Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2023 / 117

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.010709-230069

158

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 septembre 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 82 al. 1 LP ; 165 al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à [...], contre le prononcé rendu le 2 juin 2023, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à O. Sàrl, à [...] (siège à [...]).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 25 février 2022, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à C., à la réquisition d’O. Sàrl, représentée par CAP Compagnie d’assurance de protection juridique SA (ci-après : CAP), un commandement de payer dans la poursuite n° 10’327'908, portant sur le montant de 7'719 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2020, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture RE-00766 du 2 décembre 2020 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 1er mars 2022, la poursuivante a adressé à la Justice de paix du district de Nyon une requête de mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, en capital et intérêt, et des frais de commandement de payer de 73 fr. 70.

Outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes ont été produites à l’appui de la requête, en copie :

un contrat « de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou de maintenance » passé entre J.________, à [...], et la poursuivie, le 2 décembre 2019, pour une durée de « 60 », le « coût d’abonnement aux prestations mensuelles » étant de 119 fr. plus TVA (art. 1) ;

les conditions générales (ci-après : CG) du contrat précité ;

une lettre de mise en demeure adressée le 22 octobre 2020 par la poursuivante à la poursuivie, indiquant que celle-ci avait signé un contrat l’engageant pour soixante mois, non résiliable, qu’elle avait refusé les dates proposées pour l’installation de son système de sécurité et que sans proposition de sa part, dans un délai de huit jours, d’une date pour cette installation, son dossier serait transmis « au service de recouvrement ». Au pied de la lettre, il est mentionné comme adresse : « O.________ (J.________ Sàrl) », à [...] (NE) ;

une « facture de résiliation RE-00766 » d’un montant de 7'719 fr. 70 (7’140 fr. [60 x 119 fr.] + 27 fr. 80 [frais de dossier] + 551 fr. 90 [TVA]), adressée le 2 décembre 2020 par la poursuivante à la poursuivie et payable au 31 décembre 2020 ;

une procuration signée le 26 octobre 2021 pour J.________ Sàrl, à [...] (NE), en faveur de CAP, lui donnant pouvoir de la représenter dans ses litiges en recouvrement de créances ;

une lettre adressée le 25 novembre 2021 par CAP à la poursuivie, indiquant représenter J.________ Sàrl et mettant la destinataire en demeure de payer le montant de 7’719 fr. 70 dans un délai de vingt jours.

c) Invitée par la juge de paix à se déterminer sur la requête, la poursuivie a produit, le 4 avril 2022, une chemise plastifiée contenant une chronologie des faits établie par elle-même ainsi que les nombreux courriers qui lui avaient été adressés dans cette affaire par O.________ Sàrl, par une société de recouvrement [...], par une autre agence se désignant comme « un service de [...] » et par CAP. Elle a relevé les incohérences contenues dans ces courriers, que ce soit dans l’indication du nom de la société, J.________ (Sàrl) ou O.________ (Sàrl), voire les deux ensemble, ou de son adresse, à [...] et à [...] (NE). Elle a produit notamment la lettre d’O.________ Sàrl qui accompagnait la « facture de résiliation » du 2 décembre 2020, ainsi que le bulletin de versement joint à cette facture, libellé au nom de J.________, à [...] (NE). Elle a produit également plusieurs courriels et courriers de sa part ou de celle de sa fille à la poursuivante ou à CAP (du 17 novembre 2020, du 30 janvier 2021 et du 2 avril 2022), dans lesquels elle relève que la seule visite d’un technicien qui lui a été proposée par la poursuivante à fin mars 2020 a été annulée pour cause de COVID par cette dernière, qui ne lui a jamais proposé d’autre date.

d) Le 5 avril 2022, CAP, indiquant agir pour « la société O.________ Sàrl (anciennement J.________ Sàrl) », a adressé à la juge de paix une écriture complétant la requête de mainlevée et maintenant les conclusions prises dans cet acte.

Par décision rendue à la suite de l’audience tenue par défaut de la partie poursuivante le 2 juin 2022, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7'689 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

La poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 9 juin 2022 de son mandataire, au bénéfice d’une procuration du même jour.

Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 9 janvier 2023 et notifiés à la poursuivie le lendemain. La juge de paix a considéré qu’il ressortait du registre du commerce que J.________ Sàrl avait changé de raison sociale avec effet au 24 juin 2020 pour devenir O.________ Sàrl, que le contrat conclu le 2 décembre 2019 avec la poursuivie valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que les CG produites par la poursuivante prévoyaient à leur art. 10 une possibilité de résiliation anticipée pour défaut de paiement, entrainant à la charge du client une indemnité conventionnelle équivalente au solde des loyers restant dus à la date du premier impayé, de sorte qu’au vu de la mise en demeure du 22 octobre 2020, de la facture de résiliation et du courrier du mandataire de la poursuivante du 25 novembre 2021, dont il ressortait que le contrat avait été résilié en application de l’art. 10 CG, le contrat constituait un titre de mainlevée provisoire pour le montant de 7'689 fr. 60 (soit soixante mensualités, TVA incluse) ; dès lors que la facture de résiliation était stipulée payable jusqu’au 31 décembre 2020, les intérêts étaient dus à partir du 1er janvier suivant. La juge a considéré en revanche que la poursuivante ne disposait d’aucun titre de mainlevée pour les frais de dossier de 30 fr. 10 (TVA incluse), au motif qu’elle n’avait pas produit le contenu de l’art. 1 CG auquel renvoyait l’art. 11 CG relatif aux frais de dossier et de gestion. Quant à la poursuivie, la juge a retenu qu’elle ne contestait pas avoir signé le contrat en question, ni le contenu de celui-ci et qu’elle admettait l’envoi d’une mise en demeure et la résiliation du contrat ; ses arguments selon lesquels le changement de raison sociale de la poursuivante et les nombreux courriers à elle adressés par divers mandataires portaient à confusion ne changeaient rien à l’appréciation de la juge sur l’existence d’un titre de mainlevée, ni ne fondaient sa libération.

a) Par acte du 19 janvier 2023, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée de l’opposition est rejetée, qu’il est constaté que la poursuite en cause « n’ira pas sa voie », que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de la poursuivante et que celle-ci est condamnée aux frais et dépens de deuxième instance ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son recours, elle a produit, outre la décision attaquée (P. 1), des pièces figurant déjà au dossier (P. 2 : le contrat ; P. 5 : courrier de la poursuivante du 22 octobre 2020 ; P. 6 : courriers de la société de recouvrement [...]) et des extraits des registres du commerce des cantons de Vaud et de Neuchâtel.

b) Le 27 janvier 2023, la recourante a produit en outre un classeur « contenant son historique des faits avec toutes les pièces justificatives utiles à sa défense », en indiquant qu’elle l’avait remis au greffe de la justice de paix quelques semaines avant l’audience, que la juge de paix le lui avait restitué à l’issue de l’audience et qu’elle ignorait si une photocopie de son contenu avait été versée au dossier ; selon elle, « en tout état de cause », les pièces contenues dans ce classeur faisaient partie du dossier de première instance et devaient être prises en compte dans le cadre de la procédure de recours, en particulier les courriers également produits sous pièce 6 à l’appui du recours, « attestant de la cession de créance qu’O.________ Sàrl a faite en faveur de X.________ ».

Par lettre du 2 février 2023, le président de la cour de céans a interpellé la juge de paix au sujet du dépôt de ce classeur et de sa restitution, relevant que le prononcé mentionnait la production de pièces par la poursuivie en date du 4 avril 2022 et que le procès-verbal des opérations, qui mentionnait également cette production le « 5 » avril 2022, ne faisait pas état de leur restitution. La juge de paix a répondu, par lettre du 10 février 2023, que le dépôt d’un classeur de pièces au guichet du greffe aurait été protocolé et une copie des pièces transmise à la partie adverse, ce qui ne lui apparaissait pas avoir été le cas, que, par ailleurs, la restitution par ses soins en audience, soit avant qu’elle n’ait statué sur la requête, de pièces formellement produites au dossier de la cause n'était pas envisageable, et qu’à son souvenir, la poursuivie avait produit quelques pièces (feuilles volantes) à l’audience, mais en aucun cas un classeur, et que ces pièces lui avaient été restituées séance tenante, soit parce qu’elles figuraient déjà au dossier, soit parce qu’il s’agissait de faits notoires en lien avec les changements de raison sociale de la poursuivante.

La poursuivie s’est déterminée sur la réponse de la juge par lettre du 15 février 2023, soutenant en substance qu’il ne pouvait être exclu qu’elle ait déposé un classeur de pièces au greffe.

c) Par réponse du 27 février 2023, la poursuivante et intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.

En droit :

I. a) Le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable.

La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).

b) La recourante a joint à son recours le prononcé attaqué, conformément à l’art. 321 al. 3 CPC (P 1). Les autres pièces produites à l’appui du recours sont recevables, dès lors qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles (P 2, P 5 et P 6), ou qu’elles établissent des faits notoires, en l’occurrence, des indications figurant au registre du commerce (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; P 3 et P 4).

En revanche, le classeur produit par la recourante le 27 janvier 2023 est irrecevable, dans la mesure où il contient des pièces ne figurant pas au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu’en pense la recourante, les renseignements de la juge de paix sur ce point ne souffrent pas d’incohérence : tout en excluant la restitution en audience, avant d’avoir statué, de pièces versées au dossier, elle admet la possibilité d’une restitution séance tenante de pièces produites à l’audience et non versées au dossier parce qu’elles y figuraient déjà ou qu’il s’agissait de faits notoires. Ainsi, dans l’hypothèse où le classeur en cause a été effectivement produit et versé au dossier avant l’audience, la juge de paix exclut de l’avoir restitué à l’issue de celle-ci. Sur ce point, il n’y a aucune raison de douter de la véracité du contenu du procès-verbal des opérations et du prononcé, qui ne mentionnent pas le dépôt d’un classeur au greffe, ni sa restitution à l’issue de l’audience, mais bien le dépôt d’une détermination et demande de report d’audience ainsi que de pièces par la poursuivie, le « 5 » (procès-verbal)/le 4 (prononcé) avril 2022. Les pièce produites alors se trouvent dans une chemise plastifiée. L’examen du classeur produit le 27 janvier 2023, en revanche, révèle qu’il s’agit du dossier personnel de la recourante, dans lequel celle-ci classait tous les documents relatifs à la procédure en cause, ceux qu’elle détenait comme ceux qu’elle recevait de la partie adverse ou de la juge de paix, y compris les enveloppes d’envoi ; plusieurs documents sont annotés, vraisemblablement de sa main. On trouve en particulier sur une pièce une annotation de la recourante selon laquelle Me Patrick Dubois lui a dit qu’il fallait demander la motivation du prononcé. Cela a donc été écrit après que le dispositif a été rendu, Me Dubois ayant d’ailleurs été mandaté après l’audience. On ne saurait retenir que le classeur en question a pu être déposé et versé au dossier avant l’audience sans que cela soit protocolé, puis restitué par la juge en audience sans que cela ne soit non plus protocolé, et que la recourante y a ajouté des annotations, voire des pièces, avant de le produire à nouveau en deuxième instance.

II. La recourante soulève le grief de violation du droit, soit en particulier de l’art. 82 al. 1 LP, en contestant l’existence d’une reconnaissance de dette permettant à l’intimée d’obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite litigieuse. Elle fait valoir à cet égard qu’il n’y aurait pas identité entre « le créancier poursuivant O.________ Sàrl (anciennement J.________ Sàrl) et le créancier désigné dans le contrat, [...] Sàrl, reconnaissable à son adresse », et que, par ailleurs, O.________ Sàrl aurait cédé sa créance à X.________. En outre, elle invoque l’art. 10 CG, intitulé « Mensualités, mode de paiement », qui prévoit notamment que le montant de la mensualité stipulé à l’article 1 du contrat représente « la prestation de télésurveillance et maintenance, la mise à disposition des matériels, l’installation et la maintenance des matériels de détection et de télésurveillance dont le client a fait le choix pour équiper ses locaux à surveiller » et que les mensualités sont payables par mois d’avance, « la première mensualité étant due lors de la signature du procès-verbal de réception du matériel » ; elle fait valoir que la poursuivante « n’a pas exécuté de prestation, à savoir la délivrance du matériel au domicile de la recourante », qu’elle a même annulé la visite du technicien à son domicile en mars 2020 et qu’aucun procès-verbal de remise du matériel n’a été établi, ni signé. Elle en déduit que le paiement de la première mensualité n’a jamais été exigible, partant, qu’elle n’a jamais été en défaut de paiement d’une mensualité et que, par conséquent, l’intimée n’avait pas le droit de résilier le contrat de manière anticipée, ni, surtout, d’exiger le paiement d’une indemnité conventionnelle.

a) En ce qui concerne l’identité de la créancière, poursuivante et intimée, les extraits du registre du commerce au dossier établissent qu’au moment de la signature du contrat, le 2 décembre 2019, J.________ Sàrl, à [...], était inscrite depuis 2017 comme succursale de la raison sociale du même nom dont le siège principale était à [...] (NE). Cette succursale a été radiée du registre du commerce le 10 juillet 2020 « par suite de suppression de la succursale ». Il existe par ailleurs une société [...] Sàrl, à [...], actuellement en liquidation, qui est distincte de la succursale de J.________ et n’est pas impliquée dans la présente procédure.

[...] était le directeur avec signature individuelle de la société J.________ Sàrl depuis l’inscription de celle-ci au registre du commerce en 2016 et jusqu’en janvier 2021. En juin 2020, la raison sociale de la société a changé pour devenir O.________ Sàrl. Son associé gérant avec signature individuelle, inscrit également depuis l’inscription en 2016, a alors été remplacé par un gérant et une associée directrice, les deux avec signature individuelle. Le siège de la société, d’abord à [...] puis à [...] (NE) en 2016, avec une adresse à [...] puis à [...] (NE) a été transféré à [...] (NE) en juin 2020, avec une adresse à [...] (NE), puis à nouveau à [...] en 2021, par suite de fusion de communes, l’adresse restant à [...]. La société a été dissoute par suite de faillite le 30 janvier 2023 et sa raison sociale est désormais O.________ Sàrl en liquidation.

Le moyen de la recourante tiré de la prétendue absence d’identité entre créancière et poursuivante est donc infondé.

b) aa) Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession aux fins d'encaissement - c'est-à-dire la cession à titre fiduciaire par laquelle le cédant transfert la titularité de la créance au cessionnaire, à charge pour celui-ci d'entreprendre, sous son propre nom, les démarches nécessaires au recouvrement, y compris d'agir en justice ou d'exercer des poursuites pour dettes, puis de rétrocéder la créance au cédant en cas d'échec ou de lui transmettre les montants obtenus du débiteur sous déduction de ses honoraires et frais - est en principe valable (ATF 87 II 203 consid. 2b) - sauf exceptions non réalisées en l’espèce. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligation I, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 164 CO).

La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est nécessaire (Probst, op. cit., n. 2 ad art. 165 CO et les réf. citées).

bb) En l’espèce, dans sa lettre de mise en demeure du 22 octobre 2020, l’intimée a informé la recourante que, sans nouvelles de sa part, elle transmettrait son dossier au service de recouvrement. Il n’est nullement question de cession. Les premiers courriers de sommation adressés par X.________ à la recourante le 26 janvier 2021 et le 17 février 2021 faisaient d’ailleurs état d’un mandat confié par O.________ concernant la facture du 2 décembre 2020, de la transmission du dossier pour recouvrement et de « concertation avec notre client O.________ » au sujet d’un paiement fractionné. C’est dans la lettre de sommation du 5 mars 2021 que X.________ s’est prévalue pour la première fois d’une cession de la créance au sens de l’art. 164 CO. Dans une lettre du 7 juillet 2021, toutefois, elle a à nouveau fait état d’une « concertation avec notre client O.________ », ce qui infirme l’allégation de cession. Quoi qu’il en soit, aucun document écrit signé par l’intimée n’a été produit pour prouver la cession de la créance en cause. Par conséquent, une telle cession n’est pas établie, même au stade de la vraisemblance. A ce degré de défaut de preuve, d’ailleurs, si l’on admettait la cession, il faudrait également admettre la rétrocession, dès lors que les interventions de X.________ ont complètement cessé après le 29 septembre 2021 et que c’est l’intimée, représentée par CAP, qui a par la suite écrit à la recourante et introduit une poursuite contre elle.

Le moyen tiré d’une prétendue cession de créance est donc également infondé.

c) aa) L'examen de l'existence d'un titre de mainlevée - qui ne concerne pas la constatation des faits mais relève de l'application du droit - se fait d'office dans la procédure de mainlevée, ce qui ne dispense pas le poursuivant de produire la preuve par titres de cette existence (art. 57 CPC ; TF 5A_137/2023 du 2 juin 2023 consid. 4.2 et les références citées).

Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Suivant la jurisprudence constante en la matière, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).

Selon le Tribunal fédéral, un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72 ; cf. TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). En d’autres termes, un contrat synallagmatique vaut reconnaissance de dette pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 2). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation.

bb) En l’espèce, l’intimée allègue sans preuve avoir proposé plusieurs dates d’installation du système de sécurité à la recourante, qui les aurait refusées. Cette dernière conteste intégralement ces allégations. Au surplus, on ne trouve au dossier aucun procès-verbal de réception du matériel prévu par l’art. 10 CG. Force est ainsi de constater que l’intimée ne prouve pas avoir exécuté ses propres prestations contractuelles, ni avoir offert de les exécuter et vu son offre refusée par la recourante. Au demeurant, comme le souligne cette dernière, une indemnité conventionnelle ne pouvait être exigée qu’en cas de défaut de paiement des mensualités. Or, les mensualités convenues ne sont jamais devenues exigibles. Les conditions d’exigibilité de la dette réclamée en poursuite ne sont ainsi pas établies.

Par surabondance, on observe que l’art. 13 CG stipule que le contrat est prévu pour une durée fixe et indivisible de 36, 48 ou 60 mois « à compter de la date de signature du procès-verbal d’installation ». Que cela désigne le procès-verbal de réception du matériel prévu à l’art. 10 CG ou un autre document, le dossier ne contient aucun procès-verbal signé par la recourante, de sorte qu’il n’est même pas établi que le contrat invoqué comme titre de mainlevée de l’opposition ait effectivement débuté.

En conclusion, l’existence d’un titre de mainlevée d’opposition n’est pas établie en l’espèce et la requête de mainlevée devait, pour ce motif, être rejetée.

III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue et que les frais judiciaire de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens à la poursuivie qui n’était pas assistée devant la première juge.

Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais judiciaires, par 270 fr., et lui verser en outre la somme de 612 fr., à titre de dépens (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) et de débours (art. 19 al. 2 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 10'327'908 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition d’O.________ Sàrl, est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante O.________ Sàrl.

Il n’est pas alloué de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée O.________ Sàrl doit verser à la recourante C.________ la somme de 882 fr. (huit cent huitante-deux francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour C.), ‑ CAP, Compagnies d’assurance de protection juridique SA (pour O. Sàrl).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’689 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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