TRIBUNAL CANTONAL
KC22.003689-220953
141
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 6 octobre 2022
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à Cossonay-Ville, contre le prononcé rendu le 24 mars 2022, à la suite de l’audience du 15 mars 2022, par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à G., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 20 janvier 2022, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à F., à la réquisition de G., un commandement de payer dans la poursuite n° 10'254’749 portant sur les sommes de : 1) 40’000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 5 janvier 2022, 2) 17'978 fr. 08 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Créance 1 : Fr. 40'000.00 Contrat de prêt et reconnaissance de dette du 10 janvier 2013
Créance 2 : Fr. 17'978.08 Intérêts à 5% l’an sur la créance en remboursement du prêt
selon contrat et reconnaissance de dette du 10 janvier 2013 dus du 16 août 2015 au 4 janvier 2022, soit 3281 jours (40'000 * 5% / 365 * 3281 = 17'978.08) »
« Intérêts à 5% du 16 août 2015 au 4 janvier 2022 »,
Le poursuivi a formé opposition totale
a) Par acte du 28 janvier 2022, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Morges, avec suite de frais et dépens, qu’elle prononce la main-levée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une « Reconnaissance de dette » du 10 janvier 2013 signée par les parties, dans laquelle le poursuivi reconnaît devoir à la poursuivante la somme de 40'000 francs ; apparaît sur ce document la mention manuscrite « reçu Fr. 7'500.- le 11.01.2013 », signée par le poursuivi ;
un avis de débit de 32'500 fr. selon ordre du 16 janvier 2013 du compte Crédit Suisse de la poursuivante en faveur du poursuivi, indiquant le motif de paiement « Prêt ./. 7500.- versés le 11.01.2013 », ainsi que son récépissé ;
un commandement de payer la somme de 40'000 fr. plus intérêts au taux de 1.35% dès le 10 janvier 2013 notifié le 1er juillet 2015 à F., à la réquisition de G. dans une poursuite n° 7'515'811, frappé d’oppo- sition totale, indiquant comme cause de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette du 10.01.2013 + Caution [...]» ;
un prononcé rendu le 15 septembre 2015 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la poursuite précitée, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de la somme de 40'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 2 juillet 2015 ;
un arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, admettant l’appel interjeté par le poursuivi contre un jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte et réformant celui-ci en ce sens que « la demande en libération de dette déposée le 1er décembre 2015 par l’appelant [F.] est admise, ce dernier ne devant pas immédiat paiement à l’intimée [G.] de la somme de 40'000 fr., faisant l’objet du commandement de payer n° 7515811 de l’Office des poursuites du district de Morges » ;
un courrier du 22 novembre 2021 du conseil de la poursuivante à celui du poursuivi, mettant en demeure F.________ de verser à G.________ la somme de 40'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2015 d’ici au 6 novembre 2021, précisant que « Le commandement de payer notifié le 1er juillet 2015 à votre client équivaut à une dénonciation du contrat de prêt au sens de l’art. 318 CO, si bien que votre client est en demeure de s’exécuter depuis le 15 août 2015 au plus tard. En tout état de cause, et à supposer que cela soit nécessaire, ma cliente dénonce par la présente le prêt de CHF 40'000.- qu’elle a consenti à votre client. En application de l’art. 318 CO, votre client dispose ainsi d’un délai au 4 janvier 2022 pour rembourser cette somme à ma cliente, faute de quoi, ma cliente entamera une nouvelle procédure de poursuite à son encontre […] » ;
une réquisition de poursuite du 17 janvier 2022.
b) Une audience a été tenue contradictoirement le 15 mars 2022. A cette occasion, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire, faisant valoir le principe de l’autorité de la chose jugée et l’absence d’exigibilité de la créance réclamée. La poursuivante a, quant à elle, confirmé ses conclusions.
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 mars 2022, notifié au poursuivi le 28 mars 2022, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 40’000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 5 janvier 2022 (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu'en conséquence celui-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui versera la somme de 1’500 fr. à titre de défraie-ment de son représentant professionnel (IV).
La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 7 avril 2022, a été adressée aux parties le 27 août (recte : juillet) 2022. La juge de paix a considéré qu’il il n’était pas contesté que la poursuivante avait prêté une somme de 40'000 fr. au poursuivi et qu’il résultait de la reconnaissance de dette signée par les parties le 10 janvier 2013 que le poursuivi avait reconnu devoir cette somme à la poursuivante ; que, contrairement à ce que soutenait le poursuivi, l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 25 octobre 2021 sur la même créance dans le cadre d’une poursuite précédente (n° 7'515'811) n’empêchait pas la poursuivante de réclamer à nouveau le même montant dans une nouvelle poursuite, dès lors que le poursuivi avait obtenu gain de cause uniquement sur la question de l’inexigibilité de la créance au moment de la notification du commandement de payer ; que les parties n’ayant convenu ni d’un terme de restitution ni d’un délai d’avertissement pour le rembourse-ment du prêt, la poursuivante pouvait réclamer en tout temps le remboursement du prêt ; que celle-ci avait démontré qu’elle avait mis en demeure le poursuivi de s’acquitter de sa dette de 40'000 fr. par courrier du 22 novembre 2021, adressé au conseil du poursuivi, lui en demandant le remboursement au 4 janvier 2022, correspondant au délai de six semaines prévu par l’art. 318 CO (Code des obliga-tions du 30 mars 1911 ; RS 220) ; que la poursuivante avait introduit une nouvelle poursuite (n° 10'254'749) portant sur les sommes de 40’000 fr. (capital) et de 17'978 fr. 08 (intérêts) ; que le prêt était exigible lors de la notification de ce commandement de payer intervenue le 20 janvier 2022. Elle en a conclu que la reconnaissance de dette du 10 janvier 2013 valait titre de mainlevée provisoire pour le montant de 40’000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 5 janvier 2022, lendemain du délai de six semaines prévu par l’article 318 CO, et qu’à défaut d’exigibilité de la créance antérieure à cette date, il ne pouvait être tenu compte des intérêts requis par la poursuivante sur la période du 16 août 2015 au 4 janvier 2022.
Par acte déposé le 3 août 2022, F.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 9 août 2022, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, après avoir interpellé l’intimée sur cette requête.
Par courrier du 18 août 2022, le Président de la cour de céans a informé le recourant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision sur l’octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
En droit :
I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est recevable.
II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).
Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité au moment de la notification du commandement de payer (cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4).
Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n’ont pas convenu d’un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO).
b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une « Reconnaissance de dette » signée par les parties le 10 janvier 2013, dans laquelle le poursuivi reconnaît devoir à la poursuivante la somme de 40'000 fr. en remboursement d’un prêt qui a été consenti par cette dernière. Cet écrit constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour le montant reconnu.
III. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143).
a) Pour sa libération, le recourant fait tout d’abord valoir que le courrier du 22 novembre 2021 du conseil de la poursuivante ne constituerait pas une dénonciation valable - dès lors qu’il serait trop vague et imprécis, ne se référant nullement au prêt de consommation conclu entre les parties ni à la reconnaissance de dette du 10 janvier 2013 -, de sorte que la créance réclamée en poursuite ne serait pas exigible.
On observe que la créance faisant l’objet de la présente procédure a déjà été réclamée par la poursuivante au poursuivi dans le cadre d’une précédence poursuite, n° 7'515'811, introduite en 2015. Dans le cadre de cette poursuite, la mainlevée avait été prononcée et le poursuivi a engagé une action en libération de dette qui a abouti à l’arrêt du 25 octobre 2021 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Dans sa décision, la cour avait considéré que les parties étaient bien liées par un contrat de prêt de consommation portant sur 40’000 francs, mais que son remboursement n’était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer, le 1er juillet 2015, faute d’avoir été valablement dénoncé au préalable. Cet arrêt a été adressé aux parties le 2 novembre 2021.
Dans son courrier du 22 novembre 2021, le conseil de la poursuivante a mis F.________ en demeure de verser à G.________ la somme de 40'000 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2015, d’ici au 6 novembre 2021, précisant que « Le commandement de payer notifié le 1er juillet 2015 à votre client équivaut à une dénonciation du contrat de prêt au sens de l’art. 318 CO, si bien que votre client est en demeure de s’exécuter depuis le 15 août 2015 au plus tard. En tout état de cause, et à supposer que cela soit nécessaire, ma cliente dénonce par la présente le prêt de CHF 40'000.- qu’elle a consenti à votre client. En application de l’art. 318 CO, votre client dispose ainsi d’un délai au 4 janvier 2022 pour rembourser cette somme à ma cliente, faute de quoi, ma cliente entamera une nouvelle procédure de poursuite à son encontre […] ».
On ne voit pas comment, au vu des indications figurant dans cette lettre et de l’enchaînement chronologique des faits, F.________ aurait pu avoir le moindre doute quant à la portée du courrier du 22 novembre 2021, et ce d’autant moins que l’intéressé ne prétend pas qu’il aurait contracté d’autres prêts de 40'000 fr. auprès de l’intimée que celui ayant donné lieu à la reconnaissance de dette du 10 janvier 2013.
C’est donc à parfaitement juste titre que la juge de paix a considéré que le courrier en question contenait une dénonciation valable du prêt de 40'000 fr. qui avait été consenti au recourant et qui fait l’objet de la présente poursuite. Soutenir le contraire relève de la témérité.
b) Le recourant invoque également une violation du principe de l’autorité de la chose jugée ; il soutient, en substance, que dans la mesure où l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 octobre 2021, qui portait sur des prétentions identiques entre les mêmes parties, dit qu’il n’était pas débiteur de l’intimée, la juge de paix aurait dû rejeter la requête de mainlevée.
aa) Selon la jurisprudence, l’autorité de chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel est une caractéristique attachée au jugement entré formellement en force pour toute procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et négatif. D’un point de vue positif, l’autorité matérielle de chose jugée signifie que le tribunal est lié, dans un procès ultérieur, par ce qui a été constaté dans le dispositif du précédent jugement (ʺPräjudizialitäts- oder Bindungs-wirkungʺ ; cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 et les références citées, JdT 2019 II 384 ; ATF 142 III 210 consid. 2 et les références citées ; ATF 139 III 126 consid. 3.1). D’un point de vue négatif, elle interdit à tout tribunal postérieur d’entrer en matière sur une demande, dont l’objet est identique (res iudicata), pour autant que le demandeur ne puisse pas faire valoir un intérêt digne de protection à la répétition du précédent procès (ATF 145 III 143 précité. ; ATF 142 III 210 précité consid. 2. 1 et les réfé-rences citées ; ATF 139 III 126 consid. 3.1; ATF 121 III 474 consid. 2). Il y a identité des litiges, quand dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de fait (ATF 142 III 210 précité ; ATF 139 III 126 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1).
bb) En l’espèce, il est exact que la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure a déjà fait l’objet d’une précédente poursuite, n° 7'515'811, introduite par G.________ contre F.________ en 2015, portant sur les mêmes 40'000 fr. et fondée sur la même reconnaissance de dette du 10 janvier 2013. Il est également exact que dans le cadre de l’action en libération de dette introduite par le poursuivi, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rendu un arrêt le 25 octobre 2021, jugeant que F.________ « ne deva[it] pas immédiat paiement à [G.________] de la somme de 40'000 fr., faisant l’objet du commandement de payer n° 7515811 de l’Office des poursuites du district de Morges ». Le recourant n’ignore toutefois pas que, dans cet arrêt, les juges de la Cour d’appel ont reconnu l’existence d’un contrat de prêt de consommation de 40'000 fr. entre les parties et que s’ils ont abouti à la conclusion que le débiteur ne devait pas immédiat paiement de cette somme, c’est uniquement parce qu’ils ont considéré que le prêt n’était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer, le 1er juillet 2015. Dans un tel cas, rien n’empêche la créancière de faire valoir à nouveau la même prétention dans une seconde procédure, dans laquelle le débiteur
IV. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire.
a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judici-aire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objec-tive. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les références citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).
b) En l’espèce, les moyens du recourant étant dépourvus de toute perti-nence, le recours était dénué de toute chance de succès. La demande d’assistance judiciaire ne peut dès lors qu’être rejetée.
V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, et la demande d’assistance judiciaire doivent être rejetés et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Laurence Cornu, avocate (pour G.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :