Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2023 / 156

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.038530-230582

186

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 20 novembre 2023


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 798 al. 2 et 3, 818 al. 1 ch. 3, 842 al. 1 et 2 et 849 al. 1 CC ; 151 ss LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à Nyon, contre le prononcé rendu le 5 août 2022, à la suite de l’audience du 12 mai 2022, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l’oppose à A.N., à Genève, et B.N.________, à Libreville (Gabon).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 26 août 2021, à la réquisition de A et B.N., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à P., dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 10106924, un commandement de payer les montants de 1) 1'050'000 fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 18 décembre 2012 et de 2) 465'000 fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 18 décembre 2012, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

"1. Cédule hypothécaire au porteur [...]/000002 18.12.2012, rang 1 PPE n° xxx.________ Nyon

Cédule hypothécaire au porteur [...]/000003 18.12.2012, rang 2 PPE n° xxx.________ Nyon".

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le même jour, toujours à la réquisition de A et B.N., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à P., dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 10106933, un commandement de payer le montant de 250'000 fr., avec intérêt à 10% l'an dès le 31 janvier 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

"1. Cédule hypothécaire au porteur [...]/000108 31.01.2013, rang 1 PPE n° yyy.________ Nyon".

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Le 8 septembre 2021, les poursuivants ont saisi le Juge de paix du district de Nyon de deux requêtes concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire des oppositions aux poursuites en cause à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts.

A l’appui de leurs requêtes, ils ont produit, outre les commandements de payer, notamment les pièces suivantes, en copie :

des conventions de prêt conclues entre feu C.N.________ et la poursuivie, signées respectivement les 23 mai 2012, 17 décembre 2012 et 16 janvier 2013. Ce dernier contrat contient les clauses suivantes :

"Exposé préalable

P.________ a acquis à Nyon l’appartement feuillet PPE n° xxx.________ et le studio feuillet PPE n° yyy.________, selon actes de vente en cours d’inscription au Registre foncier de Nyon.

Le coût total de l’achat de l’appartement feuillet PPE n° xxx.________ – prix de l’appartement, frais d’achat, travaux de transformations de l’appartement, intérêts courus – s’élève à ce jour à CHF 1'515'000.00 (un million cinq cent quinze mille francs).

Le coût total de l’achat du studio feuillet PPE n° yyy.________ s’élève à ce jour à CHF 250'000.00 (deux cent cinquante mille francs).

C.N.________ a totalement financé ces acquisitions à hauteur de CHF 1'765'000.00 (un million sept cent soixante-cinq mille francs).

Les avances de C.N.________ sont garanties par des titres hypothécaires en premier et second rangs sur l’appartement feuillet PPE n° xxx.________ de la commune de Nyon et par un titre hypothécaire en premier rang sur le studio feuillet PPE n° yyy.________ de la commune de Nyon.

De son côté, P.________ entreprend de suite toutes mesures pour trouver un prêt hypothécaire en premier rang à hauteur, en principe, de 70% (septante pour cent), soit de CHF 1'050'000.00 (un million cinquante mille francs) sur l’appartement feuillet PPE n° xxx.________ et de CHF 175'000.00 (cent septante-cinq mille francs) sur le studio feuillet PPE n° yyy., montants qu’elle remboursera dans les meilleurs délais à C.N..

Le solde de l’investissement demeurera sous forme de prêt de C.N.________ à P.________ à concurrence de CHF 540'000.00 (cinq cent quarante mille francs).

En conséquence, les conditions de ce prêt sont désormais les suivantes :

Montant : CHF 1'765'000.00 (un million sept cent soixante-cinq mille francs) déjà versé par le créancier, montant qui sera, le cas échéant, amorti dès l’obtention des crédits hypothécaires en premier rang.

Intérêts : Aucun intérêt n’est convenu entre les parties pour les premiers mois, soit jusqu’au 30 avril 2013.

Le taux d’intérêt convenu dès le 1er mai 2013 est de 1,5% (un pour cent et demi) dû sur la totalité du prêt encore dû dès le 1er mai 2013.

L’intérêt sera ensuite payable semestriellement, les 30 juin et 31 décembre de chaque année.

Durée : La durée du prêt est de trois ans, commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.

Remboursement : Le prêt sera remboursé au premier lieu par le prêt accordé par tout établissement financier, en premier rang et le solde du prêt, à concurrence de 5% (cinq pour cent) par année, payable annuellement le 31 décembre de chaque année.

Garantie : Deux cédules hypothécaires, l’une de CHF 1'050'000.00 (un million cinquante mille francs), en premier rang et l’autre de CHF 465'000.00 (quatre cent soixante-cinq mille francs), en second rang, grevant l’appartement feuillet PPE n° xxx.________ et une cédule hypothécaire de CHF 250'000.00 (deux cent cinquante mille francs), en premier rang, grevant le studio feuillet PPE n° yyy., sont remises à C.N. et conservées par les soins du notaire Z.. Les titres en premier rangs seront ensuite remis à l’établissement financier qui aura accordé des prêts hypothécaires à P..

Divers : En cas de revente de l’appartement feuillet PPE n° xxx.________ et du studio feuillet PPE n° yyy.________ de la commune de Nyon dans un délai de 20 (vingt) ans à compter du 1er janvier 2013, le gain net réalisé sera partagé entre la propriétaire et le créancier, chacun pour une demie. C’est la raison pour laquelle le titre hypothécaire en second rang demeurera en mains du notaire Z.________, pour garantir, le cas échéant, le partage des gains.

(…)." ;

un « acte constitutif de cédules hypothécaires» du 14 décembre 2012, aux termes duquel la poursuivie, représentée par I., a déclaré constituer par devant le notaire Z. deux cédules hypothécaires sur papier au porteur respectivement de 1'050'000 fr. et de 465'000 fr., grevant l’appartement feuillet PPE n° xxx.________, dont la poursuivie se reconnaissait seule débitrice ;

un «acte constitutif de cédules hypothécaires» du 28 janvier 2013, aux termes duquel la poursuivie, représentée par I., a déclaré constituer par devant le notaire précité une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 250’000 fr., grevant l’appartement feuillet PPE n° yyy., dont la poursuivie se reconnaissait seule débitrice ;

deux déclarations d’instrumentation signées les 14 et 28 janvier 2013 par la représentante de la poursuivie, I., et le notaire Z., par lesquelles celui-ci a certifié avoir instrumenté d’une part, des cédules hypothécaires d’un capital de 1'050'000 fr. en premier rang et de 465'000 fr. en deuxième rang, grevant l’immeuble n° n° xxx.________ de la commune de Nyon, et d’autre part, une cédule hypothécaire d’un capital de 250'000 fr. en premier rang, grevant l’immeuble n° n° yyy.________ de la commune de Nyon. Le notaire a par ailleurs attesté que les titres précités resteraient en son Etude, à Montreux, pour garantir les droits de C.N.________, domicilié à Rolle, que la débitrice chargeait le notaire de les conserver et de notifier au bénéficiaire son acceptation, en application de l’art. 468 du Code des obligations et que le notaire confirmait l’acceptation de cette assignation qui devenait dès lors irrévocable en application de l’art. 470 du Code des obligations ;

trois cédules hypothécaires sur papier au porteur, à savoir la cédule n° [...]/000002 de 1'050'000 fr. grevant l’immeuble PPE n° xxx.________ de la commune de Nyon en premier rang, la cédule n° [...]/000003 de 465'000 fr. grevant l’immeuble précité en second rang et la cédule n°[...]/000108 de 250'000 fr. grevant en premier rang l’immeuble PPE n° yyy.________ de la commune de Nyon. Chacune d’elles porte un intérêt au taux maximal de 10% ;

un certificat d’héritier attestant que C.N.________ est décédé le 15 mars 2019 en laissant comme héritiers son fils B.N.________ et sa fille A.N.________ ;

une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020 que le conseil d’alors des poursuivants a adressé à la poursuivie, déclarant qu’à ce jour celle-ci avait payé uniquement les intérêts dus en vertu du contrat de prêt aux 30 juin 2013, 31 décembre 2013 et 30 juin 2014, que les trois cédules hypothécaires sur papier au porteur précitées, «remises à feu C.N.________ en propriété afin de garantir le Prêt», étaient dénoncées au sens de l’art. 847 al. 1 CC pour le 31 décembre 2020 et que la poursuivie était mise en demeure pour le paiement de la somme de 1'690'324 fr. 50 d’ici au 3 juillet 2020 correspondant aux amortissements et aux intérêts, prétendument dus en vertu du contrat de prêt ;

des extraits du Registre foncier de La Côte (dans leur teneur au 3 février 2021) relatifs aux PPE nos n° xxx.________ et n° yyy.________ de la commune de Nyon, attestant que la poursuivie était alors propriétaire de l’appartement et du studio précités ;

un courrier du 21 juin 2021 que le notaire Z.________ a adressé au conseil des poursuivants, lui signifiant qu’il lui remettait notamment les trois cédules hypothécaires précitées ;

les réquisitions de poursuite du 18 août 2021.

b) Les causes ont été jointes par décision du 21 septembre 2021.

c) Par courrier du 21 octobre 2021, la poursuivie a déclaré n’avoir procédé à d’autres remboursements que ceux mentionnés dans les requêtes de mainlevée provisoire, dans la mesure où « les prêts [avaient] été convertis en donation dès 2014 ». Selon l’allégué 19 des requêtes de mainlevée, la poursuivie s’est acquittée des intérêts conventionnels dus au 30 juin 2013, soit 4'412 fr. 50, au 31 décembre 2013, soit 13'237 fr. 50 et au 30 juin 2014, soit 17'650 francs.

d) A la demande des parties, la procédure a été suspendue du 29 novembre 2021 au 31 janvier 2022.

e) Une audience s'est tenue le 12 mai 2022 contradictoirement. A cette occasion, le conseil des poursuivants a déposé de nouveaux allégués censés être dictés au procès-verbal de l’audience.

Par prononcé du 5 août 2022, dont les motifs ont été adressés aux parties le 19 avril 2023 et notifiés à la poursuivie le lendemain, la juge de paix a déclaré les deux requêtes de mainlevées provisoires d'opposition déposées par A.N.________ et B.N.________ recevables (I), prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition dans le cadre des poursuites n° 10106924 et 10106933 (II), constaté l'existence du droit de gage dans le cadre des poursuites n° 10106924 et 10106933 (III), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (IV), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (V) et dit qu'en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 1800 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VI).

La première juge a en substance et tout d'abord considéré qu'il ressortait du certificat d'héritier produit que la communauté héréditaire de feu C.N.________ était composée de A et B.N.________, fils et filles du défunt, à l'exclusion de tout autre membre, que le nom et le domicile des poursuivants - désigné individuellement - ainsi que ceux de leur représentant figuraient sur la réquisition de poursuite et sur le commandement de payer, que contrairement à ce que soutenait la partie poursuivie, il n'était pas nécessaire que la communauté héréditaire

  • qui n'a pas la capacité d'ester en justice - soit mentionnée en en-tête de l'acte et qu'ainsi les requêtes de mainlevée de l'opposition déposées le 8 septembre 2021 devaient être déclarées recevables.

Elle a par ailleurs constaté que les parties poursuivantes avaient produit les documents exposés ci-dessous (cf. supra ch. 2/a) et a considéré que la poursuivie, valablement représentée, s’était expressément reconnue débitrices de deux cédules hypothécaires, l'une de 1'050'000 fr. en premier rang et l'autre de 465'000 fr. en second rang, grevant l'appartement feuillet PPE n° xxx.________ ainsi que d’une cédule hypothécaire de 250'000 fr. en premier rang, grevant le studio feuillet PPE n° yyy.. Il découlait également des pièces produites que les cédules hypothécaires avaient été remises au de cujus au titre de garantie des prêts hypothécaires souscrits en relation avec le financement de l'appartement (feuillet PPE n° xxx.) et du studio (feuillet PPE n° yyy.________) selon les conventions signées les 23 mai 2012, 17 décembre 2012 et 16 janvier 2013. Les parties poursuivantes établissaient ainsi l'existence de créances garanties par gage immobilier, les montants de 1'050'000 fr., 465'000 fr. et de 250'000 fr. constituant les créances abstraites découlant des gages immobiliers en question. Il ressortait en outre des cédules hypothécaires que ces créances portaient intérêts, lesquels pouvaient atteindre 10% au maximum. Les cédules hypothécaires avaient été valablement dénoncées en remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020. Au vu de ce qui précède, les créances abstraites étaient exigibles au jour de la notification du commandement de payer notifié le 30 janvier 2013 (sic) et les parties poursuivantes étaient ainsi au bénéfice d'un titre à la mainlevée provisoire pour les créances dont elles se prévalaient, lesquelles étaient assorties d'un droit de gage immobilier. Après avoir relevé que la partie poursuivie soutenait que la voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier n'était pas ouverte, les cédules en question ayant été remises en nantissement et non pas à titre de garantie et qu'en outre aucun nantissement formel n'avait été produit au dossier, la juge de paix a estimé qu'un tel raisonnement était contredit par les pièces produites et ne pouvait être suivi au vu de l'ensemble des éléments révélés par le dossier, la poursuite en réalisation du gage immobilier étant ouverte. Elle a ensuite constaté que la partie poursuivie ne rendait pas immédiatement vraisemblable sa libération et que par conséquent, les requêtes de mainlevée d'opposition du 8 septembre 2021 devaient être admises et l'existence des droits de gage litigieux constatée.

Par acte posté le 1er mai 2023, P.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée de l'opposition déposées par A et B.N.________ dans le cadre des poursuites nos 10106924 et n° 10106933 sont rejetées, l'existence du droit de gage n'étant pas constatée, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et très subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire des oppositions est prononcée à concurrence d'un montant total de 529'500 fr., plus intérêt.

La requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision présidentielle du 5 mai 2023.

Par réponse du 12 juin 2023, A et B.N.________ ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours.

Les parties ont encore déposé des écritures spontanées les 23 juin 2023, 10 juillet 2023 et 17 juillet 2023.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2018 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

Les déterminations des intimés, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Il en va de même des écritures ultérieures spontanées des parties en vertu de leur droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).

II. La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une appréciation arbitraire de preuves.

Elle fait en particulier valoir que la première juge aurait omis de tenir compte d'une clause du contrat de prêt du 16 janvier 2013 qui stipulait qu'en cas de revente de l'appartement feuillet PPE n° xxx.________ et du studio feuillet PPE n° yyy.________ de la commune de Nyon dans un délai de 20 ans à compter du 1er janvier 2013, le gain net réalisé serait partagé entre le propriétaire et le créancier, chacun pour une demie, raison pour laquelle le titre hypothécaire en second rang devait demeurer en main du notaire Z.________ pour garantir, le cas échéant, le partage des gains. La juge de paix aurait également arbitrairement omis de retenir que les intimés eux-mêmes admettaient que la créance causale avait subsisté en marge de la créance cédulaire. Ces éléments de fait seraient pourtant de nature à impacter l'issue de la cause puisqu'ils permettraient de retenir l'existence d'un nantissement.

La recourante reproche également à la juge de paix d'avoir retenu que la créance abstraite était exigible au moment de la notification du commandement de payer - dont elle relève qu'elle a eu lieu le 26 août 2021 et non le 30 janvier 2013 comme mentionné par erreur dans le prononcé - sans mentionner les faits en lien avec le montant, l'exigibilité et les intérêts de la dette causale lesquels ressortaient pourtant clairement des pièces produites - en particulier du contrat de prêt du 16 janvier 2013 - et des allégués des intimés. Ces différents éléments de fait seraient eux aussi pertinents et déterminants pour l'issue de la cause et devraient donc être intégrés à l'état de fait.

a) L'art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 ; TF 8D_5/2018 du 10 avril 2019 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 Ill 226 consid. 4.2). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 5 ad art. 320 CPC).

b) En l'espèce, il est vrai que la clause évoquée par la recourante - qui traite du sort du titre hypothécaire de second rang - figure effectivement dans la convention de prêt qui a été signé le 16 janvier 2013 sous la rubrique «divers» et que les intimés admettent par ailleurs que la créance causale a bien subsisté aux côtés de la créance abstraite. Ces éléments ne figurent pas à l'état de fait du prononcé entrepris et ne sont par ailleurs pas totalement dénués de pertinence pour l'issue de la cause. Ils ont dès lors été intégrés à l'état de fait de l'arrêt cantonal (cf. supra ch. 2a).

Il est également vrai que l'état de fait de la première juge ne contient aucune indication sur les conditions auxquelles le prêt a été consenti alors même que ces conditions sont pourtant susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la cause, la créance causale devant en particulier être exigible pour que le créancier puisse poursuivre la créance abstraite (TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023, consid. 3.2.2). L’état de fait de l'arrêt cantonal reproduit dès lors l'intégralité des rubriques «Exposé préalable», «montant» «intérêts», «durée» et «remboursement» de la convention signée le 16 janvier 2013 (cf. supra ch. 2a).

III. La recourante conteste le mode de poursuite choisi par les intimés. À cet égard, elle fait tout d'abord valoir que les cédules n'ont pas été remises au créancier en pleine propriété : un tel transfert - qui aurait entraîné l'extinction de la dette causale - ne serait pas compatible avec le contrat de prêt qui prévoit des modalités de remboursement sur plusieurs années ; les intimés auraient d'ailleurs expressément reconnu que la dette causale avait subsisté ; aucun des documents produits ne ferait enfin état d'une remise en pleine propriété laquelle ne serait en outre pas usuelle. Les cédules n'auraient pas non plus été remises au créancier en propriété à titre fiduciaire. La recourante soutient en effet qu'elles auraient été remises en nantissement au notaire Z.________ : elle fait à cet égard et en substance valoir que le contrat de prêt ne prévoyait pas que C.N.________ recevrait les cédules lui-même, que ces dernières devaient au contraire être remises au notaire Z.________ qui avait la charge

  • même s'il ne l'a pas respectée - de conserver les cédules en premier rang en vue de les transférer à l'établissement bancaire qui devait se substituer au créancier et de conserver la cédule en deuxième rang jusqu'à la vente des parcelles, mais au plus tard jusqu'en 2033. Elle voit dans cette opération une consignation régulière à titre de sûreté, soit une variante licite de nantissement. Elle en conclut que les intimés auraient dû introduire une poursuite en réalisation de gage mobilier.

a) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle prend la forme d'une cédule sur papier ou de registre (art. 843 CC). La cédule sur papier est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire (ATF 140 III 180 consid. 5.1; ATF 140 III 36 consid. 4).

Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie; il n'y a pas novation de la créance garantie; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC; ATF 140 III 180 consid. 5.1; Veuillet/Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, nos 223 et 228 ad art. 82 LP et les références citées). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.1 ; ATF 136 III 288 consid. 3.1; TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.1, publié in SJ 2022 p. 783).

Lorsque les parties conviennent que la cédule hypothécaire est remise en pleine propriété à titre de garantie directe, la créance causale est éteinte par novation, la créance constatée dans la cédule prenant la place de la créance résultant du contrat de prêt (ATF 119 III 105 consid. 2a). Il n'existe alors plus qu'une seule créance incorporée dans le titre et donc garantie par le gage immobilier, qui doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier (CPF 26 septembre 2013/395 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n° 234 ad art. 82 LP et les références citées).

Au lieu d'être transféré en propriété, la cédule hypothécaire peut être remise en nantissement au créancier, lequel n'est alors titulaire que d'un droit de gage mobilier sur la créance incorporée. Il s'agit d'une garantie indirecte en ce sens que, sauf convention contraire, le créancier nanti ne peut pas exercer les droits incorporés dans le titre : il n'est pas titulaire de la créance et ne peut la dénoncer au remboursement - puis, au besoin, exercer une poursuite en réalisation du gage immobilier - que s'il se la fait d'abord adjuger dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage mobilier. Si le créancier introduit tout de même une poursuite en réalisation de gage immobilier, c'est par la voie de l'opposition et de la procédure de mainlevée - et non pas la procédure de plainte - que le poursuivi peut s'opposer au mode de poursuite ; on considère en effet qu'en invoquant ce moyen, le poursuivi conteste le droit de gage «immobilier» lui-même (Veuillet/Abbet, op. cit., no 235 ad art. 82 LP et les références citées). À moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est toutefois présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur (TF 5A_894/2021 précité loc. cit.; TF 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées ; TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 7.1, non publié in ATF 145 III 160) ; il appartient ainsi au poursuivi de rendre vraisemblable (art. 82 al. 2 LP) que le poursuivant n'est que titulaire d'un droit de gage sur la cédule (Veuillet/Abbet, op. cit., no 235 ad art. 82 LP). La constitution du nantissement par convention suppose la conclusion d'un contrat de nantissement, par lequel le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (art. 889 CC ; TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014, consid. 4.2.1 et les réf citées).

b) En l'espèce, on précisera tout d'abord que personne ne soutient que les cédules litigieuses auraient été transmises aux intimés en pleine propriété à titre de garantie directe. On examinera donc uniquement si ces titres ont fait l'objet d'un nantissement ou s'ils ont été remis en propriété à titre fiduciaire.

À cet égard, il n'est pas contesté que feu C.N.________ a consenti un prêt d'un montant total de 1'765'000 fr. à la recourante pour lui permettre de financer l'achat ainsi que les travaux de transformation d'un appartement (feuillet PPE n° xxx.) et d'un studio (feuillet PPE n° yyy.) à Nyon. Il ressort par ailleurs de la convention de prêt signée le 16 janvier 2013 que la recourante devait entreprendre des démarches en vue d'obtenir un prêt hypothécaire de premier rang à hauteur, en principe, de 70 % de l'avance consentie, soit 1'050'000 fr. sur l'appartement et 175'000 fr. sur le studio. Le contrat précise enfin que le prêt de C.N.________ devait se terminer le 31 décembre 2015 et être remboursé en premier lieu par le prêt hypothécaire que la recourante devait obtenir et le solde à concurrence de 5% par année.

Il ressort par ailleurs de la convention du 16 janvier 2013 que le prêt effectué par C.N.________ était garanti par des titres hypothécaires en premier et second rang sur l'appartement et par un titre hypothécaire en premier rang sur le studio. La convention précise encore que deux cédules hypothécaires, l'une de 1'050'000 fr. en premier rang et l'autre de 465'000 fr. en second rang, grevant l'appartement feuillet PPE n° xxx.________ ainsi qu'une cédule hypothécaire de 250'000 fr. en premier rang, grevant le studio feuillet n° yyy., ont été remises à C.N. à cet effet mais qu'elles étaient conservées par les soins du notaire Z.. Les actes d'instrumentation signés par la recourante les 14 décembre 2012 et 28 janvier 2013 mentionnent également que le notaire Z. a été chargé de conserver ces titres en son étude pour garantir les droits de C.N.. Il est pour le reste établi et non contesté que les cédules sont restées en mains du notaire jusqu'au 21 juin 2021, date à laquelle il les a transmises aux héritiers de feu C.N..

Il est vrai que la convention du 16 janvier 2013 stipule que les titres en premier rang devaient être remis à l'établissement financier qui aura accordé des prêts hypothécaires à la recourante tandis que - les parties ayant convenu qu'en cas de revente de l'appartement et du studio dans un délai de 20 ans à compter du 1er janvier 2013, les gains nets réalisés seraient partagés entre elles par moitié - le titre hypothécaire de second rang devait demeurer en main du notaire pour garantir le partage de ces gains. Il tombe toutefois sous le sens que ces clauses n'ont été prévues que pour le cas - dont personne ne conteste qu'il ne s'est finalement pas réalisé - où l'emprunt hypothécaire que la recourante devait contracter serait conclu et le prêt de C.N.________ partiellement remboursé. Ces clauses ne faisaient en revanche pas obstacle à un transfert des cédules au créancier dans l'hypothèse où la recourante ne s'exécuterait pas. Elles le faisaient d'autant moins que les déclarations d'instrumentation des cédules, dûment signées par un représentant de la recourante, font état d'une assignation au sens des art. 466 ss CO, ce qui signifie que le notaire (l'assigné) a été dûment autorisé par la recourante (l'assignante) à remettre les titres hypothécaires à C.N.________ (l'assignataire) ou à ses successeurs (cf. sur ce point Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n° 5532 ss).

Cela étant, les cédules ont effectivement et dans un premier temps été remises au notaire Z.________ afin de garantir les droits du créancier C.N.. Avec la recourante, on peut sans doute qualifier cette opération de consignation à titre de sûreté. En effet, la consignation à titre de sûreté consiste en ce que le propriétaire d'une chose mobilière (le consignant) remet celle-ci à une personne (le consignataire) en vue de garantir une créance, en ce sens qu'en cas d'inexécution de la créance, le consignataire doit remettre la chose au créancier ou la tenir à disposition en vue d'une réalisation forcée (Steinauer, Les droits réels, tome III, 5e éd. 2021, n. 4925 et les réf. citées). Une telle consignation peut toutefois prendre plusieurs formes. Si on excepte la consignation irrégulière à titre de sûreté - qui vise la remise de biens fongibles et n'entre donc pas en ligne de compte dans le cas d'espèce - le consignant peut d'abord remettre au consignataire un objet mobilier ou un papier-valeur à titre de dépôt. Il en demeure propriétaire ; le consignataire est possesseur dérivé des objets consignés. On parle alors de consignation régulière à titre de sûreté. Cette construction juridique est interprétée comme une variante du nantissement, en ce sens que le consignant se dessaisit de l'objet grevé en vue de conférer au créancier un droit de gage sur cet objet. Le consignant peut toutefois aussi remettre au consignataire des objets mobiliers pour que ce dernier en demeure propriétaire fiduciaire, avec obligation de les restituer soit au consignant soit au créancier, selon que la créance garantie aura été ou non exécutée. On a alors affaire à une consignation fiduciaire à titre de sûreté. Une telle consignation doit être analysée comme une variante de transfert de propriété fiduciaire aux fins de garantie (sur toutes ces questions, cf. Steinauer, Les droits réels, tome II, 5e éd. 2021, n. 4926 et ss ainsi que les réf. citées). Lorsque les choses mobilières remises en garantie sont des cédules hypothécaires, la loi présume toutefois qu'elles sont utilisées en garantie fiduciaire (art. 842 al. 2 CC ; cf aussi Steinauer, op. cit., n. 4742 et ss). Il s'ensuit que dans le cas d'espèce, on doit présumer que les cédules hypothécaires ont été remises en propriété à titre fiduciaire au notaire C.N. d'abord, dans le cadre d'une consignation fiduciaire à titre de sureté, puis aux successeurs de C.N.________, au motif que la recourante ne s'était pas exécutée.

C'est donc à cette dernière qu'il appartenait de rendre vraisemblable une remise en nantissement. Or, aucune des pièces produites ne mentionne que les parties entendaient constituer un gage sur les cédules remises en garantie. La recourante n'en cite d'ailleurs pas. Il faut dès lors considérer que les titres hypothécaires ont bien été remis en propriété à titre fiduciaire et que c'est ainsi à juste titre que les intimés ont engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier.

Le moyen se révèle ainsi infondé.

IV. La recourante fait ensuite valoir que le montant de la créance causale exigible en capital au moment de la notification du commandement de payer s'élevait tout au plus à 529'500 fr., soit à un montant inférieur à celui des créances cédulaires. Les intérêts dus sur la créance causale seraient également moindres que ceux portés par la créance cédulaire. Elle souligne en outre que dans la mesure où les intimés ont choisi de procéder par deux poursuites distinctes alors même qu'il n'existe qu'une seule créance causale, il ne serait pas possible de déterminer dans quelle proportion la mainlevée devrait être prononcée.

a) aa) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_295/2023 du 15 août 2023 consid. 5.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).

ab) La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l'art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2; ATF 140 III 36 consid. 4; ATF 134 III 71 consid. 3; TF 5A_894/2021 précité consid. 4.2.2; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2, publié in BISchK 2019 p. 44; TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1; TF 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2; sur le tout: TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois; TF 5A_894/2021 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_734/2018 précité consid. 5.3.1 et 5.3.2, où l'ancien droit était applicable; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; Veuillet/Abbet, op. cit., nos 95 et 231 ad art. 82 LP).

ac) Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil — exceptions ou objections — qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.2 et la référence citée ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références citées).

Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier fondée sur une cédule hypothécaire remise en propriété à titre fiduciaire, le débiteur poursuivi peut opposer au poursuivant les exceptions personnelles tirées du contrat de fiducie. Il peut ainsi exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale (art. 842 al. 3 et 849 al. 1 CC) en rendant vraisemblable que ce montant est inférieur à celui de la créance abstraite (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.2). Il peut également faire valoir que la créance de base n'est pas exigible; en effet la cédule ayant une fonction de garantie, elle ne saurait déployer d'effets si la créance garantie ne peut être exigée (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 232 ad art. 82 LP et les références citées).

Il en va de même s'agissant des intérêts : l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC permettent au créancier d'obtenir le paiement des intérêts de la créance cédulaire et non ceux de la créance de base (ATF 144 III 29 consid. 4.4.4). Il n'est donc pas (plus) nécessaire que le créancier produise le contrat de base pour le paiement des intérêts (Veuillet/Abbet, op. cit., no 233 ad art. 82 LP). Cela étant, le créancier ne peut utiliser les intérêts cédulaires que pour garantir le paiement des intérêts de la créance de base (ATF 144 III 29 consid. 4.4.4). Il appartient donc au débiteur poursuivi d'exiger la limitation des intérêts réclamés en rendant vraisemblable que les intérêts de la créance de base sont inférieurs aux intérêts cédulaires réclamés (Veuillet/Abbet, op. cit., no 233 ad art. 82 LP).

ad) Lorsque plusieurs immeubles sont mis en gage pour garantir une seule créance, sans que soit constitué un gage collectif au sens de l'art. 798 al. 1 CC, la garantie doit être répartie sur les différents immeubles conformément à l'art. 798 al. 2 CC, en principe proportionnellement à la valeur des divers immeubles (art. 798 al. 3 CC), et cela lors de la réalisation de ceux-ci (art. 133 ss et art. 156 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, il en va de même lorsque plusieurs cédules hypothécaires au porteur sont remises à titre de garantie fiduciaire pour une même créance causale conformément à l'art. 798 al. 2 CC : en effet, lorsque le créancier se fait remettre plusieurs cédules hypothécaires pour garantir son prêt (créance causale), il obtient le droit, incorporé dans les cédules, de faire réaliser tous les immeubles mis en gage, à concurrence du montant total garanti par les cédules, et la répartition de la garantie entre les différents immeubles s'effectue au moment de la réalisation (ATF 138 III 182 consid. 4.2) dans le cadre de l'épuration de l'état des charges (art. 140 LP; ATF 136 III 288 consid. 3.2 ; ATF 138 III 182 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_136/2013 du 16 décembre 2013, consid. 3.2.1). Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs immeubles, la poursuite en réalisation de gage doit porter sur tous les immeubles simultanément (art. 816 al. 3 1re phr. CC; ATF 100 III 48 consid. 1 et 2). Selon la jurisprudence, la même règle s'applique lorsqu'une créance causale est garantie par plusieurs cédules hypothécaires : la poursuite en réalisation de gage doit impérativement porter sur tous les immeubles simultanément (ATF 138 III 182 consid. 4. 1; TF 5A_136/2013 précité consid. 3.1.2). Lorsque le créancier a introduit plusieurs poursuites en réalisation de gage immobilier, la répartition de la garantie au stade de la mainlevée se fait en principe proportionnellement à la valeur des immeubles (ATF 138 III 182 consid. 4). Cette répartition n'a toutefois de valeur que sur le principe et peut être revue au moment de la réalisation (ATF 138 III 182 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2013 précité consid. 3.1.2).

b) En l'espèce, les intimés ont introduit deux poursuites en réalisation de gage immobilier contre la recourante. La première (n° 10106924) porte sur les montants de 1'050'000 fr., avec intérêt à 10% l'an dès le 18 décembre 2012, et de 465'000 fr., avec intérêt à 10% l'an dès le 18 décembre 2012, et indique comme titre de la créance ou cause de l'obligation une cédule hypothécaire au porteur «[...]/000002 18.12.2012, rang 1 PPE n° xxx.________ Nyon» et une cédule hypothécaire au porteur «[...]/000003 18.12.2012, rang 2 PPE n° xxx.________ Nyon». La seconde (n° 10106933) porte sur le montant de 250'000 fr., avec intérêt à 10% l'an dès le 31 janvier 2013 et indique comme titre de la créance ou cause de l'obligation une cédule hypothécaire au porteur «[...]/000108 31.01.2013, rang 1 PPE n° yyy.________ Nyon».

Les intimés ont produit les trois titres concernés, à savoir une cédule hypothécaire sur papier au porteur n° [...]/000002 de 1'050'000 fr., une cédule hypothécaire sur papier au porteur n° [...]/000003 de 465'000 fr. et une cédule hypothécaire sur papier au porteur n° [...]/000108 de 250'000 francs. Les trois cédules prévoient un taux d'intérêt maximal de 10%. Elles ont toutes été dénoncées en remboursement.

Il n'est pas contesté que ces trois cédules garantissaient une seule et même créance causale, soit le prêt de 1'765'000 fr. consenti à la recourante par C.N.________. Selon la convention signée le 16 janvier 2013 - dont les parties conviennent qu'elle a remplacé les accords précédents -, le prêt a été octroyé pour une durée de trois ans et devait se terminer le 31 décembre 2015.

Comme cela a déjà été évoqué, l'accord prévoyait également que la recourante entreprendrait des démarches pour trouver un prêt hypothécaire en premier rang à hauteur, en principe, d'une somme totale de 1'515'000 fr., qu'elle rembourserait dans les meilleurs délais à C.N.________. La convention prévoit ainsi que l'emprunt contracté auprès de celui-ci serait remboursé en premier lieu par le prêt accordé à la recourante par tout établissement financier et que le solde serait remboursé à concurrence de 5% par an, payable annuellement le 31 décembre de chaque année. Il n'est toutefois pas contesté que, pour des raisons qu'on ignore, aucun prêt hypothécaire n'a finalement été octroyé à la recourante. On ne peut donc que constater qu'à l'échéance du 31 décembre 2015, le solde du prêt s'élevait toujours à 1'765'000 fr. et que conformément à l'accord passé, ce montant devait être remboursé à concurrence de 5% par an, soit de 88'250 fr. annuels, payables le 31 décembre de chaque année. En d'autres termes, on peut donc admettre, au stade de la vraisemblance en tout cas, que le montant en capital dû pour la créance de base au moment de la notification du commandement de payer le 26 août 2021 correspondait aux amortissements annuels dus au 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et s'élevait ainsi à 529'500 fr. (88'250 fr. x 6) auquel s'ajoute encore un intérêt moratoire - dû indépendamment d'une interpellation au vu des termes fixes convenus - de 5% depuis le 31 décembre 2017, échéance moyenne (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO). La recourante rend ainsi vraisemblable que le montant de la créance de base exigible est inférieur à celui des créances cédulaires.

La convention de prêt prévoyait en outre un intérêt conventionnel de 1,5% l'an dès le 1er mai 2013, payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Il est par ailleurs admis que les intérêts dus jusqu'au 30 juin 2014 ont été payés (cf. réponse p. 5). Les intérêts conventionnels exigibles au jour de la notification du commandement de payer le 26 août 2021 correspondaient donc à ceux dus pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2021 ce qui représente 185'325 fr. (1'765'000 x 1,5% x 7 ans) auxquels vient s'ajouter un intérêt moratoire de 5% dès l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 = JdT 2019 II 243), soit dès le 18 août 2021. Ce montant paraît lui aussi largement inférieur aux intérêts garantis par les cédules hypothécaires (10% sur un montant total de 1'765'000 sur une durée de trois ans ainsi que les intérêts courants [cf art. 818 al. 1 ch. 3 ; ATF 144 III 29, consid. 4.4.5 ; TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014, consid. 5.1.2]).

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. IV/a/ad), ces montants pourront être répartis en proportion de la valeur des gages, soit à concurrence de 86% ([1'515'000 fr. x 100] : 1'765'000 fr.) dans la poursuite n° 10106924 et de 14 % ([250’000 fr. x 100] : 1'765'000 fr.) dans la poursuite n° 10106933, étant toutefois précisé qu'il ne s'agit pas d'une répartition définitive.

En définitive, la mainlevée provisoire de l'opposition ne devait être prononcée qu'à concurrence de 455'370 fr. (529'500 fr. x 86%) plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2017 et de 159'379 fr. 50 (185’325 fr. x 86%) plus intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2021 dans le cadre de la poursuite n° 10106924. Elle ne devait être prononcée qu'à concurrence de 74'130 fr. (529’500 fr. x 14%) plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2017 et de 25'945 fr. 50 (185'325 fr. x 14%) plus intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2021 dans le cadre de la poursuite n° 10106933.

Le moyen est ainsi bien fondé.

V. En définitive, le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

La recourante obtient environ 40% de ses conclusions. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr., seront en conséquence répartis entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) à hauteur de 720 fr. à la charge des poursuivants, et de 1'080 fr. à la charge de la poursuivie. La charge des dépens étant évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie, les dépens sont arrêtés à 3'600 fr. en faveur des poursuivants et à 2'400 fr. pour la poursuivie, soit 1'200 fr. en faveur des poursuivants, solidairement entre eux, après compensation.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), seront répartis dans la même proportion qu’en première instance, soit 1'080 fr. à la charge des intimés, et 1'620 fr. à la charge de la recourante (art. 106 al. 2 CPC). La charge de dépens étant estimée à 4'000 fr. pour chaque partie (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), les dépens sont arrêtés à 2'400 fr. pour les intimés et à 1'600 fr. pour la recourante, soit 800 fr. en faveur des intimés après compensation.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres II, V et VI de son dispositif :

II. L'opposition formée par P.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 10106924 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de A et B.N.________, est provisoirement levée à concurrence de 455'370 fr. (quatre cent cinquante-cinq mille trois cent septante francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2017 et de 159'379 fr. 50 (cent cinquante-neuf mille trois cent septante-neuf et cinquante centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2021, l'opposition étant maintenue pour le surplus.

L'opposition formée par P.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 10106933 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de A et B.N.________, est provisoirement levée à concurrence de 74'130 fr. (septante-quatre mille cent trente francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2017 et de 25'945 fr. 50 (vingt-cinq mille neuf cent quarante-cinq francs et cinquante centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2021, l'opposition étant maintenue pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis par 720 fr. (sept cent vingt francs) à la charge des poursuivants A et B.N., et par 1'080 fr. (mille huitante francs) à la charge de la poursuivie P..

VI. La poursuivie P.________ versera aux poursuivants A et B.N.________, créanciers solidaires, la somme de 2'280 fr. (deux mille deux cent huitante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens compensés de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________ par 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) et à la charge des intimés A et B.N.________ par 1'080 fr. (mille huitante francs).

IV. Les intimés A et B.N., solidairement entre eux, verseront à la recourante P. la somme de 280 fr. (deux cent huitante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens compensés de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jérôme Bénédict, avocat (pour P.) ‑ Me Frédéric Serra, avocat (pour A et B.N.)

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'765'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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