TRIBUNAL CANTONAL
KC22.015905-230333
199
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 novembre 2023
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Succession indivise de feu A.E., au [...], contre le prononcé rendu le 7 juillet 2022, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à G. Ltd, à [...] ([...]).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 7 juin 2021, à la réquisition de G.________ Ltd, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à la Succession indivise de feu A.E., dans la poursuite n° 10'024'100, un commandement de payer la somme de 765'475 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Créance contre feu A.E. (convention entre M : A.E.________ et M. B.E.________ d’octobre 2015) Créance acquise par contrat de cession de créance du 21.02.2021 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Par acte du 8 avril 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts, la poursuite en cause allant sa voie et la poursuivie étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. A l’appui de sa requête elle a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’une ordonnance de mesures provisionnelles du Juge de paix du district de Nyon du 28 mai 2015 prévoyant notamment l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.E., né le [...] 1924 (I), l’institution d’une curatelle provisoire de représentation en faveur du prénommé (II) et la nomination de N., curatrice professionnelle auprès de l’Office des tutelles et curatelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire (IV). La décision retient qu’au mois de [...] 2009, A.E., et ses deux fils B.E. et C.E.________ ont signé une convention indiquant en préambule que le premier nommé souhaitait distribuer de son vivant l’ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier entre ses deux enfants à parts égale et prenant acte à son chiffre 5 de l’engagement exclusif et irrévocable d’C.E.________ à subvenir à tous les besoins personnels et financiers de son père (pièce n° 10) ;
une copie certifiée conforme d’un arrêt du 11 septembre 2015 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal réformant partiellement l’ordonnance susmentionnée en ce sens qu’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) est instituée en faveur de A.E., N. demeurant sa curatrice et déclarant l’arrêt exécutoire (pièce n° 11) ;
une copie d’une décision du Juge de paix du district de Nyon du 4 décembre 2015, autorisant, dans le cadre de la curatelle provisoire, N.________ à signer au nom de A.E.________ la convention – jointe à la décision – passée entre ce dernier et son fils B.E.________ (pièce n° 12) ;
une copie d’une convention non datée signée par N., en tant que curatrice et représentante de A.E. et B.E., constatant en préambule qu’C.E. n’avait plus satisfait à son obligation de subvenir aux besoins personnels et financiers de A.E.________ depuis le début de l’année 2015. La convention prévoyait notamment ce qui suit :
« Article 1
B.E.________ s’engage, dans les conditions prévues par la présente convention, à avancer, avec effet rétroactif au 1er août 2015 et pour une durée indéterminée, les frais d’entretien de son père A.E.________, à savoir en l’état les frais suivants :
les frais d’hébergement liés à l’appartement protégé occupé par son père A.E.________ dans la Résidence [...] ou dans tout autre établissement ;
les frais médicaux non couverts par l’assurance maladie de A.E.________ ;
les frais de garde 24/24 actuellement facturé par la société [...].
(…)
Article 4
Tous les montants payés par B.E.________ en exécution de l’engagement provisoire pris à l’article 1 ci-dessus seront considérés comme des avances effectuées par B.E.________ à son père.
Ces avances ne seront toutefois remboursables à B.E.________ du vivant de A.E.________ que dans les cas suivants :
Il est découvert des actifs appartenant encore à A.E.________ (cf. article 7 ci-dessous) ; ou
A.E.________ obtient, sous quelque forme que ce soit (notamment par le biais de procédures judiciaires ou de recouvrement), l’exécution par C.E.________ de son obligation d’entretien découlant notamment de l’art. 5 de la convention du [...] 2009 et/ou de l’art. 328 du Code civil suisse (CCS), ceci pour les périodes pendant lesquelles B.E.________ a assumé cet entretien en application de la présente convention.
(…)
Ces avances seront dans tous les cas exigibles au décès de A.E.________.
(…) » (pièce n° 9) ;
une copie d’une réponse de N.________ au conseil de B.E.________ du 31 mai 2016, l’informant d’un versement de 2'415'867 fr. par une assurance sur le compte de A.E., et de l’établissement d’un décompte de toutes les avances effectuées par B.E., afin de pouvoir le rembourser (pièce n° 34) ;
une copie de l’extrait de l’acte de décès de A.E.________ le [...] 2016 établi par le Service de l’Etat civil le 5 octobre 2016 (pièce n° 4) ;
une copie du compte final de la curatelle de feu A.E.________ établi le 22 mars 2017 par N.________ à l’attention de la Justice de paix du district de Nyon, faisant état dans la rubrique des passifs d’une dette envers B.E.________ de 765'474 fr. 15 (pièce n° 35) ;
une copie d’un courrier de la curatrice N.________ à l’assesseure de la justice de paix du 30 mai 2017, expliquant que la dette susmentionnée était constituée des avances faites par B.E.________ pour « assurer la qualité de vie la meilleure à son père et prendre en charge les frais y relatifs », étant précisé qu’une convention de remboursement avait été signée à cet effet (pièce n° 36) ;
une copie d’un courrier du Juge de paix du district de Nyon du 2 août 2017 remettant à N.________ le compte final de la curatelle de feu A.E.________, approuvé lors de la séance du 26 juin 2017 (pièce n° 37) ;
une copie d’un courrier du 12 février 2021 de W., exécutrice testamentaire de la succession de feu A.E., aux conseils des deux héritiers constatant l’enlisement de la liquidation de celle-ci, faisant le point sur divers nœuds de litiges, dont le poste « créances » et contenant le commentaire suivant :
« Reste enfin à régler la question des créances réclamées par Monsieur B.E.________ de Frs 765'834.15.- et par Monsieur C.E.________ de Frs 743'412.40.-
Bien que Monsieur B.E.________ ait retiré sa demande auprès du Tribunal à Lausanne, cette créance résulte d’un prêt qu’il a fait à la curatrice et doit donc lui être payée sans intérêt.
J’estime que la créance de Monsieur C.E.________ doit également lui être payée mais en partie seulement, car il faut déduire de cette créance le montant que Monsieur C.E.________ aurait dû payer si Monsieur A.E.________ était resté à [...] et ce en application de la convention de 2009. Cette convention ne pouvait en effet prévoir que Monsieur A.E.________ devrait être transféré en Suisse et le surcoût que cela engendrerait pour Monsieur C.E.________.
Je propose de couper la poire en deux et de verser à Monsieur C.E.________ la moitié de sa créance sans intérêt.
Il faut absolument que les héritiers prennent une décision à ce sujet pour mettre fin à la liquidation de la succession de leur père. Cela implique bien entendu une concession de part et d’autre.
Les fonds ne seraient versés aux héritiers que lorsque Me SCHMIDHAUSER aura obtenu la certitude qu’il n’y a aucune anomalie dans les comptes que Monsieur A.E.________ avait au [...].
Sans réaction de Me SCHMIDHAUSER d’ici le 30 juin prochain, les fonds seraient versés aux héritiers comme dit ci-dessus.
(…) » (pièce n° 40) ;
une copie d’un « assignment agreement » du 21 février 2021 en anglais, avec traduction libre en français, par lequel B.E.________ a cédé à G.________ Ltd la créance de 765'474 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2016 résultant du contrat de prêt conclu avec la curatrice de A.E.________ pour l’entretien de celui-ci (pièce n° 2) ;
une copie d’un courrier 19 mai 2021 de W.________ au conseil de la poursuivante lui rappelant « qu’une exécutrice testamentaire ne peut payer du passif successoral si tous les héritiers n’ont pas donné leur accord, ce qui est le cas en l’occurrence, a fortiori si l’un deux le conteste. ». S’étonnant ensuite que la poursuivante ne se soit pas enquise des règles de droit en la matière avant de reprendre par cession la créance en cause, elle ajoutait que « je vous ai informé que pour tranquilliser vos clients, je ne contestais personnellement pas la créance de Monsieur B.E.________ (…) » (pièce n° 46).
b) Par courriers recommandés du 24 mai 2022, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 juillet 2023.
c) Par acte du 4 juillet 2022, C.E.________ a requis de la juge de paix de l’autoriser à intervenir dans la procédure en faveur de la poursuivie.
Dans ses déterminations du 5 juillet 2022, la poursuivie s’en est remise à justice sur la requête d’intervention.
Dans ses déterminations du 5 juillet 2022, la poursuivante a conclu au rejet de la requête d’intervention.
Par décision du 6 juillet 2022, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête d’intervention déposée par C.E.________.
d) L’audience du 7 juillet 2022 a été tenue en contradictoire.
a) Par prononcé non motivé du 7 juillet 2022, notifié à la poursuivie le 11 juillet 2022, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 990 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 990 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 5'000 fr. (IV).
Le 19 juillet 2022, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé.
b) Par courrier du 12 octobre 2023, l’exécutrice testamentaire W.________ a informé la juge de paix qu’elle avait renoncé à son mandat et l’a invitée à adresser la motivation du prononcé aux conseils respectifs de B.E.________ et de C.E.________.
Les 13 octobre, 14, 21 et 29 novembre, 2 et 20 décembre 2022, la poursuivante, B.E.________ et C.E.________ ont adressé à la juge de paix des déterminations sur les effet de la renonciation de W.________ à son mandat sur la demande de motivation.
Par courrier motivé du 2 février 2023, la Juge de paix du district de Nyon a informé les parties qu’en l’absence d’accord des héritiers sur la question, il ne pouvait être retenu que la demande de motivation du prononcé avait été révoquée, de sorte que le prononcé serait motivé.
c) Par courrier du 16 février 2023, Me I.________ a informé la juge de paix qu’il avait été désigné représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC de la succession de feu A.E.________ et a requis que la motivation du prononcé lui soit adressée exclusivement. Il a produit une décision de désignation rendue le 13 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, sa charge consistant à prendre toutes les mesures utiles pour préserver les intérêts de la succession à l’égard de tous tiers et à l’égard des héritiers.
d) Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 février 2023 et notifié à Me I.________ le 1er mars 2023. L’autorité précédente a en substance considéré qu’une curatelle provisoire de représentation avait été instituée en faveur de A.E.________ par décision du 28 mai 2015, N.________ étant nommée curatrice, que cette décision avait été partiellement réformée le 11 septembre 2015 en ce sens qu’une curatelle de portée générale était instituée, que A.E., représenté par sa curatrice, et B.E. avaient signé une convention de prêt, probablement en janvier 2016 mais avec effet rétroactif au 1er août 2015, qu’il ressortait de cet accord que feu A.E.________ reconnaissait devoir rembourser à B.E.________ les montants avancés par ce dernier pour son entretien en cas de découverte d’actifs ou d’obtention du remboursement par C.E.________ mais au plus tard à son décès, que la curatrice avait été expressément été autorisée à signer ce document par décision de la justice de paix du 4 décembre 2015, que par courrier du 31 mai 2016, la curatrice avait informé le précédent mandataire de B.E.________ qu’elle allait établir un décompte de toutes les avances versées afin de pouvoir le rembourser, que A.E.________ était décédé le [...] 2016, que la curatrice avait rédigé et signé un décompte final daté du 22 mars 2017 dans lequel elle attestait expressément de la dette du de cujus en faveur de B.E.________ pour un montant total de 765'474 fr. 15, que dans un courrier du 30 mai 2017 à une assesseure de la justice de paix, la curatrice exposait que la dette en faveur de B.E.________ était constituée des avances faites pour assurer la qualité de vie la meilleure au défunt et prendre en charge les frais y relatifs selon la convention signée à cet effet, que le décompte final établi par la curatrice avait été approuvé le 26 juin 2017 par la justice de paix, qu’il ressortait de l’ensemble de ce qui précède que la curatrice de A.E., dans le cadre de l’activité déployée en sa faveur, avait reconnu que ce dernier devait à B.E. la somme de 765'474 fr. 15 en remboursement des avances effectuées par celui-ci pour son père, que ce montant, qui devait être remboursé au plus tard au décès de A.E.________ était exigible depuis le 1er octobre 2016, qu’il fallait par surabondance constater que l’exécutrice testamentaire, Maître W., dans un courrier adressé au conseil des héritiers le 12 février 2021, avait expressément reconnu que la créance détenue par B.E. à l’encontre de son père résultait d’un prêt qu’il avait fait à la curatrice et devait donc lui être payé sans intérêt, que dans un autre écrit du 18 mai 2021 adressé à la poursuivante, l’exécutrice testamentaire avait par ailleurs précisé qu’elle ne contestait personnellement pas la créance de B.E.________ et qu’en définitive, la convention de prêt, les courriers subséquents de la curatrice, son décompte final approuvé par la justice de paix et les écrits de l’exécutrice testamentaire constituaient, par rapprochements de pièces, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le montant de 765'474 fr. 15. L’autorité précédente a par ailleurs retenu que par contrat du 21 février 2021, B.E.________ avait cédé à la poursuivante tous les droits et obligations découlant du contrat passé entre lui et son père en octobre 2015, soit notamment la créance litigieuse chiffrée à 765’474 fr. 15 plus intérêt à 5 % l’an depuis le 1er octobre 2016, que la succession indivise de A.E., composée de B.E. et C.E.________, avait par ailleurs de plein droit succédé au défunt, que la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue étaient identiques et qu’ainsi les trois identités étaient établies. Après avoir constaté que la poursuivie ne faisait valoir aucun moyen libératoire, la juge de paix a admis qu’il se justifiait de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition. S’agissant des intérêts, elle a indiqué que, dans la mesure la créance litigieuse était payable dès le 1er octobre 2016, les intérêts moratoires à 5 % avaient commencé à courir dès le 2 octobre 2016, que l’indication d’un intérêt courant dès le 1er octobre 2016 dans le dispositif résultait donc d’une inadvertance laquelle ne pouvait toutefois être rectifiée que dans le cadre d’un recours.
a) Par acte du 13 mars 2023, la poursuivie, représentée par son nouvel exécuteur testamentaire I., a recouru contre ce prononcé en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de la poursuivante, de même que des dépens en faveur de la communauté héréditaire de feu A.E.. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment produit une décision de la Juge délégué de la Chambre des recours civile du 3 mars 2023 rejetant la requête d’effet suspensif déposée par B.E.________ accessoirement à son recours contre la décision de désignation de Me I.________.
Par décision du 14 mars 2023, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a maintenu celui-ci par décision du 23 mars 2023 après déterminations de l’intimée.
Dans ses déterminations du 25 juillet 2023, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a produit les pièces suivantes :
une copie d’un courrier du conseil de l’intimée au représentant de la communauté héréditaire du 30 mai 2023 lui soumettant pour accord le projet précisé de la convention négociée entre les parties à la procédure de mainlevée ;
une copie d’une ordonnance de mesures préprovisionnelles de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, interdisant au représentant de la communauté héréditaire de feu A.E.________ de conclure une transaction au nom de cette dernière avec G.________ Ltd, sans l’accord préalable d’C.E.________ (I) et de payer tout montant à celle-ci sans disposer de l’accord préalable d’C.E.________ ou d’une décision judiciaire (II).
Le 27 juillet 2023, la recourante a déposé une réplique spontanée confirmant ses conclusions.
b) Le 1er novembre 2023, B.E., par son conseil, a requis de la cour de céans qu’elle sursoie à statuer jusqu’à droit connu sur la procédure de contestation par C.E. de l’accord passé entre le représentant de la communauté héréditaire et l’intimée, une audience étant appointée au 9 novembre 2023.
Le 2 novembre 2023, la recourante, par son représentant, a conclu à ce qu’il ne soit pas statué sur la requête de suspension avant la tenue de l’audience du 9 novembre 2023 mentionnée dans la requête de suspension.
Dans ses déterminations du 10 novembre 2023, l’intimée a déclaré souhaiter la voie transactionnelle et avoir indiqué son accord à une suspension de la présente procédure jusqu’au 31 décembre 2023.
La cour de céans a, dans un arrêt séparé, déclaré cette requête irrecevable.
En droit :
I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les pièces 1 et 2 produites à l’appui du recours sont nouvelles mais recevables dans la mesure où elles sont destinées à établir les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire nouvellement désigné (CPF 28 février 2023/11 consid. 1.2.1).
Les déterminations de l’intimée du 25 juillet 2023 sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique spontanée de la recourante, en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).
b) L’intimée soutient que les conclusions contenues dans le recours seraient nouvelles et partant irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC. A cet égard, elle fait valoir qu’en première instance, la communauté héréditaire, alors valablement représentée par son ancienne exécutrice testamentaire, ne se serait pas opposée à la mainlevée, s’en serait remise à justice et aurait par avance accepté la décision du juge. Ladite communauté ne saurait dès lors être admise à contester devant l’autorité supérieure une décision qu’elle avait précisément acceptée.
ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Une conclusion est nouvelle lorsqu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020, consid. 1.4 en lien avec l’art. 99 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Le recourant peut réduire l’objet du litige en se soumettant partiellement à la décision ou en réduisant ses prétentions mais il ne peut pas élargir l’objet du litige, pas plus qu’il ne peut le transformer en demandant quelque chose de nouveau. Celui qui a accepté une conclusion adverse devant l’autorité précédente ne peut pas y revenir devant l’autorité de recours (Grégory Bovey in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 39 et 40 ad art. 99 LTF et les citations).
Une renonciation anticipée à faire usage des voies de droit présuppose que la partie concernée manifeste explicitement et par avance son intention de ne pas remettre en cause le jugement, une telle manifestation de volonté valant renonciation effective à user de cette prérogative procédurale de sorte à lier son auteur vis-à-vis de sa partie adverse (Jeandin, in CR-CPC, n. 16 ad Intro. Art. 308-334 CPC).
bb) En l’espèce, on ignore si, respectivement comment la recourante s’est déterminée en première instance. Son conseil n’a en effet pas déposé de détermination écrite sur la requête de mainlevée, étant précisé que celle adressée au premier juge le 5 juillet 2022 se référait uniquement à la requête d’intervention de M. C.E.________. Le dossier ne contient par ailleurs pas de procès-verbal de l’audience qui s’est tenue contradictoirement le 7 juillet 2022. Le prononcé entrepris ne mentionne pas non plus les conclusions prises par la recourante dans le cadre de la procédure de mainlevée.
Il n’est ainsi nullement établi que la recourante aurait adhéré aux conclusions de l’intimée ou manifesté sa volonté irrévocable de renoncer à recourir contre le prononcé litigieux. C’est par ailleurs en vain que, dans ses déterminations sur la requête d’effet suspensif du 15 mars 2023, l’intimée tente de soutenir le contraire en se référant à une correspondance de l’exécutrice testamentaire du 14 juin 2021, ce courrier ne figurant pas à l’état de fait du prononcé attaqué. Faute de connaître la position adoptée par la recourante en première instance, on ne voit par ailleurs pas comment les conclusions prises dans le cadre du recours pourraient être considérées comme nouvelles.
Par surabondance, on relèvera que même s’il fallait déduire de l’absence d’indication relative aux déterminations de la recourante que cette dernière a en réalité renoncé à prendre des conclusions en première instance, respectivement choisi de s’en remettre à justice, comme le soutient l’intimée, on ne pourrait pas pour autant considérer les conclusions prises dans le cadre du recours comme des conclusions nouvelles. En cas d’admission de la demande, la partie qui s’en est remise à justice (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 c. 4 non publié à l’ATF 140 III 227; CACI 2 octobre 2014/520 ; CPF 18 septembre 2015/277 ; CACI 1er février 2016/75 ; CACI 1er avril 2021/172) ainsi que celle qui a renoncé à prendre des conclusions expresses en rejet (TF 5A_61/2012 du 23 mars 2012, consid. 4 : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 352) est en effet considérée comme une partie qui succombe au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, soit comme une partie qui a pris des conclusions libératoires. Il s’ensuit que même dans ce cas de figure, les conclusions formulées dans le cadre du recours – qui tendent au rejet de la requête de mainlevée – ne pourraient pas être considérées comme nouvelles au sens défini ci-dessus.
Les conclusions de la recourante sont donc recevables et le moyen doit être rejeté.
c) L’intimée semble par ailleurs soutenir que le recours serait devenu sans objet à la suite d’un accord qui aurait été discuté et arrêté avec le nouvel exécuteur testamentaire. Elle produit diverses pièces destinées à établir l’existence de cet accord.
ca) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).
Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Bovey, op.cit., n. 23 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Bovey, op. cit., n. 25 ad art. 99 LTF).
cb) En l’espèce, les pièces produites par l’intimée à l’appui de ses déterminations du 25 juillet 2023 sont recevables dans la mesure où elles sont destinées à établir que le recours serait devenu sans objet.
Elles ne permettent toutefois pas de conclure à l’existence d’une transaction aboutie mettant un terme au litige qui oppose les parties. Le courrier adressé à l’exécuteur testamentaire par le conseil de l’intimée le 30 mai 2023, s’il fait effectivement état d’un accord « discuté et arrêté », devait encore être signé par Me I.________ et ne l’a manifestement pas été. La Présidente du tribunal d’arrondissement de la côte a d’ailleurs rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 30 mai 2023 par laquelle elle fait interdiction à Me I.________ de conclure une transaction au nom de l’hoirie sans l’accord préalable de M. C.E.________ et de payer tout montant à l’intimée sans disposer soit de l’accord de M. C.E.________ soit d’une décision judiciaire exécutoire.
Le recours a donc toujours un objet.
II. La recourante fait notamment valoir qu’il n’existerait pas de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. La convention signée entre A.E.________ et B.E.________ ne ferait référence à aucun montant déterminé ni déterminable au jour de la signature. Les communications ultérieures de la curatrice n’auraient par ailleurs pas été destinées aux créanciers et aurait été faites après le décès de A.E.________, soit à un moment où l’intéressé n’avait plus aucun pouvoir. L’exécutrice testamentaire aurait quant à elle uniquement tenté d’accompagner les héritiers en vue de trouver un accord sans pour autant reconnaître la dette au nom de l’hoirie.
L’intimée rétorque que ce moyen, formulé pour la première fois dans le cadre du recours, serait irrecevable en application de l’art. 326 CPC.
a)aa) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 Ill 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 Ill 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 48 ad art. 82 LP et les réf. citées).
Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Un document signé ou un acte authentique qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication. Il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. La référence ne peut être concrète que si le contenu du document auquel il est renvoyé est connu du débiteur et visé par la manifestation de volonté signée. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auquel renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP et les réf. citées).
Une dette successorale peut faire l’objet d’une reconnaissance de dette au nom des héritiers. Elle ne vaut toutefois titre de mainlevée - dans la poursuite contre la succession (art. 49 LP) ou contre l’un des héritiers personnellement (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC), y compris l’héritier signataire - que si elle est signée par un représentant autorisé de la communauté des héritiers ou par l’ensemble de ses membres (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 23 ad art. 82 LP et les réf. citées).
La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Si le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP).
ab) Seules les questions de fait, et non les questions de droit, sont concernées par l'interdiction des nova de l'art. 326 al. 1 CPC (TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020 c. 3.5.2 ; TF 5A_892/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.2.3). L’examen de l’existence d’un titre de mainlevée relève de l’application du droit. L’autorité de recours peut donc examiner s’il existe un titre de mainlevée valable même si le grief n’a pas été soulevé en première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, n. 90 ad art. 84 LP).
c) En l’espèce, le moyen relatif à l’inexistence d’une reconnaissance de dette a été dûment soulevé par recourante devant l’autorité de céans. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il doit dès lors être examiné même s’il n’a pas été formellement soulevé en première instance.
Cela étant, il est établi que par convention de cession du 21 février 2021, B.E.________ a cédé à l’intimée tous les droits et obligations découlant d’un contrat de prêt conclu en octobre 2015 avec son père et la curatrice de celui-ci. Il s’agit toutefois d’examiner s’il existe un titre à la mainlevée pour la créance cédée.
À cet égard, il résulte d’une convention signée probablement en janvier 2016
Si la curatrice de feu A.E.________ a bien, dans un courrier du 31 mai 2016, informé le précédent conseil de B.E.________ qu’elle allait effectuer un décompte de toutes les avances versées afin de pouvoir le rembourser, elle n’a toutefois pas chiffré ni reconnu un quelconque montant à cette occasion (P. 34). Il est en revanche vrai que la curatrice a, dans le cadre de l’établissement des comptes finaux de la curatelle, établi un décompte final qu’elle a signé le 22 mars 2017 et dans lequel elle mentionne l’existence d’une dette du défunt en faveur de B.E.________ à hauteur d’un montant total de 765'474 fr.15 (P. 35). Elle a par la suite précisé que cette dette était constituée des avances effectuées en application de la convention évoquée ci-dessus (P. 36). La signature de ce décompte est toutefois intervenue après le décès de A.E., soit à un moment où la curatelle avait pris fin de plein droit (art. 399 al. 1 CC) et où la curatrice ne pouvait donc plus valablement représenter et donc engager la personne concernée. De toute manière, la simple inscription d’une dette dans un décompte final, même signé par un représentant du débiteur, ne vaut pas reconnaissance de dette s’il n’est pas adressé au créancier (cf. pour le cas analogue de l’inscription d’une dette au passif d’un bilan signé par le poursuivi : TF 5A_707/2015 du 5 janvier 2016, consid. 5.2.1 ; cf. également Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP et les réf. citées). Or le décompte en cause a été adressé à la Justice de paix du district de Nyon et non à B.E.. Il découle de ce qui précède que la dette invoquée n’a à aucun moment été reconnue valablement par la curatrice de A.E.________.
Enfin, l’exécutrice testamentaire a certes adressé aux conseils des héritiers un courrier daté du 12 février 2021 dans lequel elle mentionne, notamment, le montant de la créance réclamée par B.E.________ à hauteur de 765'834 fr.15 tout en indiquant que cette créance résultait d’un prêt consenti à la curatrice et qu’elle devait lui être payée sans intérêt (P. 40). Ce courrier avait toutefois pour but de faire un point de situation dans le cadre de la succession qui manifestement s’enlisait au vu des nombreuses dissensions qui subsistaient entre les héritiers. En indiquant ce qui précède au sujet de la créance de B.E.________, l’exécutrice n’a donc fait qu’exposer un avis personnel dans l’espoir d’amener les héritiers à se montrer raisonnables et leur permettre de trouver un accord pour mettre fin à la liquidation de la succession de leur père. On ne saurait en revanche considérer qu’elle s’exprimait alors en tant que représentante de l’hoirie, soit des deux héritiers. Il en va d’ailleurs de même du courrier qu’elle a adressé à l’intimée le 18 mai 2021 dans lequel elle indique ne pas contester personnellement la créance tout en relevant que les héritiers n’étaient (toujours) pas d’accord entre eux (P. 46).
Ce qui précède conduit à retenir que le montant de la dette de feu A.E.________ envers son fils B.E.________, à teneur de l’état de fait de la décision attaquée non contestée valablement devant la cour de céans, n’a pas été valablement reconnu et qu’il n’existe dès lors pas de titre à la mainlevée pour la créance cédée. Il s’ensuit que la requête aurait dû être rejetée. L’examen des autres moyens soulevés par la recourante est ainsi superflu.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge de la poursuivante, qui versera en outre à la poursuivie des dépens de première instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2, 6 et 20 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. sont mis à la charge de l’intimée, qui les remboursera à la recourante qui les a avancés (art. 111 al. 2 CPC), et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 5'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par la succession indivise de feu A.E.________ au commandement de payer poursuite n° 10'024'100 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de G.________ Ltd, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante G.________ Ltd doit verser à la poursuivie Succession indivise de feu A.E.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée G.________ Ltd doit verser à la recourante Succession indivise de feu A.E.________ la somme de 6'485 fr. (six mille quatre cent huitante-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me I., représentant de la communauté héréditaire (pour succession indivise de feu A.E.), ‑ Me Aude Peyrot, avocate (pour G.________ Ltd).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 765'475 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :