Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2023 / 35

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.015977-221453

21

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 27 mars 2023


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 56 ch. 2 LP ; 138 al. 3, 145 al. 4 et 239 al. 1 et 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à Lutry, contre la décision rendue le 2 novembre 2022, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause la divisant d'avec Q., à Paudex.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Par requête du 21 avril 2022, Q.________ a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________ au commandement de payer portant sur un montant de 1'250'000 fr. qui lui avait été notifié le 4 avril 2022 dans la poursuite n° 10'376'016 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

Par avis du 22 avril 2022, le juge de paix a notifié au conseil de la poursuivie, Me Patricia Michellod, la requête de mainlevée, en lui impartissant un délai au 23 mai 2022 pour se déterminer. Le 23 mai 2022, Me Michellod a demandé une prolongation de délai, qu'elle a obtenu au 1er juillet 2022.

Le 16 juin 2022, Me Michellod a informé le juge de paix que sa cliente avait résilié son mandat.

2.1 Par prononcé du 20 juillet 2022, rendu sous forme de dispositif, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (IV).

Il ressort du suivi de l'envoi postal (« Track & Trace ») que le pli contenant le dispositif destiné à la poursuivie a été avisé pour retrait le 21 juillet 2022, que la poursuivie a donné un ordre de prolongation du délai de garde le 22 juillet 2022 et que le pli, non réclamé, a été renvoyé à l'expéditeur le 19 août 2022.

2.2 Par lettre du 6 octobre 2022, la poursuivie a demandé la motivation, faisant valoir qu'elle n'avait pas reçu le dispositif précité et n'avait appris qu'un prononcé de mainlevée avait été rendu contre elle que lors du rendez-vous qu'elle avait pris avec l'office des poursuites le 3 octobre 2022, après avoir pris connaissance de l'avis de saisie établi par cet office le 16 août 2022, à son retour de vacances le 6 septembre 2022.

Par décision du 2 novembre 2022, la juge de paix a considéré que la demande de motivation était tardive et, partant, irrecevable.

Par acte du 11 novembre 2022, V.________ a interjeté un recours, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif (2), et principalement à ce qu'il soit constaté que le jugement du 20 juillet 2022 ne lui avait pas été notifié valablement (3), à ce qu'ordre soit donné à la juge de paix de lui notifier à nouveau, «cette fois-ci, par courrier recommandé», le jugement du 20 juillet 2022 (4), à ce qu'un nouveau délai pour recourir lui soit imparti (5) et à ce que l'Etat de Vaud soit condamné «aux frais et débours» de la présente procédure (6).

Par ordonnance du 18 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif (I) et dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause au fond (II).

Par réponse du 13 janvier 2023, Q.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

En droit :

I. Déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.

La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).

II. a) aa) Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).

Aux termes de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision ; si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel et au recours (art. 239 al. 2 CPC).

Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JT 2005 II 87; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 26 ad art. 138 CPC). La notification est réputée accomplie au terme du délai de garde de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JT 2001 I 727; Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC).

Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 ; TF 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2, destiné à la publication), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229), ni une demande de prolongation du délai de garde (TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 2 novembre 2020/257), ni l'ordre de réexpédition en poste restante (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.2, RSPC 2020 p. 229). En effet, le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229).

bb) S’agissant des féries, de la modification et de la restitution des délais en matière de poursuite, l’art. 145 al. 4 CPC réserve les règles spéciales de la LP (Tappy, in Bohnet et alii, op. cit., n. 17 ad art. 145 CPC).

Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite – soit en particulier à aucune notification de décision en matière de mainlevée d’opposition (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000, c. 2; ATF 115 III 91, JT 1991 II 175; ATF 96 III 46; CPF, in JT 1995 II 31; TC FR, in RFJ 2005, p. 48; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références) – pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 au 31 juillet.

Dans une affaire (CPF 11 juin 2015/161), la Cour de céans a jugé que l’art. 56 LP faisait obstacle, en matière de poursuite - singulièrement pour la notification d’un jugement de mainlevée - et durant les féries, à l’application de la fiction de notification le septième jour du délai de garde. Elle a en effet considéré que lorsque seul un avis de retrait était glissé dans la case postale du destinataire et que, avant la fin des féries, le pli était retourné à son expéditeur, celui-là était dans l'incapacité de savoir qu'une décision de mainlevée avait été rendue sous forme de dispositif, et a fortiori d'en demander la motivation, puisque même s'il tentait d'aller chercher le pli à l'office postal le jour suivant la fin des féries, ce pli ne pourrait plus lui être remis et que l'office postal ne serait plus en mesure de le renseigner à cet égard.

b) En l'espèce, la recourante se savait partie à une procédure de mainlevée pour avoir reçu la requête de mainlevée et demandé, par l'intermédiaire de son ancien conseil, une prolongation de délai pour se déterminer. Elle ne pouvait dès lors ignorer qu'elle allait recevoir une décision à l'échéance du délai imparti pour déposer ses déterminations. Elle ne pouvait pas non plus penser que, parce qu'elle n'avait plus d'avocate, la procédure s'arrêterait. Il lui appartenait donc de s'organiser afin de recevoir toute décision ou communication relative à la procédure de mainlevée qui devait intervenir pendant ses vacances.

Certes le pli contenant le prononcé de mainlevée a été envoyé le 21 juillet 2022, soit pendant les féries de poursuite. Toutefois, on ne saurait appliquer la solution retenue dans l'affaire jugée par la Cour de céans en 2015 (CPF 11 juin 2015/161). Contrairement aux circonstances de cette dernière affaire, le pli qui contenait le dispositif du prononcé de mainlevée n'a en l'espèce pas été retourné à l'expéditeur avant la fin des féries et il est même resté à la disposition de la recourante jusqu'au 19 août 2022. La poursuivie pouvait matériellement retirer l'acte de poursuite après la fin des féries. Il n'y a dès lors aucun motif de déroger à la règle selon laquelle si un acte de poursuite – tel qu'un jugement de mainlevée (ATF 143 III 38 consid. 3.2) – est notifié pendant les féries, les effets juridiques de la communication sont reportés au premier jour utile (TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4 et les réf. citées ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., n. 135 ad art. 84 LP et les réf. citées).

Cela étant, le pli contenant le dispositif destiné à la recourante a été avisé pour retrait le 21 juillet 2022. Compte tenu des féries, le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'a commencé à courir que le 1er août 2022, premier jour utile, pour arriver à échéance le 7 août 2022, date à laquelle le pli contenant le dispositif se trouvait toujours dans la sphère d'influence de la recourante. Ce dispositif est ainsi réputé avoir été valablement notifié le 7 août 2022, de sorte que le délai de dix jours pour demander la motivation a expiré le 17 suivant.

La demande de motivation formulée le 6 octobre 2022 était dès lors manifestement tardive (art. 239 al. 2 CPC), comme l'a à juste titre retenu le premier juge.

III. En définitive, le recours s’avère infondé et doit être rejeté. La décision attaquée doit être confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante versera à l’intimé la somme de 400 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.

IV. La recourante V.________ versera à l'intimé Q.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Ana Krisafi Rexha, avocate (pour V.) ‑ Me Yvan Guichard, avocat (pour Q.)

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'250'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

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