TRIBUNAL CANTONAL
KC22.035604-221633
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 12 janvier 2023
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à [...], contre le prononcé rendu le 1er novembre 2022, à la suite de l’audience du 25 octobre 2022, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à L., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 8 mars 2022, à la réquisition de L.________ (ci-après : la poursuivante ou l’intimée), l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à H.________ (ci-après : la poursuivie ou la recourante), dans la poursuite ordinaire n° [...], un commandement de payer les montants de 1) 5'938 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 14 octobre 2021, et de 2) 2'771 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 novembre 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1) Facture d’hébergement no 112091/0 01.09 au 30.09.2021
La poursuivie a formé opposition totale.
un courrier adressé par la poursuivante à la fille de la poursuivie le 27 janvier 2022 informant celle-ci que la poursuivie ne s’était pas acquittée des factures relatives aux mois de septembre et octobre 2021, malgré plusieurs rappels.
b) Par déterminations du 10 octobre 2022, la poursuivie a indiqué en substance avoir quitté la L.________ en raison de mauvais traitements – pour lesquels elle aurait déposé plainte pénale – et ne pas être en mesure de verser les montants réclamés en raison de sa situation financière.
c) La juge de paix a tenu une audience le 25 octobre 2022 par défaut de la partie poursuivie.
a) Par prononcé non motivé du 1er novembre 2022, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 5'916 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2021, et de 2) 2'760 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 5 décembre 2021 (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr. et lui verserait la somme de 750 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
b) Par acte du 10 novembre 2022, la partie poursuivie a déclaré recourir contre ce prononcé. Elle a requis que le dossier soit transmis à la juge de paix qui avait rendu le prononcé du 23 juin 2022, subsidiairement que celle-ci le fasse suivre à un autre juge. A l’appui de son acte, elle a produit un certificat médical établi le 1er décembre 2021 par la Dre [...] et un courrier qu’elle avait adressé le 1er novembre 2021 à [...].
Son écriture a été interprétée comme une demande de motivation.
c) Les motifs du prononcé du 1er novembre 2022 ont été adressés aux parties le 8 décembre 2022 et notifiés à la poursuivie le 13 décembre 2022. En substance, la juge de paix a relevé que le rejet, par prononcé du 23 juin 2022, de la requête de mainlevée déposée le 12 avril 2022 par la partie poursuivante dans la même poursuite n’empêchait pas le dépôt d’une nouvelle requête, en produisant de nouvelles pièces, tant que le commandement de payer n’était pas périmé. Elle a constaté que les parties avaient signé un contrat d’hébergement aux termes duquel les factures des frais de pension échues valaient reconnaissance de dette. Les tarifs socio-hôteliers produits par la poursuivante permettaient d’établir une partie des montants figurant dans les factures et réclamés dans le commandement de payer, si bien qu’il convenait de lever l’opposition à hauteur de ces sommes.
Par acte du 19 décembre 2022, la partie poursuivie a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu à ce que le dossier soit transmis à la juge de paix qui avait rendu le prononcé du 23 juin 2022, subsidiairement à ce que celle-ci le fasse suivre à un autre juge. Elle a produit les mêmes pièces que celles à l’appui de sa demande de motivation du 10 novembre 2022 ainsi que le prononcé entrepris et la copie de l’enveloppe l’ayant contenu.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
En revanche, les pièces produites l’ont été pour la première fois à l’appui de l’acte du 10 novembre 2022, soit après la notification du prononcé entrepris, si bien qu’elles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) La recourante relève qu’une première requête de mainlevée formée par l’intimée le 12 avril 2022 avait été rejetée par prononcé de la juge de paix du 23 juin 2022 si bien qu’elle ne comprend pas comment la poursuivante a pu déposer une nouvelle requête et obtenir gain de cause dans un second temps. Elle requiert que le dossier soit confié à la juge de paix ayant rendu la décision du 23 juin 2022 ou à un de ses collègues.
La poursuivie fait par ailleurs valoir qu’elle aurait subi des mauvais traitements lors de son séjour auprès de la poursuivante qui n’aurait pas respecté le contrat d’hébergement. Ce faisant elle oppose à la requête en mainlevée un moyen tiré de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la poursuivante.
Enfin, la recourante soutient que sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter des frais de pension réclamés et qu’elle n’est toujours pas en mesure de le faire.
b)
aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2).
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).
bb) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et réf. cit.). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et réf. cit.), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité ; ATF 116 III 72 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt] ; CPF 31 décembre 2019/299 ; CPF 19 avril 2013/166 ; CPF 24 octobre 2001/533 [contrat d’entreprise]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution, l’opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2).
En revanche, selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, il lui incombe de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; CPF 30 octobre 2015/304 ; cf. aussi Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 146 ad art. 82 LP).
c) En premier lieu, on rappellera que le fait que la précédente requête de mainlevée de l’intimée ait été rejetée par décision du 23 juin 2022 n’empêche pas la juge de paix de prononcer la mainlevée sur la base de pièces nouvelles (cf. CPF 15 septembre 2005/321 consid. II). La poursuivie n’a en outre pas de droit à ce que son affaire soit traitée par la juge de paix qui lui avait dans un premier temps donné raison.
Pour le reste, la recourante ne prétend pas que l’intimée n’aurait pas fourni sa prestation mais estime que celle-ci ne se serait pas correctement acquittée de ses obligations. Elle soutient en particulier qu’elle aurait été placée dans un secteur en inadéquation avec son état de santé, qu’elle n’aurait pas bénéficié des soins appropriés et qu’elle aurait été victime de mauvais traitement lors de son séjour.
Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable la mauvaise exécution par l’intimée du contrat d’hébergement, ce qu’elle n’a pas fait. Ses seules allégations de mauvais traitement ne suffisent pas à établir cette vraisemblance et les pièces nouvelles produites par la recourante après le prononcé entrepris sont irrecevables (cf. consid. I supra).
Enfin, le fait que la recourante n’avait à l’époque déjà et aujourd’hui encore pas les moyens de payer les factures d’hébergement ne constitue pas un moyen libératoire permettant de faire échec à la mainlevée. On précisera toutefois, à l’attention de la recourante, que le droit des poursuites garantit au débiteur le droit de mener une existence décente, si bien que son minimum vital – entre autres – ne pourra pas être saisi (art. 92 et 93 LP).
III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme H., ‑ Me Robert Fox (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'676 fr 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :