TRIBUNAL CANTONAL
KC20.034730-210505
68
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 avril 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye
Art. 144 al. 1 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 21 octobre 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, adressé aux parties le 8 janvier 2021, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, à concurrence de 2'166 fr. 80 plus intérêt à 5% l’an dès le 13 juin 2020, la mainlevée définitive de l’opposition formée par C., à Lausanne, au commandement de payer dans la poursuite n° 9'611’357 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à l’instance de la K., à Lausanne, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel,
vu la notification de ce prononcé à la poursuivie le 19 janvier 2021,
vu la motivation du prononcé, requise par la poursuivie le 27 janvier 2021, adressée aux parties le 5 mars 2021 et notifié à C.________ le 12 mars 2021,
vu l’écriture datée du 20 et postée le 22 mars 2021 par laquelle la poursuivie déclare recourir contre le prononcé de mainlevée et demande l’octroi d’un délai au 15 avril 2021 pour « former recours »,
vu le dépôt par la poursuivie au greffe de céans, le 26 avril 2021, d’un courrier daté du 12 avril 2021 dans laquelle elle demande une copie du dossier de la présente cause et prie l’autorité de céans de communiquer avec son avocate Me Kathrin Gruber,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal,
que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de recours,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, l’écriture d’C.________ déposée le 22 mars 2021, en temps utile, ne contient qu’une demande de prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée,
que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen de recours, c’est-à-dire aucun grief contre la décision du premier juge, en particulier contre les considérants de ce magistrat selon lesquels la décision du Tribunal des baux du 3 décembre 2019 invoquée à l’appui de la requête de mainlevée, attestée définitive et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite et que les arguments de la poursuivie, qui concernaient le bien-fondé de ladite décision, ne pouvaient pas être prises en compte dans le cadre de la présente procédure,
que, faute d’être motivé, le recours doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. C., ‑ M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour K.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'166 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Me Kathrin Gruber, avocate.
La greffière :