Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2023 / 104

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.016950-230604

145

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 17 août 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 2 ch. 2 LP ; 58 al. 1, 106 al. 2, 117 et 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...], contre le prononcé rendu le 21 février 2023 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant au Service social de, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 19 avril 2021, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à N., à la réquisition du Service social de, un commandement de payer dans la poursuite n° 9’897’603 portant sur le montant de 2'470 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2021, invoquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : « Rente AI perçue à tort selon courrier du 24 septembre 2020 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 14 avril 2022, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant « de 2'285 fr. 45 requis dans la poursuite », subsidiairement, la mainlevée provisoire de l’opposition pour le même montant. A l’appui de sa requête, il a produit notamment les pièces suivantes :

une liste des écritures détaillant les montants encaissés et versés par le poursuivant au poursuivi et aux tiers en application des normes d’aide sociale de janvier 2018 à mai 2020, notamment des montants versés au titre d’avances sur des prestations de l’assurance invalidité (AI) et des prestations complémentaires (PC), et indiquant un remboursement de 2'285 fr. 45 à la SVA Zurich (ci-après : la SVA) le 11 août 2020 (P. 1) ;

une décision de la SVA du 23 octobre 2019, accordant au poursuivi un rétroactif AI pour la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019 ainsi qu’une rente mensuelle dès octobre 2019 et précisant qu’un montant de 7'490 fr. 45 serait versé au poursuivant – ce qui a été fait le 30 octobre 2019 (P. 2) ;

la loi cantonale fribourgeoise sur l’aide sociale du 14 novembre 1991, dont l’art. 29 al. 4 prévoit que le service sociale qui accorde une aide matérielle à titre d’avance sur les prestations des assurances ou de tiers tenus de verser des prestations est subrogé dans les droits du bénéficiaire jusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée (P. 3) ;

des courriers échangés entre la SVA et le poursuivant entre le 18 décembre 2019 et le 24 juin 2020, concernant un montant de 2'285 fr. 45, selon le calcul de la SVA, que celle-ci avait remboursé par erreur au poursuivant alors qu’il aurait dû être versé à l’assuré, puisqu’il concernait la période « hors aide sociale » de mars à décembre 2017, montant qu’elle avait donc reversé au poursuivi et dont elle demandait au poursuivant la restitution, tandis que celui-ci avait déjà remboursé au poursuivi, le 6 décembre 2019, le montant de 2'470 fr. correspondant, selon ses calculs, à ladite période (P. 4, 5 et 6) [le poursuivant a finalement remboursé à la SVA le montant qu’elle réclamait, le 11 août 2020 (cf. P. 1), réd.] ;

une lettre adressée par la Commission sociale de la Broye (ci-après : la CSB) au poursuivi en courrier A le 24 septembre 2020, intitulée « demande de restitution d’un montant perçu à tort de Fr. 2'470.- », constatant que le poursuivi avait reçu au titre de la rente AI en sa faveur pour la période du 1er mars au 31 décembre 2017 un versement du poursuivant de 2'470 fr., le 6 décembre 2019, et un versement de la SVA Zurich de 2'285 fr. 45, le 18 décembre 2019, et considérant que le premier de ces versements constituait « un montant versé à tort puisque vous avez reçu le montant par la SVA Zürich également » et qu’il convenait de le restituer, avant de conclure en ces termes : « Nous vous saurions donc gré de bien vouloir payer ce montant dans un délai de 30 jours, sans quoi une procédure de mise en poursuite ne peut être exclue ». Au pied de la page 2 de cette lettre figure l’indication des voies de droit et un timbre humide apposé sur cette page, daté du 14 avril 2022 et signé par « le Responsable », mentionne que cette décision est définitive et exécutoire dès le 26 octobre 2020 (P. 7) ;

un arrêt de la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg du 3 août 2021, admettant le recours du poursuivi contre une décision sur réclamation rendue par la CSB le 4 juin 2020, annulant cette décision, ainsi que les « "décisions" initiales viciées » du 5 décembre 2019 et du 19/26 mars 2020, et renvoyant la cause à la CSB pour nouvelle décision « fondée sur un décompte précis » (P. 9) ;

un arrêt de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral du 22 décembre 2021, déclarant irrecevable le recours du poursuivi contre l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois précité (P. 10).

c) Le 5 mai 2022, le poursuivi a déposé au guichet de la justice de paix une nouvelle décision de la CSB du 24 février 2022 rendue à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2021, constatant notamment que le poursuivi devait « le remboursement de 2'285 fr. 45 au titre de prestations perçues à tort (rétroactif SVA Zurich) » (consid. I), et la réclamation qu’il avait déposée le 4 mai 2022 contre cette décision.

Par déterminations du 27 mai 2022, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à son irrecevabilité « pour cause de litispendance ». Il a produit notamment les pièces suivantes :

des contrats d’insertion sociales de 2018 et 2019 (R1, R2 et R3) ;

une décision de la CSB du 5 décembre 2019 (R4);

une décision de la CSB du 4 juin 2020, intitulée « Décision suite à votre réclamation du 27 avril 2020 contre la décision du 19 mars 2020 » (R0) ;

son recours du 2 juillet 2020 contre la décision précitée du 4 juin 2020, ainsi que les observations et contre-observations respectives des parties dans cette procédure de recours devant le Tribunal cantonal fribourgeois (R11, R5, R10, R13, R14 et R15) ;

les arrêts cantonal et fédéral produits par le poursuivant (P. 9 et P. 10), dont il avait mis en évidence certains passages.

d) Par lettre du 20 juin 2022 adressée à la juge paix, le poursuivant a confirmé ses conclusions tendant à l’octroi de la mainlevée définitive, subsidiairement, provisoire, de l’opposition à concurrence de 2'285 fr. 45.

Le poursuivi a déposé une écriture complémentaire le 7 juillet 2022.

Par décision du 21 février 2023, dont le dispositif a été adressé aux parties le même jour et notifié au poursuivi le 1er mars 2023, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'470 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 20 avril 2021 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le poursuivi ayant demandé la motivation de cette décision, par lettre datée du 8 et postée le 10 mars 2023, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 avril 2023. Ils ont été notifiés au poursuivi le 27 avril 2023.

La première juge a considéré que « la décision de "demande de restitution d’un montant perçu à tort" » du 24 septembre 2020 indiquait les voies de recours, qu’il était « attesté que la partie poursuivie n’avait pas interjeté de recours » et qu’elle était donc devenue définitive et exécutoire, constituait une décision au sens de l’art. 80 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valait titre de mainlevée définitive, que le poursuivi n’invoquait ni n’établissait aucun des moyens libératoires de l’art. 81 al. 1 LP, mais relevait « tout au plus plusieurs manquements d’ordre procédural » de la part du poursuivant, que s’il ne faisait « aucun doute que la constellation de faits ayant conduit à la décision querellée du 24 septembre 2020 peut être qualifiée à tout le moins de contestable », le poursuivant avait rendu une décision que le poursuivi n’avait pas contestée dans le délai imparti, de sorte que sa qualité de titre de mainlevée définitive ne pouvait être remise en cause, et que l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 3 août 2021 traitait uniquement de la décision sur réclamation du 4 juin 2020.

Par recours du 8 mai 2023, le poursuivi a conclu à l’annulation du prononcé précité aux frais du poursuivant. Il a requis l’effet suspensif, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire en demandant d’être « dispensé totalement des frais judiciaires, des avances ou de la fourniture de sûretés ». Outre la décision attaquée, il a produit des pièces déjà contenues dans le dossier de première instance – sous réserve d’annotations personnelles qu’il a ajoutées sur certains documents – et deux pièces nouvelles (R17 et R20).

Par décision du 9 mai 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Par lettre du 15 mai 2023, le Président a informé le recourant qu’il serait statué sur sa requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir et qu’il était, en l’état, dispensé de l’avance de frais.

Invité à se déterminer sur le recours par avis du greffe de la cour de céans du 15 mai 2023, le poursuivant n’a pas déposé de réponse.

En droit :

I. a) Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC).

Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1) ou du recours. Cette exigence découle notamment du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2020 p. 24). Ce principe n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 140 III 159 consid. 4.4; TF 5A_428/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2, destiné à la publication ; TF 4A_428/2018 consid. 4.2.1 précité). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. Le juge peut donc s'y reporter si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (TF 5A_428/2022 consid. 5.2.2 précité ; TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_428/2022 consid. 5.2.2 précité ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références, publié in SJ 2019 I p. 391).

En l’espèce, le recourant ne conclut qu’à l’annulation du prononcé et à la radiation de la poursuite en cause. On comprend toutefois, à la lecture de son mémoire, qu’outre reprocher à la première juge d’avoir statué ultra petita, constaté les faits de manière manifestement inexacte et insuffisamment motivé sa décision, il conteste l’existence d’une décision exécutoire valant titre de mainlevée définitive. On peut en déduire qu’il conclut implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et son opposition à la poursuite maintenue.

