TRIBUNAL CANTONAL
KC22.016672-221235
46
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 9 mars 2023
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 17, 367 al. 1 et 368 al. 1 et 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 7 juin 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 13 janvier 2022, à la réquisition d’O.Sàrl, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à B., dans la poursuite n° 10'199'004, un commandement de payer portant sur le montant de 12'290 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 8 mars 2019, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décompte final du 8 mars 2019 – Installations électriques CFC 23 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
un contrat d’entreprise établi par X.Sàrl, direction des travaux et mandataire du maître de l’ouvrage, le poursuivi B., portant sur des travaux d’« installations électriques – CFC 23 » pour la somme de 34'371 fr. et des travaux d’« installations de chauffage - CFC 24 » pour la somme de 34'371 fr., adjugés à la poursuivante O.________Sàrl, entrepreneur. Le contrat a été signé par l’architecte le 17 juillet 2014 et par le maître de l’ouvrage, d’une part, et l’entrepreneur, d’autre part, le 29 juillet 2014 ;
un « Décompte final » du 8 mars 2019, établi et signé par la direction des travaux X.________Sàrl et adressé à la poursuivante, concernant l’ouvrage d’installations électriques CFC 123 selon la lettre d’adjudication et le contrat d’entreprise des 17 et 29 juillet 2014 et des « compléments selon le résumé annexé MàJ le 18.02.2019 », dont le prix total se montait, selon les « factures vérifiées le 08.03.2019 », à 66'758 fr. 40, somme sur laquelle des acomptes totalisant 54'461 francs 90 avaient déjà été reçus, laissant un solde en faveur de la poursuivante de 12'296 fr. 50, arrêté à 12'290 francs. Au pied du décompte, il était mentionné ce qui suit : « Solde vous sera versé prochainement » ;
un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour de céans, statuant sur le recours de la poursuivante contre le prononcé rejetant sa requête de mainlevée d’opposition dans une précédente poursuite exercée par elle le 17 octobre 2019 contre le poursuivi, pour un montant de 12'998 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018, réclamé au titre de : « Facture 131380 », et rejetant le recours pour défaut d’identité entre la prétention déduite en poursuite et les titres produits.
une offre de la même entreprise adressée au poursuivi le 21 octobre 2020 pour la « mise en conformité des installations électriques » selon le rapport de contrôle précité, pour un prix total de 1'276 fr. 85, rabais de 5% et TVA inclus.
Il a également produit le prononcé du 14 décembre 2020 rejetant la requête de mainlevée d’opposition de la poursuivante dans la précédente poursuite décision confirmée par l’arrêt de la cour de céans du 26 octobre 2021.
Par prononcé du 7 juin 2022, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 4 juillet 2022, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Par lettre du 5 juillet 2022, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés le 12 septembre 2022 aux parties et notifiés le lendemain à la poursuivante. La juge de paix a considéré que les conditions pour prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition n’étaient pas réunies, au motif qu’on se trouvait « en présence d’un contrat bilatéral, plus précisément d’un contrat d’entreprise », que le poursuivi était parvenu à établir que la poursuivante n’avait pas exécuté ses prestations conformément à ce qui avait été convenu contractuellement et que les pièces produites ne permettaient pas de dire si la prestation avait effectivement été entièrement et correctement réalisée.
Par recours déposé le 23 septembre 2022, la poursuivante a conclu, avec suite de frais, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence de 12'290 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 8 mars 2019. Elle n’a pas produit de pièces nouvelles.
Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé, par courrier du 29 octobre 2022, a derechef relevé que la recourante avait « relancé le même processus sur l’affaire identique qui était déjà jugé par plusieurs tribunaux » et a produit les mêmes pièces qu’en première instance.
En droit :
I. a) Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
b) La production en instance de recours de pièces déjà produites en première instance et versées au dossier est inutile, mais non prohibée. Seules les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, aucune des parties n’a produit de pièces nouvelles.
II. La recourante fait valoir en substance que la poursuite est fondée sur le décompte final du 8 mars 2019, établi et signé par la direction des travaux, mandataire de l’intimé qu’elle représentait valablement, après un contrôle du travail effectué, qui vaut donc reconnaissance de dette de l’intimé envers la recourante du montant de 12’290 fr., et que les arguments de l’intimé tirés d’offres et contrôle intervenus plus d’un an et demi après la fin des travaux ne sauraient faire échec à la requête de mainlevée d’opposition.
a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références).
La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle le débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations ; RS 220] ; Tevini, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I (ci-après : CR-CO I), 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet, op. cit., n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a).
Lorsque le titre invoqué pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition est un contrat écrit, la partie poursuivante doit établir que les conditions d'exigibilité de la dette sont réalisées (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, prouver qu’elle a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références).
La reconnaissance de dette entraîne toutefois un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a).
Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, en effet, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue (stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; mêmes arrêts). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2).
b) En l’espèce, le titre de mainlevée invoqué est un décompte final des montants dus à l’entrepreneur pour l’exécution du contrat d’entreprise du 29 juillet 2014, établi après vérification des factures et signé le 8 mars 2019 par la direction des travaux, mandataire du maître de l’ouvrage, soit par la représentante de l’intimé, arrêtant à 12'290 fr. le solde en faveur de l’entrepreneur et indiquant que ce solde lui « sera versé prochainement ». Cet acte contient tous les éléments nécessaires pour valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. La dette était en outre exigible au moment de la notification du commandement de payer le 13 janvier 2022. La recourante pouvait donc se contenter de produire ce document pour obtenir la mainlevée de l’opposition et n’avait pas en plus à établir l’exécution d’une quelconque prestation. C’était bien à l’intimé, qui soutient que le contrat à la base de la reconnaissance de dette n’a été qu’imparfaitement exécuté, de rendre cette exception vraisemblable.
Il convient par conséquent d’examiner si les moyens soulevés par l’intimé en lien avec le contrat d’entreprise du 17/29 juillet 2014 - soit une exécution défectueuse signalée en temps utile – ont été rendus vraisemblables.
aa) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties, l'entrepreneur, s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie, le maître, s'engage à lui payer. En concluant le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’engage donc à exécuter et à livrer l’ouvrage promis qui consiste dans le résultat matériel ou immatériel d’un travail (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 603, p. 271).
bb) Selon l’art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l’accepter, celui-ci a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Dans le cadre d’une poursuite en paiement du prix, le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné à l'entrepreneur après un très court délai de réflexion (Chaix, in CR-CO I, 3e éd., n. 24 ad art. 367 CO et les références citées). En effet, l'art. 367 al. 1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les défauts à l’entrepreneur (ATF 98 II 191) ; l'avis doit donc intervenir dans les deux à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après la découverte des défauts ; en revanche, le Tribunal fédéral a considéré comme tardifs des avis transmis quatorze ou vingt jours après cette découverte (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 ; 4C.82/2004 du 3 mai 2004 ; 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 ; Tercier/Biéri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, p. 527, n. 3826). Sur cette question, une simple allégation du poursuivi est insuffisante ; à défaut de vrai-semblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 ; 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.4.2).
La cour de céans a également retenu qu'en cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu'à une réduction du prix ou à une réparation de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi devait non seulement rendre vraisemblable l'existence de défauts signalés à temps mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction, la mainlevée n'étant alors prononcée que pour le montant réduit (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b et 2c ; Veuillet, op. cit., n. 185 ad art. 82 LP ; CPF 29 novembre 2022/151 : CPF 17 décembre 2020/313 ; CPF 28 décembre 2018/317).
c) En l’espèce, les échanges de courriels avec la recourante produits par l’intimé prouvent que ce dernier a plusieurs fois signalé des déficiences dans les installations électriques en 2015, 2016 et 2017 ; il en ressort toutefois également que la recourante a répondu à ces avis. Ainsi, à réception du courriel de l’intimé du 29 novembre 2015 signalant des lumières qui ne s’allumaient pas et demandant que cela soit réparé « dans le meilleur délai », la recourante a répondu le 30 novembre 2015 qu’elle allait « faire intervenir [son] monteur dans la journée si possible ». L’intimé n’a pas produit de pièce rendant vraisemblable que le problème signalé n’avait alors pas été résolu. Entre le 29 janvier et le 8 février 2016, l’intimé a avisé la recourante du dysfonctionnement d’autres lumières et d’un détecteur et demandé que les travaux soient continués et finis. Le 8 février 2016, la recourante a répondu en substance que, sous réserve d’une programmation et d’un contrôle OIBT à effectuer, les travaux étaient terminés. Le 9 février 2016, elle a confirmé à l’intimé la date de son prochain passage pour le contrôle OIBT, soit le 19 février 2016, ainsi que pour régler les problèmes de lumière signalés le 8 février 2016. L’intimé n’a pas produit de pièces rendant vraisemblable que les problèmes signalés n’avaient alors pas été résolus. Par courriel du 18 juillet 2016, l’intimé a relevé qu’« une bonne partie des travaux » n’était pas faite, évoqué une séance tenue le 13 juin précédent pour faire le point de la situation et constaté que la recourante avait effectué plusieurs heures de travail le jour même, mais que le détecteur devant la maison ne fonctionnait toujours pas. La pièce suivante, chronologiquement, est une liste de travaux à faire établie par l’intimé lui-même le 2 octobre 2016. Des courriels échangés les 15 et 16 décembre 2016, il résulte que la recourante passerait le 20 décembre suivant pour remplacer le détecteur et installer des vitres manquant dans les appliques et qu’elle allait en outre « relancer le programmeur », dont l’intimé se plaignait qu’il n’avait toujours pas fini son travail, ni même avancé. L’intimé n’a pas produit de pièces rendant vraisemblable que les problèmes signalés n’avaient alors pas été résolus. Les derniers courriels produits datent des 15 et 18 juin 2017 : la recourante indiquait que lors d’une intervention du 14 juin précédent, elle avait « modifié l’installation du détecteur à l’entrée (mode d’empli ci-joint), installé les plaques de fermeture du tableau et contrôlé les divers points de votre liste » ; l’intimé soutenait pour sa part que les travaux n’étaient pas finis et que la radio ne fonctionnait toujours pas. Le 2 octobre 2017, l’intimé a établi une nouvelle liste de travaux à faire. Il n’a produit aucune pièce relative à la période qui a suivi, jusqu’au mois de septembre 2020. En particulier, on ne trouve au dossier aucune pièce rendant vraisemblable qu’au moment de la signature de la reconnaissance de dette du 8 mars 2019 par la mandataire de l’intimé, qui le représentait valablement, ce que celui-ci ne conteste pas, l’exécution du contrat liant les parties présentait toujours des défauts dont la recourante avait été avisée. Il paraît au contraire plus vraisemblable que tel n’était pas le cas, puisque la direction des travaux, mandataire du maître de l’ouvrage, a établi le décompte en question après vérification des factures, ce qui implique la vérification des travaux facturés ; elle n’aurait pas arrêté sans réserve un solde en faveur de l’entrepreneur de plus de 12'000 fr. si elle avait constaté la persistance de défauts.
Certes, l’intimé a produit un rapport de contrôle de ses installations électriques du 24 septembre 2020, constatant dix défauts. Il apparaît toutefois que ces défauts ne sont pas les mêmes que ceux qui avaient été signalés par l’intimé à la recourante en 2015, 2016 et 2017, ce qui rend encore moins vraisemblable la persistance de ceux-ci en 2019. En outre, ledit rapport a été établi un an et demi après la reconnaissance de dette du 8 mars 2019 et l’on ignore ce qui a motivé le contrôle effectué (interventions sur les installations électriques ou évolution des normes de sécurité durant la période concernée). En d’autres termes, il n’est pas rendu vraisemblable que les défauts constatés en 2020 seraient imputables à la recourante. Il n’est en tout cas pas établi que la recourante ait été avisée de ces défauts.
d) L’intimé ne peut par ailleurs rien tirer des prononcé et arrêt rendus dans la précédente poursuite.
aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
De jurisprudence constante, le prononcé qui rejette la demande de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou l’exigibilité de la créance litigieuse ; il n’empêche pas le créancier d’introduire une nouvelle poursuite ou de requérir derechef la mainlevée dans la même poursuite en produisant les documents idoines (ATF 140 III 456 consid. 2.5 et les références citées).
bb) Dans la poursuite précédente, la mainlevée a été refusée au motif que la poursuite était fondée sur une facture, laquelle n’avait pas été produite, et qu’aucune pièce au dossier signée du poursuivi ou de son représentant ne se rapportait à cette facture.
Dans la présente poursuite, basée sur un décompte final signé par le représentant du poursuivi, ce titre a été produit et il vaut reconnaissance de dette.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition formée à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence du montant en capital de 12'290 francs. Réclamé en poursuite dès le 8 mars 2019, date de la reconnaissance de dette, l’intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) sera alloué, faute de mise en demeure antérieure, dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 14 janvier 2022.
Les frais des première et deuxième instances doivent être mis à la charge du poursuivi et intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit par conséquent restituer à la poursuivante et recourante ses avances de frais, à concurrence de 360 fr. et de 540 francs. Il n’est pas alloué de dépens à la poursuivante et recourante qui a procédé seule, sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 10’199'004 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition d’O.________Sàrl, est provisoirement levée à concurrence de 12'290 fr. (douze mille deux cent nonante francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 14 janvier 2022.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi B.________ doit verser à la poursuivante O.________Sàrl la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé B.________ doit verser à la recourante O.________Sàrl la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ O.Sàrl, ‑ M. B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’290 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :