Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2023 / 39

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.006687-221573

49

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 2 mai 2023


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Clerc


Art. 82 LP ; 116 CO ; 106 al. 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à Bussigny, contre le prononcé rendu le 21 juillet 2022, à la suite de l’audience du 24 mars 2022, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause qui divise la recourante d’avec U., à Bussigny,

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 11 février 2022, à la réquisition de D.________ (ci-après : la poursuivante ou l’intimée), l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à U.________ (ci-après : la poursuivie ou la recourante) dans la poursuite n° [...] un commandement de payer les sommes de 2'050 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 22 mai 2020, de 2'437 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 septembre 2020, de 1'987 fr. 85 plus intérêt à 5% l'an dès le 22 février 2021, de 4'301 fr. 55 plus intérêt à 5% l'an dès le 23 mars 2021, de 2'040 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 23 avril 2021, de 2'682 fr. 80 plus intérêt à 5% l'an dès le 22 mai 2021, de 405 fr. 15 plus intérêt à 5% l'an dès le 26 novembre 2021 et de 1'493 fr. 95 plus intérêt à 5% l'an dès le 23 décembre 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Facture n° 1591 », « Facture n° 1791 », « Facture n° 2039 », « Facture n° 2077 », « Facture n° 2134 », « Facture n° 2191 », « Facture n° 2509 », « Facture n° 2552 »,

a) Par acte du 16 février 2022, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce, avec suite de frais, la mainlevée de l’opposition.

b) Une audience a été tenue le 24 mars 2022.

c) Interpellée par la juge de paix, la poursuivante a produit, le 29 mars 2022, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes, en copie :

un document libellé « Contrat (N° 1744) », concernant notamment la saisie comptable courante de la partie poursuivie pour l'année 2019 ;

un document intitulé « Contrat (N° 1745) », concernant notamment la saisie comptable courante de la partie poursuivie pour l'année 2020 ;

un décompte du 7 octobre 2021 adressé par la poursuivante à la partie poursuivie, qui fait état de sept factures – datées d’avril 2020 à juillet 2021 – en souffrance, d’un solde dû de 16'368 fr. 05 et au-bas duquel figure l’inscription manuscrite suivante : « Sera payé : Avant la fin d'octobre 2021 : 3'000.- Le solde payé en 12 mois, après octobre 2021 Les factures courantes sont réglées dans les délais » ;

un courriel du 13 décembre 2021 entre [...] et [...].

d) Par déterminations du 30 mars 2023, la poursuivie a conclu au rejet de la requête et a produit les pièces suivantes notamment, en copie :

un échange de courriels intervenu le 30 août 2021 entre [...],[...] et [...] ;

un lot de factures adressées par la partie poursuivante à la partie poursuivie, couvrant la période du 22 février 2021 au 22 novembre 2021 ;

un échange de courriels intervenu entre le 15 décembre 2021 et le 10 février 2022 entre[...], [...] et [...] ;

un extrait de compte UBS couvrant la période du 1er janvier 2020 au 7 mars 2022.

Par prononcé du 21 juillet 2022, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 22 novembre 2022 et notifiés le 23 novembre 2022 à la poursuivie, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2021 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qu’elle a compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie par 61 fr. 20 et à la charge de la poursuivante par 298 fr. 80 (III) et a dit qu’en conséquence la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 61 fr. 20, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

En substance, la juge de paix a retenu que le décompte du 7 octobre 2021 avec la mention manuscrite avait été signé par la poursuivie, si bien que cette pièce constituait un titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 3'000 fr. expressément reconnu. En revanche, elle a considéré que les documents produits ne permettaient pas de déterminer l’exigibilité du « solde payé en 12 mois ».

Par acte posté le 5 décembre 2022, D.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée soit prononcée « pour au moins son minimum, à savoir 15'200 francs ».

La poursuivie n’a pas été invitée à déposer une réponse.

En droit :

Le recours a été déposé par acte écrit et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le pouvoir d’examen de la Cour des poursuites et faillites est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et réf. cit.).

3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 Ill 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 Ill 627 consid. 2 et réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).

3.1.3 Selon l'art. 116 CO, la novation ne se présume pas mais suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb). De simples transformations du contenu de l'obligation primitive, qui n'affectent pas sa nature, mais en modifient le montant, l'échéance, voire le taux d'intérêt, n'emportent pas d'effet novatoire (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.3 ; TF 4A_466/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). L'octroi d'un délai de paiement n'emporte pas novation (ATF 84 II 645 consid. 3a).

3.2 3.2.1 La recourante conteste l’appréciation de la juge de paix au motif que le décompte du 7 octobre 2021 préciserait, pour chaque facture, le montant réclamé et sa date. Ces factures étant datées de 2020 et 2021, elles seraient selon elle exigibles.

Le décompte du 7 octobre 2021 fait bien figurer les dates de sept factures entre avril 2020 et juillet 2021 pour un solde dû de 16'368 fr. 05. Toutefois, la recourante perd de vue que l’accord manuscrit au pied dudit décompte emporte novation, de sorte que les dates d’exigibilité initiales des factures en cause ont été remplacées par de nouvelles échéances. Selon cet accord, le solde dû, sous déduction des 3'000 fr., devait être payé « en 12 mois, après octobre 2021 ». Ainsi, à la date de la poursuite, notifiée le 11 février 2022, le solde n’était pas encore exigible.

Le grief de la recourante doit être rejeté.

3.2.2. La recourante reproche à la juge de paix de ne pas s’être prononcée sur les frais de la poursuite.

Cependant, les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d’office au poursuivant si la poursuite aboutit. Ils ne sont pas l’objet du jugement de mainlevée. Faute de jugement ou de reconnaissance de dette, la mainlevée ne saurait être prononcée pour ces frais (TF 5A_446/2020 consid. 3.4.1 ; CPF 30 novembre 2022/198 consid. 2.c ; CPF 30 décembre 2020/366 consid. 3.4 ; CPF 9 novembre 2012/420 consid. II.c ; CPF 3 février 2011/33 consid. 2 ; CPF 24 septembre 2009/308 consid. II/d ; CPF 24 septembre 2009/307 consid. II/a ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 68 ad art. 84 LP). C’est dès lors à juste titre que la mainlevée n’a pas été prononcée pour les frais de poursuite.

3.2.3. La recourante conteste enfin la répartition des frais opérée par la juge de paix, estimant que l’entier des frais judiciaires de première instance aurait dû être mis à la charge de la poursuivie.

Quand bien même la recourante ne le précise pas, cette conclusion est vraisemblablement une conséquence de sa conclusion principale en réforme. Dans tous les cas, il convient de relever que la juge de paix a réparti les frais conformément à l’art. 106 al. 2 CPC, soit « selon le sort de la cause » ou, en d’autres termes, proportionnellement à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé (Tappy, in CR-CPC, n. 33 ad art. 106 CPC), la poursuivante ayant obtenu en première instance moins du quart de ses prétentions. Au demeurant, la recourante n’invoque aucun argument à l’appui de sa conclusion, qui doit être rejetée.

En conclusion, le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ D., ‑ U..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15’200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :

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