces actions n'étaient pas concernées par la procédure collective – et qu'il fallait de toute manière constater que le jeu du droit de préemption trouvait son fondement dans les statuts de la société A.H.________ et non dans la procédure collective et que, s'agissant de l'action unique d'A.H.________ détenue par P.________, il fallait également et en premier lieu noter que le litige était d'ordre contractuel et que l'exercice du droit de préemption n'entretenait pas de lien étroit avec la procédure collective et, en second lieu, que le Tribunal de commerce de Paris avait lui-même relevé dans son jugement du 25 août 2017 que tout ce qui pourrait relever de l'exercice du droit de préemption sortait du domaine de la procédure collective.

Or, force est de constater que recourante ne présente aucun argument qui serait de nature à remettre en cause cette motivation circonstanciée des arbitres sur la question de l'arbitrabilité des prétentions de l'intimée. Elle se borne en effet à réaffirmer, péremptoirement, que le litige n'était pas arbitrable sans chercher à démontrer ni même exposer en quoi les arbitres auraient erré en statuant le contraire. Elle n'établit donc pas que le recours intenté par sa déclaration du 13 avril 2021 – en admettant qu'il soit encore pendant à ce jour – aurait la moindre chance de succès. La procédure ne saurait dès lors être suspendue en application de l'art. VI CNY.

Le moyen doit donc être rejeté.

III. La recourante fait ensuite valoir que dans la mesure où la sentence arbitrale invoquée fait l'objet d'un recours en annulation en France, elle ne serait ni définitive ni exécutoire en droit français. Elle ne constituerait dès lors pas un titre à la mainlevée définitive.

a) Il a déjà été rappelé que selon l'art. V ch. 1 let. e CNY, la sentence n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine pour être reconnue et déclarée exécutoire. Il suffit qu'elle soit obligatoire pour les parties. Tel n'est pas le cas si, dans le pays d'origine, la sentence a été annulée ou si, pour la durée d'une procédure d'annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l'autorité compétente. En revanche, lorsque l'annulation a été demandée et que l'effet suspensif n'a pas été requis de l'autorité compétente ou qu'il n'a pas été accordé, la sentence est obligatoire au sens de cette disposition (ATF 135 III 136 consid. 2.2 et 3).

b) En l'espèce, le recours en annulation déposée en France contre la sentence rendue le 31 mars 2021 n'est pas suspensif (art. 1526 al. 1 Code procédure civile français). La recourante n'établit par ailleurs pas avoir obtenu ni même requis une décision d'effet suspensif du juge compétent (art. 1526 al. 2 Code de procédure civile français). Elle n'établit pas non plus que le recours interjeté aurait abouti à l'annulation de la sentence litigieuse. Cette dernière est donc bien obligatoire pour les parties au sens de la CNY. C'est ainsi à juste titre qu'elle a été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse puis considérée comme un titre justifiant la mainlevée définitive.

Le moyen doit donc être rejeté.

IV. La recourante invoque enfin l'art. V ch. 1 let e et c CNY ainsi que l'art. V ch. 2 let. a CNY. Elle fait ici encore valoir que la sentence arbitrale aurait été rendue en violation du droit français qui exclut de l'arbitrage les questions relevant de la compétence exclusive du Tribunal chargé de la procédure collective ce qui constituerait « un motif de refus au sens de l'art. V CNY ». Le fait que les arbitres aient jugé que le litige était arbitrable selon le droit français ne serait pas décisif.

a) L'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411 consid. 6.3.4; 135 III 136 consid. 2.1); ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l’exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136 consid. 3.3).

Selon l'art. V ch. 1 CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale seront refusées si, en particulier, la preuve est apportée que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire (let. c) ou que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue (let. e). Aux termes de l'art. V ch. 2 CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate, notamment, que d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage (let. a).

b) En l'espèce, il a déjà été dit que la recourante ne démontrait pas que le litige soumis aux arbitres de la CIC n'était pas arbitrable au regard du droit français (cf. ch. Il ci-dessus). La recourante n'expose d'ailleurs pas les motifs pour lesquels une éventuelle violation du droit français de l'arbitrage devrait conduire à admettre l'existence d'un motif de refus au sens des dispositions qu'elle cite, soit de l'art. V ch. 1 let e et c CNY et de l'art. V ch. 2 let. a CNY. On ne voit du reste pas en quoi une telle violation permettrait de retenir que la sentence aurait tranché des questions excédant la teneur de la clause compromissoire (art. V ch. 1 let. c CNY) ou que la sentence ne serait pas obligatoire pour les parties (art. V ch. 1 let. e CNY). Quant au motif de refus prévu à l'art. V ch. 2 let a CNY, il consiste en l'inarbitrabilité du litige selon le droit de l'État dans lequel l'exécution de la sentence est demandée (TF 5A_910/2019 c. 3.5 : JdT 2021 Il 216 ; Staehelin, in Basler Kommentar précité, n. 97 ad 80 LP), soit en l'occurrence du droit suisse : or, la recourante ne fait pas valoir que le litige n'était pas arbitrable au regard du droit suisse.

Le moyen doit donc être rejeté.

V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. seront mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 5'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante A.A.________ SA doit verser à l’intimée H.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Louis Burrus, avocat (pour A.A.________ SA), ‑ Me Jérôme Reymond, avocat (pour H.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'614’527 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

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