Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 22.04.2021 ML / 2021 / 80

TRIBUNAL CANTONAL

KC20.026557-210141

44

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 avril 2021


Composition : M. HACK, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Joye


Art. 321 al. 2 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 5 août 2020, adressée pour notification le 11 septembre 2020, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, à concurrence de 785 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, de 785 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2019 et de 392 fr. 50 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B., à Lausanne, à la poursuite n° 9'545’874 de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par V., à Rossenges, a mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance et lui verser en outre la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel,

vu la notification de cette décision à la poursuivie le 28 septembre 2020, après l’échéance du délai de garde postal, prolongé à la demande de l’intéressée,

vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivie par lettre datée du 29 et posté le 30 septembre 2020,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 décembre 2020 et notifié à la poursuivie le 15 janvier 2021, après l’échéance du délai de garde postal, prolongé à la demande de l’intéressée,

vu le recours déposé le 25 janvier 2021 par la poursuivie, qui conclut à l’annulation de la décision attaquée et à « la restitution des sommes prélevées à ce titre »,

vu l’avis recommandé du Président de la cour de céans du 1er février 2021, constatant que le recours paraissait à première vue tardif, l’échéance du délai de recours étant tombée le 14 janvier 2021, et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité,

vu la notification de cet avis à la poursuivante le 3 mars 2021, après l’échéance du délai de garde postal, prolongé à la demande de l’intéressée,

vu la lettre de la recourante datée au 8 et postée le 10 mars 2021, accompagnée d’un certificat médical du 9 mars 2021 attestant d’une « maladie » et d’une « incapacité du 09.03.2021 au 31.03.2021 à 100% » pour ce motif et précisant que « pour des raisons médicales la patiente n’a pas pu se déplacer de son domicile du mois de décembre 2020 au mois de mars 2021 » ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ;

attendu qu’une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC),

que celui qui se sait partie à une procédure doit faire en sorte que la décision le concernant lui parvienne et est donc tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, une telle obligation signifiant que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 ; TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.2, destiné à la publication),

qu’une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure adéquate ou suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1; Colombini, Code de procédure civile, n. 7.2 ad art. 138 CPC),

qu’en l'espèce, la fiction de la notification est opposable à la recourante qui avait connaissance de la procédure de mainlevée, ayant reçu le dispositif du prononcé et ayant demandé sa motivation,

qu’elle a été avisée le 18 décembre 2020 de l’arrivée du pli contenant le prononcé motivé et du délai au lundi 28 décembre 2020 pour le retirer (l’échéance du délai de garde postal de sept jours, tombé le vendredi 25 décembre 2020, ayant été reporté),

que la notification réputée accomplie le 28 décembre 2020 étant intervenue durant les féries de Noël, la notification a été reportée dans ses effets au lundi 4 janvier 2021, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 14 janvier 2021,

que le recours du 25 janvier 2021 a donc été déposé tardivement ;

attendu qu’à la suite de l’interpellation du Président de céans du 1er février 2021, la recourante a produit, le 10 mars 2021, un certificat médical attestant que « pour des raisons médicales [elle] n’a pas pu se déplacer de son domicile du mois de décembre 2020 au mois de mars 2021 »,

que la recourante disposait d’un délai de dix jours à compter de la notification dudit avis, réputé notifié le 10 février 2021 à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours,

que son écriture du 10 mars 2021 et le certificat médical qui l’accom-pagnait ont donc été déposés tardivement,

qu’à supposer recevable, force est de constater que le certificat produit ne démontre aucunement que la recourante aurait été incapable de se voir remettre un courrier recommandé par un facteur à son domicile durant le mois décembre 2020, ce document attestant, au contraire, qu’elle se trouvait bien chez elle à cette période, et que le pli en question aurait pu lui être distribué,

que ces circonstances ne sauraient pas non plus justifier une restitution du délai de recours au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, qui exige que le défaut ne soit pas imputable au justiciable ou ne le soit qu’à une faute légère, à supposer que l’on puisse interpréter le courrier de la recourante du 10 mars 2021 comme une demande de restitution de délai,

que l’incapacité attestée au 31 mars 2021 n’a pas empêché la recourante de poster un courrier le 10 mars 2021,

qu’elle aurait donc pu aussi poster un recours en temps utile ;

attendu qu’au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme B., ‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour V.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'962 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2021 / 80
Entscheidungsdatum
22.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026