Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2023 / 142

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.015642-230933

168

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 17 octobre 2023


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 82 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.i________, à Aigle, contre le prononcé rendu le 31 mai 2023, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause l’opposant à la W.________, à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 8 février 2023, à la réquisition de la W., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à B.i, dans la poursuite ordinaire n° 10700996, un commandement de payer le montant de 1) 2'829 fr. 65, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

ʺ1) Montant dû selon la reprise de l’acte de défaut de biens après saisie du 14 octobre 2004

poursuite n°361437, délivré par l’Office des poursuites d’Aigle. Solde débiteur au bouclement trimestriel du 30 juin 1989 d’un compte courant no 150.80.95 ʺ.

Le poursuivi a formé opposition totale.

Par requête du 6 avril 2023, la poursuivante a requis, avec suite de dépens, du Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée provisoire de l’opposition, en produisant le commandement de payer, ainsi que la pièce suivante :

un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, délivré le 14 octobre 2004 à la poursuivante pour le montant de 2'829 fr. 65 dans la poursuite n° 361437 de l’Office des poursuites et faillites d’Aigle dirigée contre « B.i-a________, domicilié [...] à Aigle ».

Par déterminations du 3 mai 2023, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, faisant en substance valoir qu’il n’avait pas été titulaire du compte courant en cause et que de toute manière la créance en poursuite serait prescrite. Il a ajouté qu’il avait un seul prénom officiel, i., et que partant, l’acte de défaut de bien délivré à l’encontre d’«i-a.» ne le concernait pas. Il a produit les pièces suivantes :

divers courriers adressés par ses soins à la poursuivante, par lesquels il a fait en particulier valoir que son prénom est i.________ et non pas a.________ et a requis production des documents de 1987 relatifs à l’ouverture du compte en cause ;

une lettre adressée par ses soins à la poursuivante le 30 mars 2004, signée «B.i-a________», lui indiquant que sa situation financière restait précaire mais qu’il tenait à régler sa dette, et lui proposant des modalités de remboursement ;

divers courriers que la poursuivante lui a adressé.

Par décision du 31 mai 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 27 juin 2023 et notifiés au poursuivi le 29 suivant, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

La juge de paix a considéré que l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné par l’acte de défaut de biens du 14 octobre 2004 ne faisait pas défaut et que cet acte justifiait l’octroi de la mainlevée à concurrence du montant en poursuite.

Par acte posté le 5 juillet 2023, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant à ce qu’il soit « libéré de cet acte de défaut de bien, En matière sommaire de poursuite prononcé le 31.05.2023 ».

En droit :

I. Le recours a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). L’acte de recours, interprété de bonne foi (cf. TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1), permet de comprendre que le recourant conclut au maintien de son opposition à concurrence de 2'829 fr. 65. Il peut dès lors être entré en matière sur le recours.

En matière de mainlevée, l’autorité de recours statue sur la base du dossier, tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administre pas de nouvelles preuves (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, sous réserve des pièces qui figurent déjà dans le dossier de première instance, les autres pièces produites à l’appui du recours (les pièces numérotées 1 et son annexe et 5) ne sont pas recevables.

II. a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

aa) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

bb) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TD 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1).

b) En l’espèce, la juge de paix a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par le recourant sur la base d’un acte de défaut de biens délivré le 14 octobre 2004 par l’Office des poursuites et faillites d’Aigle contre B.i-a________.

Le recourant fait valoir que le compte qu’il détenait auprès de la W.________ aurait été ouvert sans pièce d’identité. L’intimée aurait violé ses obligations bancaires en matière d’ouverture de compte. Le recourant semble ainsi contester la validité du contrat qu’il avait conclu avec l’intimée (le rapport de base). Les allégations ne sont toutefois nullement rendues vraisemblables. Le grief doit donc être rejeté.

Il semble par ailleurs contester l'identité entre le débiteur et le poursuivi et prétend qu'il se prénomme i.________ et pas i-a.. Il n'a toutefois produit aucun document officiel qui attesterait qu'il se prénomme uniquement i.. Il a en revanche produit un courrier adressé à la banque sous sa signature et qui mentionne le prénom i-a.________. Enfin, l'adresse qui figure sur l'acte de défaut de biens est la même que celle où le recourant réside actuellement. Le recourant est donc d'une mauvaise foi crasse. Il n'y a en tous les cas aucun doute quant à l'identité entre le débiteur et le poursuivi.

III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant B.i________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. B.i________ ‑ W.________

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'829 fr. 65.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière:

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