Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2022 / 44

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.038808-220014

23

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 9 mars 2022


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 56 ch. 2 et 3 et 57 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a et 145 al. 4 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à [...], contre la décision rendue le 15 décembre 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la procédure de mainlevée d’opposition divisant le recourant d’avec l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne (poursuite n° 10’008'384 de l’Office des poursuites du district de Morges).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 11 novembre 2021, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________ au commandement de payer le montant de 16'228 fr., sans intérêt, qui lui avait été notifié le 1er septembre 2021, dans la poursuite n° 10’108’384 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) ; les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant, ont été mis à la charge du poursuivi, ce dernier devant en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. La poursuite porte sur des pensions alimentaires dues en faveur des trois enfants du poursuivi en vertu d’un jugement, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021, créance qui a été cédée au BRAPA par la mère des enfants.

Selon le suivi d’envoi du pli contenant ce dispositif, expédié en courrier recommandé (n° 98.40.173872.00161896) au poursuivi le jour même, ce pli est parvenu au bureau de poste de Lonay le 12 novembre 2021 et le destinataire a été avisé du délai de sept jours dont il disposait dès le lendemain pour le retirer. A l’échéance de ce délai, soit le 19 novembre 2021, la Poste a informé la juge de paix, par un avis écrit, que l’envoi n° 98.40.173872.00161896 n’avait pas encore pu être distribué, le destinataire ayant demandé une prolongation du délai de garde de ce courrier. Le pli a finalement été remis au poursuivi, au guichet de la poste de son domicile, le 7 décembre 2021.

Par courrier daté du 8 et posté le 10 décembre 2021, reçu par la juge de paix le 13 décembre 2021, le poursuivi a déposé un recours valant demande de motivation du prononcé. Par le même courrier, il a déposé une « demande de changement de juge », tendant à ce qu’un ou une autre juge de paix s’occupe de l’affaire.

Par décision du 15 décembre 2021, la Juge de paix du district de Morges a considéré que le dispositif du prononcé de mainlevée, à la notification duquel le poursuivi devait s’attendre, était réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 19 novembre 2021, que le délai de dix jours pour demander la motivation du dispositif était ainsi échu le 29 novembre 2021 et que la demande de motivation, postée le 10 décembre 2021, était tardive et, partant, irrecevable.

Selon le suivi d’envoi du pli contenant cette décision expédiée en courrier recommandé (n° 98.40.173872.00163504) au poursuivi le jour même, ce pli est parvenu au bureau de poste de Lonay le 16 décembre 2021 et le destinataire a été avisé du délai de sept jours dont il disposait dès le lendemain pour le retirer. A l’échéance de ce délai, soit le 23 décembre 2021, la Poste a informé la juge de paix, par un avis écrit, que l’envoi n° 98.40.173872.00163504 n’avait pas encore pu être distribué, le destinataire ayant demandé une prolongation du délai de garde de ce courrier. Cette demande avait été formulée le 22 décembre 2021. Le pli a finalement été remis au poursuivi, au guichet de la poste de son domicile, le 5 janvier 2022.

Par lettre datée du 5 et postée le 6 janvier 2022, le poursuivi a formé un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 15 décembre 2021, faisant valoir en substance qu’il avait demandé à la poste une prolongation du délai de garde du courrier recommandé n° 98.40.173872.00161896 parce qu’il se trouvait alors au service militaire. Il a produit une copie de son ordre de marche, indiquant la date de son entrée en service le 15 novembre 2021 à 9 heures et la date de son licenciement le 23 novembre 2021, et une copie de sa demande de prolongation du délai de retrait du recommandé précité à la Poste, enregistrée le 18 novembre 2021, indiquant que le délai a été prolongé jusqu’au 12 décembre 2021. Il a conclu implicitement à ce qu’il soit donné suite à sa demande de motivation.

Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé, par lettre de son représentant du 21 février 2022, a conclu au rejet de cet acte.

En droit :

I. a) La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre une décision refusant de donner suite à une demande de motivation. Le recours s’exerce par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision.

b) Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 26 ad art. 138 CPC). Une demande de prolongation du délai de garde à la poste est sans effet légal et n’empêche pas l’application de la fiction de notification (TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). La notification est réputée accomplie au terme du délai de garde de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727 ; Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC).

S’agissant des féries, de la modification et de la restitution des délais en matière de poursuite, l’art. 145 al. 4 CPC réserve les règles spéciales de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1). Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite – soit en particulier à aucune notification de décision en matière de mainlevée d’opposition (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1 ; ATF 115 III 91 consid. 3a, JdT 1991 II 175 ; TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4) – pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 au 31 juillet. Si un jugement de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, cela n’entraîne pas la nullité de la décision, mais la notification ne prend effet qu’à la fin des féries, soit le premier jour utile (TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4 ; ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127 ; JdT 1995 II 31 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 135 ad art. 84 LP), le délai de recours commençant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC (Abbet, loc. cit. et références).

c) En l’espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’opposition. Elle a un effet en droit des poursuites, dès lors que l’irrecevabilité de la demande de motivation du prononcé de mainlevée d’opposition empêche le poursuivi de recourir contre ce prononcé et permet à la poursuite de suivre son cours. Les règles spéciales de la LP réservées par le CPC sont donc applicables. En ce qui concerne la notification de la décision attaquée, la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique. La décision est ainsi réputée avoir été notifiée le 23 décembre 2021 au recourant. Celui-ci devait en effet s’attendre à recevoir une notification et avait d’ailleurs manifestement conscience de la nature du pli recommandé en cause, puisqu’il a demandé à la Poste de prolonger le délai de garde la veille de l’échéance de ce délai. Comme on l’a vu, cette demande de prolongation est sans effet et la fiction de la notification s’applique. Cela étant, le 23 décembre est compris dans les féries de Noël, qui s’étendent du 18 décembre au 1er janvier, de sorte que l’effet de la notification a été reporté au premier jour utile, soit en l’occurrence, au 3 janvier 2022. Le délai de recours de dix jours courait donc du 4 au 13 janvier 2022 ; déposé le 6 janvier 2022, le recours l’a été en temps utile.

Au demeurant, quoi qu’il en soit du respect du délai, la cour de céans doit traiter le recours d’office (cf. infra consid. II b).

d) Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables, dès lors qu’elles tendent à établir des faits qui sont pertinents pour l’examen du recours et que la première juge n’a pas eu l’occasion de constater.

II. a) Le recourant fait valoir qu’il se trouvait au service militaire au moment de la notification du dispositif du prononcé de mainlevée et qu’il a, pour cette raison, demandé une prolongation du délai de garde du pli recommandé contenant ce prononcé, afin de pouvoir retirer le pli après la fin de son service. Il a produit une copie de son ordre de marche du 15 au 23 novembre 2021 et sa demande de prolongation du délai de retrait du recommandé n° 98.40.173872.00161896 à la Poste, du 18 novembre 2021.

L’intimé fait valoir que le recourant a terminé son service militaire le 23 novembre 2021 et qu’il n’avait aucun motif d’attendre le 7 décembre 2021 pour retirer son pli.

b) En ce qui concerne la notification du dispositif du prononcé de mainlevée du 11 novembre 2021, la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique. La décision est ainsi réputée avoir été notifiée le 19 novembre 2021 au recourant. Celui-ci devait en effet s’attendre à recevoir une notification et avait d’ailleurs manifestement conscience de la nature du pli recommandé en cause, puisqu’il a demandé à la Poste de prolonger le délai de garde la veille de l’échéance de ce délai. Comme on l’a vu, cette demande de prolongation est sans effet et la fiction de la notification s’applique. Cela étant, le recourant se trouvait alors au service militaire.

Selon l’art. 56 ch. 3 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite – soit en particulier à aucune notification de décision en matière de mainlevée d’opposition (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1 ; ATF 115 III 91 consid. 3a, JdT 1991 II 175 ; TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4) – lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension prévue par les art. 57 à 62 LP.

Aux termes de l’art. 57 al. 1 LP, la poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce ser­vice. L’art. 57 al. 3 LP prévoit que le débiteur peut être poursuivi même pen­dant la suspension pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments décou­lant du droit de la famille. Le législateur a ainsi voulu faire passer avant les intérêts du débiteur ceux du créancier qui doit pouvoir continuer à recevoir les pensions alimentaires qui lui sont dues pendant la durée du service militaire du débiteur (cf. Message, FF 1991 p. 54). Par conséquent, cette disposition ne vise pas le cas où, comme en l’espèce, la poursuite est exercée par le BRAPA, cessionnaire de la créance d’aliments, qui agit contre le débiteur en recouvrement de pensions avancées aux créanciers, dont les intérêts ont ainsi été sauvegardés.

Selon la jurisprudence et la doctrine, l’acte de poursuite effectué pendant le service miliaire est nul (ATF 127 III 173 consid. 3, JdT 2001 II 27 ; Bauer, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., n. 13 ad art. 57 LP et les références citées). En l’occurrence, la nullité de la notification du prononcé de mainlevée doit être constatée d’office par la cour de céans, de la même manière que la nullité d’une mesure de l’office est constatée d’office, indépendamment de toute plainte, par l’autorité de surveillance (art. 22 al. 1, 2e phrase, LP ; ATF 127 III 173 consid. 2 b, JdT 2001 II 27).

Il est vrai que, comme le soulève l’intimé, on ignore pourquoi le recourant a attendu le 7 décembre 2021 pour aller retirer son pli, alors que sa période de service militaire a pris fin le 23 novembre 2021. Peu importe toutefois, dès lors que la notification pendant la période de service militaire était absolument nulle. On ne peut pas considérer qu’on se trouve dans le cas où le recourant a retiré le pli recommandé durant son service militaire alors qu’il aurait pu le retirer avant, ce dont on pourrait induire qu’il a agi dans le dessein conscient de retarder la procédure et qu’il abuse ainsi du droit à la suspension de la poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, comme c’était le cas du débiteur dans l’arrêt TF 7B.76/2005 du 22 mai 2005 (BlSchK 2005 p. 217). Rien en effet ne permet de considérer que le recourant aurait pu retirer ce pli avant de commencer son service, dès lors qu’on ignore quel jour il a pris connaissance de l’avis pour retrait. Il paraît au contraire vraisemblable que cela se soit produit le 18 novembre 2021, alors qu’il était déjà au service, raison pour laquelle il a demandé à la poste de prolonger le délai de garde du recommandé. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée du 15 décembre 2021 annulée.

Vu la nullité de la notification du dispositif du prononcé du 11 novembre 2021 au recourant, la cause devrait être renvoyée à la première juge pour qu’elle procède à une nouvelle notification, ce qui aurait pour effet de faire partir un nouveau délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC). Par économie de procédure, toutefois, et dès lors que le recourant a eu connaissance du dispositif en cause et a eu l’occasion d’en demander la motivation, il y a lieu de renvoyer la cause à la juge de paix pour qu’elle motive le prononcé de mainlevée d’opposition et le notifie aux parties.

c) La « demande de changement de juge », qui constitue éventuellement une demande de récusation, est quant à elle sans objet, la juge de paix ayant déjà statué et rendu le dispositif de sa décision.

III. Vu ce qui précède, il se justifie de laisser les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et de restituer au recourant son avance de frais de 540 francs. Il ne lui est en revanche pas alloué de dépens, dès lors qu’il a procédé sans l’assistance d’un conseil.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 15 décembre 2021 est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour qu’elle motive le prononcé de mainlevée d’opposition et le notifie aux parties.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

L’avance de frais de 540 fr. (cinq cent quarante francs) effectuée par le recourant F.________ lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. F.________, ‑ Etat de Vaud, BRAPA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16’228 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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