Le recours est ainsi recevable.

b) Les pièces produites par le recourant comportant des annotations ou des mises en évidence nouvelles, de même que celles qui ne se trouvaient pas déjà au dossier de première instance (R17 et R20) constituent des pièces nouvelles irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

II. Le recourant invoque une violation du principe de disposition.

a) Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties et ne peut en particulier statuer ultra petita. Lorsqu’il n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur ou du recourant, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 5A_428/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 précité).

b) Bien qu’il ait introduit une poursuite pour un montant de 2'470 fr., l’intimé a requis la mainlevée définitive de l’opposition « pour le montant de fr. 2'285.45 requis dans la poursuite », ce qui prêtait à confusion. En tête de ses conclusions, il a toutefois expressément indiqué que « le montant de fr. 2285.45 est dû par M. N.________ en faveur du Service social de________ ». Par la suite, dans sa lettre du 20 juin 2022 adressée à la juge paix, il a encore confirmé ses conclusions tendant à l’octroi de la mainlevée définitive, subsidiairement, provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 2'285 fr. 45 « requis dans la poursuite ». En prononçant la mainlevée pour un montant supérieur à ce dernier et en allouant en plus un intérêt moratoire non inclus dans les conclusions de la requête de mainlevée, la juge de paix a statué ultra petita, violant ainsi le principe de disposition.

c) Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 2'285 fr. 45, sans intérêt, et maintenue pour le surplus.

III. a) Le recourant invoque par ailleurs un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 16 août 2022 (pièce R20 produite à l’appui du recours), qui, selon lui, aurait « confirmé qu’il n’existe aucune décision exécutoire de la Commission sociale datant du 24.9.2020 [l’]obligeant à lui restituer un indu de 2'470 fr. ».

Le recourant formule ainsi un grief fondé sur une pièce nouvelle et partant, irrecevable (cf. supra consid. I.b)). Il ne peut dès lors se prévaloir de son contenu, pas plus qu’on ne peut considérer comme établi que l’arrêt en question porterait sur la prétention objet de la poursuite en cause dans la présente procédure.

b) Le recourant se réfère au recours qu’il a formé, avant la décision du 24 septembre 2020 invoquée comme titre de mainlevée, contre une décision de la CSB du 4 juin 2020 (R0 et R11). Or, celle-ci avait été rendue à la suite d’’une réclamation du recourant du 27 avril 2020 contre une décision du 19/26 mars 2020. Qu’un litige ait ainsi déjà divisé les parties au sujet d’une décision précédente – dont on ignore l’objet puisqu’elle n’a pas été produite – n’empêchait pas la CSB de rendre une autre décision demandant au recourant le remboursement de sommes déjà versées. C’est ce qu’elle a fait le 24 septembre 2020 et cette décision, comme l’a constaté à raison la juge de paix, est devenue définitive et exécutoire, faute de réclamation déposée en temps utile, et vaut titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

c) De jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement ou de la décision exécutoire produit(e) par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement ou de la décision la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), sauf cas de nullité ici non réalisé. La violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant au motif qu’il n’aurait pas été interpellé avant que la décision du 24 septembre 2020 ne soit prise ne constitue en effet pas un motif de nullité. On relève d’ailleurs que le recourant a reçu copie de tous les courriers échangés entre la SVA et l’intimé au sujet de la « double prestation » qu’il avait reçue, y compris de la lettre de la SVA du 24 juin 2020 indiquant à l’intimé qu’il devait exiger du recourant la restitution du montant versé à tort.

d) Le recourant reproche ensuite à la juge de paix d’avoir refusé d’entendre ses arguments et insuffisamment motivé le prononcé litigieux, violant ainsi son droit d’être entendu.

aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1; 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4).

bb) En l’espèce, la motivation du prononcé, en pp. 5 et 6, est suffisante au regard de l’obligation du juge de motiver sa décision et a manifestement permis au recourant de s’opposer à ce prononcé. Au demeurant, la première juge n’avait pas à examiner l’argument selon lequel la CSB « n’avait plus le pouvoir de rendre une décision ». En effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 précité et les références) ou dans le cadre des voies de droit ouvertes contre cette décision – dont le recourant n’a en l’occurrence pas usé.

En conclusion, les moyens précités soulevés par le recourant, irrecevables ou infondés, doivent tous être rejetés.

IV. Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens du considérant II. c) supra. La proportion des conclusions sur laquelle le recourant obtient gain de cause justifie de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., par 140 fr. à la charge du poursuivi et par 10 fr. à la charge du poursuivant, dont le manque de précision dans ses écritures était de nature à induire la première juge en erreur (art. 106 al. 2 CPC). Le poursuivi doit par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 140 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (art. 111 al. 2 CPC).

Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires. La demande d’assistance judiciaire du recourant est sans objet. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties ayant procédé seules.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 9’897’603 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la réquisition du Service social de________, est définitivement levée à concurrence de 2'285 fr. 45 (deux mille deux cent huitante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sans intérêt.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant par 10 fr. (dix francs) et à la charge du poursuivi par 140 fr. (cent quarante francs).

Le poursuivi N.________ doit verser au poursuivant Service social de________ le montant de 140 fr. (cent quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus.

III. La demande d’assistance judiciaire du recourant est sans objet.

IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. N., ‑ Service social de.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’470 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.

La greffière :

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