Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2023 / 17

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.043594-220908

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 21 février 2023


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 81 al. 1 LP et 120 al. 1 CO ; 102 al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à [...], contre le prononcé rendu le 25 avril 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause en mainlevée d’opposition le divisant d’avec S., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 10 septembre 2021, à la réquisition de H., l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à S., dans la poursuite n° 10’122'428, un commandement de payer le montant de 2'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 6 mai 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépens dus selon arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2021 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 14 octobre 2021, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois la mainlevée définitive de l’opposition. Il a produit, outre un exemplaire du commandement de payer, notamment les pièces suivantes :

un arrêt rendu le 5 mai 2021 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral dans une procédure pénale divisant les parties, rejetant le recours de la poursuivie et la condamnant à verser au poursuivant, intimé à l’instance, une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens ;

une lettre du 28 mai 2021 adressée par le conseil du poursuivant à celui de la poursuivie, réclamant le paiement des dépens de 2'000 fr. dus à son client, sans délai.

c) Par déterminations du 3 février 2022, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit notamment les pièces suivantes :

  • la réponse du 11 juin 2021 de son conseil à la lettre de mise en demeure du conseil du poursuivant du 28 mai 2021, invoquant « sa créance en paiement des loyers en compensation pour éteindre la créance des dépens » ;

un contrat de bail du 12 décembre 2017, conclu entre la poursuivante, bailleresse, et « [...] Sàrl Représenté par Messieurs H.____ et [...] conjointement et solidairement responsables », locataire, portant sur la location d’un atelier à [...] désigné comme le «Lot 1», dès le 2 avril 2018, pour un loyer mensuel de 3’916 fr. 65 ;

un prononcé rendu le 22 novembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans le cadre d’une poursuite n° 8'870'446 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée par S.________ contre H.________, notamment en paiement des loyers des mois de mai à septembre 2018 découlant du contrat de bail précité, dans lequel la juge a considéré que ce contrat ne valait pas titre de mainlevée, la partie poursuivante n’ayant « pas transféré la possession du bien loué aux locataires » ;

le procès-verbal d’une audience tenue le 20 avril 2021 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause en libération de dette ouverte par le poursuivant contre la poursuivie à la suite du prononcé précité du 22 novembre 2018, lors de laquelle les parties ont passé une convention dont le chiffre VI dit que « S.________ réserve ses prétentions pour le bail à loyer du lot n° 1 ».

Par prononcé du 25 avril 2022, adressé aux parties le 27 avril suivant, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’il verserait à la poursuivie la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le poursuivant a requis la motivation par lettre du 6 mai 2022.

Les motifs du prononcés ont été adressés aux parties le 13 juillet 2022 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, la juge de paix a considéré que l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2021 produit par le poursuivant valait titre de mainlevée définitive pour le montant de 2'000 fr. alloué à titre de dépens et réclamé en poursuite, mais que le contrat de bail à loyer du 12 décembre 2017 signé par le poursuivant constituait une reconnaissance de dette pour le montant mensuel du loyer de 3’916 fr. 65 et qu’il y avait lieu d’admettre le moyen libératoire de la poursuivie tiré de la compensation avec les loyers échus depuis le mois d’octobre 2018, le prononcé du 22 novembre 2018 de la Juge de paix du district de Morges indiquant « que ce contrat ne permettait pas d’obtenir la mainlevée pour les loyers de mai à septembre 2018 » et le poursuivant n’ayant « pas réagi à la compensation invoquée » par la poursuivie.

Par acte du 20 juillet 2022, le poursuivant H.________ a recouru auprès de la cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 2'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 mai 2021, et que les frais sont mis à la charge de la poursuivie, qui doit lui rembourser son avance de frais par 150 fr. et lui verser la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Outre le prononcé attaqué et une procuration en faveur de son conseil, il a produit une pièce nouvelle (P. 3).

Par déterminations produites le 17 août 2022, dans le délai imparti par avis du greffe de la cour de céans du 15 août 2022, la poursuivie et intimée S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle (P. 107).

En droit :

I. La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre une décision rendue en procédure sommaire de mainlevée d’opposition (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), auquel était joint le prononcé attaqué (art. 321 al. 3 CPC), et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de ce prononcé (art. 321 al. 2 CPC), le recours du poursuivant est recevable.

La réponse de la poursuivie, intimée au recours, est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).

Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont irrecevables. En application de l’art. 326 al. 1 CPC, en procédure de mainlevée, l’instance de recours statue sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance et n’administre pas de nouvelles preuves. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’est pas fait de distinction entre vrais nova et pseudo-nova : les uns comme les autres sont irrecevables.

II. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimée à la poursuite en cause en admettant le moyen libératoire soulevé par cette dernière reposant sur sa prétendue créance en paiement de loyers.

a) aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; 124 III 501 précité consid. 3a ; TF 5D_45/2021 du 29 mars 2021 consid. 4.1). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées, JdT 1991 II 47).

bb) La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, p. 878, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet, (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 13 ad art. 81 LP). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ; or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Un contrat bilatéral ne constitue pas une reconnaissance de dette inconditionnelle dans la mesure où le créancier (débiteur de la créance compensante) peut y faire échec par la simple affirmation de l’inexécution de la contre-créance (Staehelin, loc. cit. et les réf. citées ; Abbet, loc. cit. et les réf. citées).

Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante ; cf. art. 120 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Staehelin, op. cit., p. 879, n. 10 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; ).

b) En l’espèce, l’intimée invoque en compensation de sa dette de dépens – qu’elle ne conteste pas – une prétention en paiement de loyers qui découlerait du contrat de bail du 12 décembre 2017 portant sur l’atelier « Lot 1 ».

Un contrat bilatéral, on l’a vu, ne constitue pas une reconnaissance de dette inconditionnelle dès lors qu’il peut être fait échec à son exécution en soulevant l’exception d’inexécution de la contre-prestation. Or, le recourant s’est opposé à la poursuite n° 8'870’446 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée par l’intimée, portant sur le paiement des loyers de mai à septembre 2018, et son opposition n’a pas été levée, la Juge de paix du district de Morges considérant, dans son prononcé du 22 novembre 2018, que la bailleresse n’avait pas transféré la possession des locaux « Lot 1 » aux locataires et que, par conséquent le contrat de bail pour ces locaux ne valait pas titre de mainlevée. Sur ce point, on ne saurait suivre l’autorité précédente lorsqu’elle considère que le défaut de mise à disposition des locaux loués ne concerne que la période de mai à septembre 2018 visée par la poursuite n° 8'870’446 et n’affecte pas l’exigibilité des loyers échus postérieurement. L’intimée n’a en effet pas non plus apporté la preuve d’un transfert de la possession des locaux après le 30 septembre 2018. Quant à la convention signée par les parties dans la procédure en libération de dette qui a suivi, elle réserve les prétentions de l’intimée « pour le bail à loyer du lot 1 », qui ne sont donc pas tranchées. Il s’ensuit que l’intimée ne dispose toujours pas d’un titre de mainlevée d’opposition pour les loyers du « Lot 1 » et que la prétention qu’elle invoque en compensation est contestée. A cet égard, le fait retenu par l’autorité précédente que le recourant n’aurait « pas réagi à la compensation invoquée par la partie poursuivie » est sans pertinence, dès lors qu’on ne peut pas en conclure a contrario que le recourant aurait admis sans réserve la compensation et qu’au demeurant, comme on l’a vu, il avait déjà contesté la prétention invoquée en 2018, contestation qui n’a pas été tranchée.

Au surplus, le bail en question mentionne comme locataire « [...] Sàrl Représenté par Messieurs H.________ et [...] conjointement et solidairement responsables ». Il apparaît ainsi à première vue que c’est la société dont le recourant était administrateur et non pas lui personnellement qui était lié par le bail en question. A tout le moins, son éventuel engagement personnel ne résulte pas clairement du contrat et cette question ne saurait être tranchée par le juge de la mainlevée. La condition de la réciprocité des créances n’est donc pas remplie.

En conclusion, c’est à tort que l’autorité précédente a admis le moyen libératoire de la poursuivie tiré d’une prétendue compensation et qu’elle a rejeté la requête de mainlevée d’opposition.

III. Vu ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition formée à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 2'000 fr. en capital. Réclamé en poursuite dès le 6 mai 2021, soit dès le lendemain de la date de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) sera alloué dès le 1er juin 2021, soit dès le lendemain de la réception de la lettre de mise en demeure envoyée par le conseil du recourant à celui de l’intimée le 28 mai 2021 (art. 102 al. 1 CO), qui est parvenue à son destinataire au plus tôt le lundi 31 mai 2021.

Les frais des deux instances doivent être mis à la charge de la poursuivie et intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent restituer au poursuivant et recourant ses avances de frais, à concurrence de 150 fr. et de 225 fr., et lui verser en outre des dépens (art. 111 al. 2 CPC), arrêtés à 400 fr. pour la première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) et à 510 fr. (art. 8 et 19 al. 2 TDC) pour la deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 10’122'428 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de H.________, est définitivement levée à concurrence de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2021.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.

La poursuivie S.________ doit verser au poursuivant H.________ la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée S.________ doit verser au recourant H.________ la somme de 735 fr. (sept cent trente-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Margaux Loretan, avocate (pour H.), ‑ Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour S.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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