TRIBUNAL CANTONAL
KC23.020918-230799
138
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 juillet 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 126, 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision rendue le 5 juin 2023 par le Juge de paix du district de Nyon, notifiée au poursuivi le 7 juin 2023, rejetant sans frais la requête de suspension de la procédure déposée par le poursuivi D., à [...], dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire ouverte par Banque B. SA, à [...],
vu le recours interjeté le 12 juin 2023 contre cette décision par D.________ qui conclut à ce que la cause en mainlevée soit suspendue jusqu’à décision du Ministère public de l’arrondissement de la Côte,
vu les pièces produites à l’appui du recours.
attendu que, selon la jurisprudence, la décision de refus de suspension de la cause ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ce qui signifie que le recourant doit démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre. (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 c. 1.3),
qu’un préjudice difficilement réparable est réalisé lorsque la partie recourante subit un dommage qu’une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), cette notion comprenant les désavantages de fait, financiers ou temporels, à la différence du préjudice irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées CREC 10 mai 2023/97),
que l’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1),
que, par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée),
qu’en l’espèce, le recourant expose sa situation financière complexe et les raisons pour lesquelles il considère qu’il faut attendre que le ministère public tranche pour déterminer qui doit assumer le paiement du solde du crédit en cause,
que ce faisant, il ne démontre pas en quoi le fait d’attendre la décision finale sur la requête de mainlevée pour faire examiner, le cas échéant, par l’autorité de recours, la nécessité de suspendre la cause, lui causerait un préjudice qui ne pourrait qu’être difficilement réparé,
que la voie du recours immédiat de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est en conséquence pas ouverte, faute de démonstration d’un préjudice difficilement réparable,
que le recours est ainsi irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. D., ‑ Banque B. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'835 fr. 16.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :