Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2022 / 76

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.040030-220289

61

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 3 juin 2022


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à Assens, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2022, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à I., à Aigle.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 27 août 2021, à la réquisition d’I., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à S., dans la poursuite n° 10'114’295, un commandement de payer les sommes de 1) 4'730 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2019 et de 2) 409 fr. 50, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1) Montant dû selon convention des 14 et 16 janvier 2014, payable le -1 mars 2018 ;

  1. Intérêts retard, s/Fr. 4'730.00, taux 5% du 01.03.18 au 30.11.19, 630 jours ».

Le commandement de payer a été réceptionné par [...], qui y a formé opposition totale pour la poursuivie.

a) Par acte du 14 septembre 2021, le poursuivant a requis de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

une copie la réquisition de poursuite formée le 25 août 2021 par le poursuivant ;

une copie partielle de la convention de règlement signée par la poursuivie et le poursuivant, respectivement les 14 et 16 janvier 2014, à l’issue d’une médiation, concernant un litige relatif à la « propriété d’un véhicule Lotus Catherham R500 (incluant un volant et un capot de réserve) et l’usage et la propriété du véhicule Renault Mégane RS, un casque, 1 paire de bottines bleues et 2 combinaisons (y compris deux sacs Stand 21) », aux termes de laquelle le poursuivant a réduit le montant de la dette demandée à la poursuivie de 50'899 fr. 66 à 25'000 fr., sans intérêts, tandis que la poursuivie s’est engagée à lui payer cette somme par cinquante mensualités de 500 fr., le premier jour de chaque mois civil, le premier versement devant intervenir le 3 février 2014, ce en plus du versement de mensualités de 460 fr. pendant quarante mois dès le 1er avril 2013 (chiffre 4).

b) Dans ses déterminations du 15 octobre 2021 à la juge de paix, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire de l’opposition, invoquant que l’identité entre le poursuivant et le titulaire de la créance faisait défaut dès lors que le poursuivant avait cédé le 21 juin 2012 à U.________Sàrl sa créance contre elle et qu’il n’avait ainsi pas la légitimité de signer la convention de règlement des 14 et 16 janvier 2014 invoquée comme titre à la mainlevée. Elle a également soutenu que la convention de règlement précitée ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP puisqu’elle n’y reconnaissait pas devoir une somme d’argent au poursuivant. A l’appui de son écriture, la poursuivie a produit trois pièces, soit :

une copie de la cession de créance signée le 21 juin 2012, par le poursuivant en tant que cédant et par U.Sàrl en tant que cessionnaire, aux termes de laquelle le cédant a cédé à la cessionnaire qui l’a acceptée « la créance qu’il possède (Achat véhicule Lotus Caterham R500) contre Madame S.» d’un montant de 50'899 fr. 66 ;

une copie complète de la convention de règlement des 14 et 16 janvier 2014 précitée entre la poursuivie et le poursuivant. Il ressort notamment de cette convention, soit du chiffre 3.8 que « dans le contexte de la relation qui a existé, un véhicule de type Lotus Caterham R500 a également été acheté par [I.] pour un montant de Frs. 50'899.66 + Frs. 1'000.— pour 4 pneus neufs ». Par ailleurs, le chiffre 3.16 indique ce qui suit : « [I.] a entamé des poursuites à l’encontre de [S.________] ».

une copie d’un prononcé rendu le 11 septembre 2020 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dont les motifs ont été adressés aux parties le 20 novembre 2020, dans le cadre de la poursuite 9'422'711, opposant J.SA à la poursuivie concernant une créance de 4'730 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2019, et une créance de 409 fr. 50, sans intérêt. Il en ressort en substance que la poursuivante – dont la raison sociale était alors W.SA – avait repris le 9 avril 2015, par contrat de fusion, les actifs d’U.Sàrl. Cette société s’était préalablement vu céder, le 21 juin 2012, par I. la créance concernant le véhicule Lotus contre S.. Elle invoquait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) cette cession de créance ainsi que la convention de règlement des 14 et 16 janvier 2014 entre S. et I.________. Le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée de J.________SA au motif que la poursuivante ne disposait pas d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP.

Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 janvier 2022 et adressé aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'730 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2019, et de 367 fr. 75, sans intérêt (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le 17 janvier 2022, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er mars 2022, et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a admis la requête de mainlevée provisoire de l’opposition au motif que le poursuivant avait produit un titre sous seing privé où figuraient les parties à la procédure et dont il en ressortait sans aucun doute que la poursuivie, en qualité de débitrice, s’était engagée à payer au poursuivant, autre partie à la convention, les sommes mentionnées et clairement énoncées, avec des précisions quant à l’exécution. Ainsi, la convention de règlement des 14 et 16 janvier 2014 constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le premier juge a considéré en outre que la question de savoir si le poursuivant était ou non titulaire de la créance originelle en raison de la cession de créance du 21 juin 2012 ne saurait être tranchée par le juge de la mainlevée et qu’au demeurant il fallait constater que la poursuivie avait versé la somme de 20'270 fr. au poursuivant, soit plus de 80 % de la dette, ce qui constituait un élément supplémentaire plaidant en faveur de son engagement sans réserve ni condition à verser le montant de 25'000 fr. au poursuivi.

Sur la créance résultant des intérêts sur le solde de 4'730 fr., le premier juge a relevé que la convention des 14 et 16 janvier 2014 ne précisait pas quand les différentes mensualités étaient exigibles, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que la dette était devenue exigible au terme des cinquante mois, à savoir le lendemain du 3 avril 2018, ramenant dès lors le montant des intérêts échus à la somme de 367 fr. 75 au lieu des 409 fr. 50 revendiqués par le poursuivant.

Par acte du 14 mars 2022, S.________ (la recourante), par l’entremise de son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée du 14 septembre 2021 est rejetée, l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite 10'114’95 étant maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau prononcé dans le sens des considérants. Elle a requis l’effet suspensif et a produit quatre pièces.

Par décision du 15 mars 2022, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Par avis du 4 avril 2022, un délai de réponse de dix jours a été imparti à l’intimé. Dans son écriture du 6 avril 2022, ce dernier a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse.

Par ailleurs, les pièces n° 1 à 4 du bordereau joint au recours figurent déjà au dossier de première instance ou constituent des pièces de forme. Elles sont en conséquence recevables.

II. a) La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir arbitrairement constaté que l’intimé poursuivant avait produit un titre sous seing privé et qu’en conséquence les identités entre poursuivant et créancier figurant sur le titre, d’une part, et poursuivie et débitrice figurant sur le titre, d’autre part, étaient remplies. Selon elle, dès lors que l’intimé avait préalablement, le 21 juin 2012, cédé sa créance, il n’était plus titulaire de la « créance en question », notamment lors de l’établissement et de la signature de la convention de règlement des 14 et 16 janvier 2014. La recourante reproche également à l’autorité précédente d’avoir écarté la cession de créance bien qu’elle fut établie par titre et, partant, l’absence de titularité de la créance de l’intimé.

b) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les arrêts cités). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).

Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4).

c) En l’espèce, l’intimé a fondé sa poursuite sur une convention de règlement passée par les parties les 14 et 16 janvier 2014 à l’issue d’une médiation, et signée par la recourante. Par cette convention, la recourante s’est engagée à verser sans réserve à l’intimé un montant de 500 fr. par mois durant cinquante mois, la première fois dès le 3 février 2014, soit un total de 25'000 francs. La recourante ne conteste pour le surplus pas avoir payé un montant de 20'270 fr. seulement sur le montant de 25'000 fr., ni que le solde, par 4'730 fr., était exigible au moment de la notification du commandement de payer. La convention de 2014 vaut ainsi reconnaissance de dette.

Il n’est pas non plus contestable qu’au vu de cette reconnaissance de dette et de la réquisition de poursuite, les trois identités sont établies. En tant que la convention de 2014 prévoit que la recourante doit verser à l'intimé la somme de 25'000 fr. à titre de remboursement sur le véhicule Lotus Caterham R500, il faut constater l'identité entre la créance déduite en poursuite – telle qu’elle ressort du commandement de payer – et celle arrêtée par le titre en question. Il y a également identité des parties, soit entre le poursuivant et le créancier, qui est l’intimé, et entre la poursuivie et la débitrice, qui est la recourante, tous deux désignés dans la convention.

Conformément à la jurisprudence qui précède, l’autorité précédente n’a à juste titre pas pris en compte la cession de créance passée en 2012 dans le cadre de l’interprétation du titre de mainlevée invoqué, cet élément étant extérieur au titre produit, qui ne s’y réfère au demeurant pas.

La convention de règlement de 2014 constitue en définitive une reconnaissance de dette au sens de l’art 82 al. 1 LP propre à conduire à la mainlevée provisoire requise.

III. Reste à déterminer si la cession de créance passée en 2012 devait être considéré comme un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, comme le fait valoir la recourante. Celle-ci répète à ce titre, invoquant une violation du droit, qu’elle a rendu vraisemblable que l’intimé avait cédé sa créance à un tiers et qu’il n’était dès lors pas titulaire de la somme restante en poursuite.

a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

Sont notamment des moyens libératoires l’inexistence de la dette (Veuillet, in : Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 113 p. 141) ou le vice de volonté (Veuillet, op. cit. n. 119 p. 143). A cet égard, la victime d’une erreur, d’un dol ou d’une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu’elle a invoqué ce vice de volonté dans le délai d’une année prévu par l’art. 31 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ; elle doit en outre rendre vraisemblable le vice de volonté invoqué (Veuillet, op. cit., n. 122 p. 143). A titre de moyen de libération peut également être invoquée la prescription. Une reconnaissance de dette effectuée après l’échéance de la prescription peut contenir une renonciation expresse ou tacite à s’en prévaloir (ATF 122 III 270 consid. 3a, JdT 1998 I 252). Le simple fait que le débiteur reconnaît la dette ne signifie toutefois pas encore qu’il entend renoncer à invoquer la prescription (TF 4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3). Une telle renonciation sera admise seulement si elle est expresse ou si le débiteur reconnaît la dette, sans réserve ni condition, alors qu’il sait que la prescription est d’ores et déjà acquise (Veuillet, op. cit., n. 139 p. 148 et les références citées).

b) En l’espèce, la prise en considération de cette cession, passée le 21 juin 2012, permet certes de penser que l’intimé avait alors cédé la créance qu’il estimait avoir contre la recourante à hauteur de 50'899 fr. 66 en 2012 et qu’il n’était partant peut-être plus, sauf rétrocession, titulaire de cette créance ou de partie de celle-ci lors de la médiation ayant abouti à la convention de 2014. Toutefois, la prise en compte de cette cession permet au plus d’envisager un vice de volonté, la recourante s’étant engagée, en 2014, à effectuer un versement de 500 fr. durant un total de cinquante mois à l’intimé, probablement parce qu’elle pensait – et que l’intimé s’est exprimé alors en ce sens (cf. convention des 14 et 6 janvier 2014 ch. 3.8 et 3.16) – que ce dernier était en 2014 toujours titulaire de la créance afférant au véhicule Lotus Caterham R500, alors qu’il ne l’était peut-être plus.

Cela dit, conformément à l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou conclu sous l’empire d’un dol ou d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. En l’état, la recourante n’a pas allégué, encore moins rendu vraisemblable, avoir dénoncé la convention de 2014 ou avoir répété ce qu’elle avait payé à ce titre en temps utile. On constate sur ce point que la recourante a produit le 15 octobre 2021 dans le cadre de la procédure de première instance, un prononcé du 11 septembre 2020 dans une procédure de mainlevée l’opposant à J.________SA. Il apparaît que cette société – anciennement W.________SA – avait repris par fusion les actifs et passifs d’U.________Sàrl et avait produit dans le cadre de sa poursuite contre la recourante la cession du 21 juin 2012. En d’autres termes, à l’issue de cette procédure, qui s’est terminée au plus tard par la notification dudit prononcé le 20 novembre 2020, la recourante avait connaissance de la cession de 2012. Il n’apparaît toutefois pas – et à nouveau la recourante ne l’invoque pas – qu’elle aurait dénoncé la convention de 2014 pour vice de volonté d’ici à fin novembre 2021 au plus tard. Conformément à l’art. 31 CO, on ne peut, au stade de la vraisemblance, que retenir que la convention de 2014, malgré la cession de 2012, a été ratifiée par la recourante. Un vice de volonté afférant à la convention de 2014 ne saurait dès lors libérer la recourante de l’obligation prise par elle dans ladite convention. A cet égard, on souligne encore que la poursuite litigieuse porte sur l’engagement pris par la recourante en 2014, et non sur la créance cédée en 2012, dite cession ne constituant de toute façon pas un titre de mainlevée provisoire.

Pour le surplus, la cession d’une créance avant engagement du débiteur de payer ladite créance – pour peu qu’ici la créance cédée en 2012 soit la même que celle admise en 2014, question qui souffrira de rester indécise – ne libère aucunement à elle seule le débiteur du paiement de cette créance. Il ne s’agit pas d’un moyen libératoire, la recourante ayant ensuite pris l’engagement de s’acquitter de montants en main de l’intimé. Ici encore il ne s’agit que d’une question de vice de volonté, que la recourante ne semble pas avoir fait valoir en temps utile et qui ne saurait conduire au refus de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition.

Dans ces conditions et faute d’autre grief, la décision de l’autorité précédente peut être confirmée.

IV. En conclusion, le recours, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé s’étant déterminé, il convient d’examiner la question des dépens demandés, à hauteur de 700 fr., ce non en vertu de l’art. 11 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) tel qu’invoqué par son représentant, celui-ci n’étant pas agent d’affaires breveté, mais à la lumière de l’art. 23 TDC. Selon cette disposition, lorsqu'une partie est représentée par une fiduciaire ou par une personne autre qu'un avocat ou un agent d'affaires breveté, le juge saisi peut lui allouer une indemnité pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué, les débours encourus et les autres circonstances le justifient. En l’espèce, l’intimé, sous la plume de son représentant, s’est borné à confirmer les moyens de fait et de droit développés dans sa requête de mainlevée, qu’il a ensuite cités textuellement. Il a pour le surplus déclaré contester intégralement les moyens de fait et de droit de la recourante dans son acte de recours, sans toutefois aucunement motiver en quoi ceux-ci seraient infondés, ne disant en particulier rien de la portée à donner à la cession de 2012, point central du recours. Il a par contre exposé sur plus d’une page son droit à des dépens qu’il arrête à 700 francs. Une telle écriture n’est pas utile à la défense des intérêts de l’intimé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à lui accorder des dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Yvan Guichard, avocat (pour S.). ‑ M. [...] (pour I.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'097 f. 75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud.

La greffière :

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