TRIBUNAL CANTONAL
KC21.054973-220578
91
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 août 2022
Composition : M. Hack, président.
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 82, 265 et 265a LP ; 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 8 février 2022, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 9’914’348 de l’Office des poursuites du district du Jura
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 18 mars 2021, à la réquisition de la Banque X., l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à F. un commandement de payer dans la poursuite n° 9'914'348, portant sur le montant de 4'276 fr. 30, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’acte de défaut de biens no 0044-2003 de Fr. 4'291.60 délivré le 05.07.2005 par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, 1400 Yverdon-les-Bains, sous déduction d’un acompte de CHF 15,30. »
Le poursuivi a formé opposition totale en invoquant son non-retour à meilleure fortune.
b) Par prononcé du 8 octobre 2021, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l’audience du 19 mai 2021 qui s’était tenue contradictoirement, a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune, à concurrence de 592 fr. 17 par mois, et a rendu la décision sans frais.
L’original de ce prononcé au dossier porte la mention apposée par le greffier le 9 décembre 2021 : « Pas de demande de motivation dans les délais ».
c) Par acte du 16 décembre 2021, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer précité, l’acte de défaut de biens après faillite invoqué comme titre de mainlevée, qui mentionne que le failli a reconnu la créance, et le prononcé précité du 8 octobre 2021.
d) Invité par avis du 3 janvier 2022 à se déterminer sur la requête de mainlevée et à produire toutes pièces utiles dans un délai au 31 janvier 2022, le poursuivi n’a pas produit des déterminations écrites. Il a déposé en revanche un classeur contenant des pièces, dont le greffe a accusé réception le 31 janvier 2022.
Par décision du 8 février 2022, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le poursuivi ayant requis la motivation de ce prononcé en temps utile, par lettre du 15 février 2022, les motifs ont été adressés aux parties le 27 avril 2022 et notifiés à l’intéressé le 4 mai suivant. En bref, le premier juge a considéré que l’acte de défaut de biens après faillite valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et partant, titre de mainlevée provisoire de l’opposition, que le poursuivi ne s’était pas déterminé et n’avait donc pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, et qu’il convenait donc de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition.
Par acte daté du 12 et posté le 13 mai 2022, le poursuivi a fait recours contre la décision de mainlevée. Il fait valoir qu’il a « requis à plusieurs reprises la motivation du calcul effectué », mais ne l’a « jamais reçu ». Il relève en outre avoir « fourni toutes les preuves de paiement de [ses] charges ainsi que celles qui étaient en attente de paiement » et « également fourni un tableau Excel de toutes [ses] charges », de sorte qu’il serait faux de retenir qu’il ne s’est pas déterminé dans le délai fixé. Il expose enfin ne pas pouvoir payer toutes ses charges et en conclut qu’il ne peut pas être considéré comme revenu à meilleure fortune.
En droit :
I. a) Selon l’art. 265 al. 1 LP, l’administration de la faillite, lorsqu’elle procède à la distribution des deniers, remet à chaque créancier qui n’a pas été payé intégralement un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Dans le cas où l’acte mentionne que le failli a reconnu la créance, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 LP, soit comme titre de mainlevée provisoire d’opposition. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2, 2e phrase, LP). Concrètement, cela signifie qu’en cas de nouvelle poursuite, le débiteur peut former opposition et soulever, le cas échéant, l’exception de non-retour à meilleure fortune.
Selon l’art. 265a al. 1 LP, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition - ou plus précisément, cette exception
b) La procédure décrite ci-dessus ne tranche pas le sort de l’opposition proprement dite à la poursuite, dont la mainlevée provisoire doit être requise par la partie poursuivante conformément à l’art. 82 LP. La décision du juge de la mainlevée peut, elle, faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272).
II. a) Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été exercé à temps.
b) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
En l’occurrence, le recours ne contient aucun grief contre la décision de lever provisoirement l’opposition à la poursuite en cause, en particulier contre les considérants topiques sur lesquels le premier juge a fondé sa décision. Il porte en réalité sur le calcul du retour à meilleure fortune effectué par le juge de paix dans son prononcé du 8 octobre 2021, déclarant l’exception de non-retour à meilleure fortune irrecevable à concurrence de 592 fr. 17 par mois. Or, cette décision est devenue définitive, faute de demande de motivation dans les délais. Au demeurant, comme on l’a vu, le recours n’est pas ouvert contre une telle décision, sauf sur les frais. Le serait-il d’ailleurs, qu’il serait en l’espèce largement tardif. De même, les pièces que le recourant a produites en première instance
III. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. F., ‑ Banque X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'276 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :